Le Maroc compte plus de 15.000 coopératives. Ces organisations constituent un cadre juridique permettant la mise en commun d’un ensemble de biens ou de compétences pour satisfaire les besoins de ses membres.
L’article suivant donne, à la lumière de la loi N° 112.12, quelques précisions concernant la définition de la coopérative, ses principes de gestion et ses branches d’activités.
La coopérative, un mot de définition
Une coopérative selon le législateur marocain, est un groupement de personnes morales et/ou physiques qui se mettent d’accord pour la création d’une entreprise dans le but de satisfaire leurs besoins économiques et sociaux. Suivant la loi 112.12, il y a trois catégories de coopératives à savoir:
- Les coopératives qui fournissent un emploi rémunéré à leurs adhérents ;
- Les coopératives qui produisent des marchandises ou fournissent des services à leurs membres ;
- Les coopératives auxquelles les adhérents fournissent des services ou des biens pour les revendre aux tiers après transformation.
A noter qu’une coopérative peut réunir les activités de ces trois catégories ou deux d’entre elles.
La gestion des coopératives doit se faire sur la base des valeurs mondiales suivantes :
- La libre adhésion ;
- La gestion démocratique de la coopérative ;
- L’engagement envers la société ;
- La participation économique des adhérents ;
- L’indépendance et l’autonomie de la coopérative ;
- Etc.
Les principes fondamentaux de la gestion des coopératives
Toute coopérative est sensée être administrée conformément aux principes suivants :
- Toute personne qui remplit les conditions exprimées dans les statuts de la coopérative, peut s’adhérer à celle-ci et se retirer suivant les conditions fixées par la loi 112.12 ;
- Tout coopérateur dispose d’une seule voix en dépit du nombre des parts qu’il possède. En effet, les coopérateurs disposent tous des mêmes droits ;
- Les excédents de recettes doivent être répartis entre les adhérents au prorata du travail fourni ou des opérations réalisées ;
- Les excédents de recettes mis en réserve ne sont pas à distribuer aux membres coopérateurs (interdiction prévue par la loi 112.12) ;
- En principe, le capital n’est pas rémunéré. Dans le cas contraire, le taux d’intérêt doit être déterminé conformément aux dispositions de la loi régissant les coopératives ;
- Le membre d’une coopérative est un apporteur du capital. Aussi, il est considéré comme coopérateur par sa participation aux activités de la coopérative qui constitue un apport ou une prestation ;
- Les coopératives peuvent établir des relations économiques, éducatives et sociales avec d’autres coopératives nationales et internationales.
Les branches d’activité des coopératives
La loi 112.12 régissant les coopératives au Maroc a étendu le champ d’exercice des coopératives à toutes les branches d’activités qui visent :
- L’assurance du développement économique et social des membres des coopératives ;
- La promotion de l’esprit et des principes coopératifs entre les adhérents ;
- La réduction du cout de production et l’amélioration des produits ou des services ainsi que la vente de ces produits aux tiers dans de bonnes conditions ;
- Le développement et la valorisation des activités de ses membres.
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