Question de la DGI du 04/09/2002
Le transfert de l’étude d’un notaire de la ville de Témara à Rabat est-il considéré comme une cessation d’activité et partant bénéficie :
• des abattements sur les plus-values prévues à l’alinéa II de l’article 18 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu ;
• de l’exonération triennale de la cotisation minimale ;
• de l’exonération quinquennale de la taxe urbaine et de l’impôt des patentes ?
Réponse
Ce transfert est considéré comme une continuité de l’activité exercée par le Notaire et, par conséquent, les plus-values résultant de ladite activité sont considérées comme étant constatées et réalisées en cours d’exploitation et bénéficient des abattements prévus par les dispositions du paragraphe I de l’article 18 de la loi susvisée. Toutefois, le contribuable peut opter pour l’exonération totale du profit net global des cessions s’il s’engage, par écrit, à réinvestir le produit global des cessions effectuées au cours d’un même exercice, dans le délai maximum de trois années suivant la date de clôture dudit exercice, en biens d’équipement ou en immeubles réservés à la propre exploitation professionnelle de l’entreprise.
Par ailleurs, en ce qui concerne la cotisation minimale et l’impôt des patentes, le contribuable ne peut bénéficier des exonérations prévues par les textes en vigueur du fait que l’intéressé a débuté son activité en 1989, et qu’il a par conséquent épuisé la période d’exonération prévue. Pour les nouvelles acquisitions, les investissements additionnels ou les extensions, l’intéressé est éligible à l’exonération quinquennale au titre de la taxe urbaine et de l’impôt des patentes conformément aux dispositions des articles 4 et 10 bis respectivement de la loi n°37-89 relative à la taxe urbaine et le dahir n°1-61-442 du 30 décembre 1961 relatif à l’impôt des patentes.