La convention fiscale entre le Maroc et la Hongrie a été signée à Rabat le 12 décembre 1991 et est entrée en vigueur le 20 Août 2000.
Retenues à la source :
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes: 12% du montant brut des dividendes (art. 10 (2))
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts;
- 0% lorsque les prêts sont consentis à l’un des Etats contractants ou garantis par lui et reçus par le Gouvernement de l’autre Etat contractant, une subdivision politique, une collectivité locale ou la Banque Centrale de cet Etat (art. 11(1)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (1)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Imposition des bénéfices d’une entreprise :
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art. 7 (1)).
Biens immobiliers :
Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés (art. 6 (1)).
Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires :
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations. (art.15 (1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions :
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de celui-ci (art. 18).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition :
Le crédit d’impôt est prévu pour éliminer la double imposition concernant les dividendes, intérêts et redevances (art. 23 (2)).
La méthode de l’exemption est prévue pour éliminer la double imposition pour les revenus autres que les dividendes, intérêts et redevances (art. 23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant et ce conformément à une mesure d’encouragement des investissements (art. 23 (4)).
Procédure amiable :
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Celle-ci permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de soulever les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.