CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) MAROC 2019
TITRE II
L’IMPOT SUR LE REVENU (IR)
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION
Article 21.- Définition
L’impôt sur le revenu s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales visées à l’article 3 ci-dessus et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
Article 22.- Revenus et profits imposables
Les catégories de revenus et profits concernés sont :
1°- les revenus professionnels ;
2°- les revenus provenant des exploitations agricoles ;
3°- les revenus salariaux et revenus assimilés ;
4°- les revenus et profits fonciers ;
5°- les revenus et profits de capitaux mobiliers.
Article 23.- Territorialité
I.- Sont assujetties à l’impôt sur le revenu :
1°- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère ;
2°- les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;
3°-les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.
II.- Au sens du présent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.
Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission à l’étranger lorsqu’ils sont exonérés de l’impôt personnel sur le revenu dans le pays étranger où ils résident.
Article 24.- Exonérations
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
1°- les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, pour leurs revenus de source étrangère, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains ;
2°- les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l’usage ou du droit à usage de droits d’auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.
CHAPITRE II
BASE IMPOSABLE DU REVENU GLOBAL
Article 25.- Détermination du revenu global imposable
Le revenu global imposable est constitué par le ou les revenus nets d’une ou plusieurs des catégories prévues à l’article 22 ci-dessus, à l’exclusion des revenus et profits soumis à l’impôt selon un taux libératoire.
Le revenu net de chacune des catégories précitées est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles telles que prévues par les dispositions du présent code.
Sous réserve des conventions fiscales et des dispositions de l’article 77 ci-dessous, les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut, à l’exclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère soumis aux taux spécifiques libératoires prévus à l’article 73-(II-C-2° et F-5°) ci-dessous, dans les conditions prévues aux articles 173 et 174 ci-dessous.
Article 26.- Détermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements
I.- Sous réserve de l’option prévue à l’article 2-II ci-dessus, le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considéré comme un revenu professionnel et/ou un revenu agricole du principal associé et imposé en son nom.
Lorsque le résultat déclaré par les sociétés précitées est un déficit, celui-ci est imputable sur les autres revenus professionnels de l’associé principal, qu’ils soient déterminés forfaitairement ou d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
II.- Lorsqu’une personne physique est membre d’une indivision ou d’une société en participation, sa part dans le résultat de l’indivision ou de la société en participation entre dans la détermination de son revenu net professionnel et/ou agricole.
Toutefois, si l’indivision ou la société en participation n’exerce qu’une seule activité à caractère agricole ou ne possède que des immeubles destinés à la location, la part de chacun des associés dans le bénéfice agricole ou le revenu foncier entre dans la détermination de son ou ses revenus catégoriels.
Les contribuables concernés doivent produire un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans l’indivision ou dans la société en participation. A défaut, l’imposition est émise au nom de l’indivision ou de la société en participation.
Article 27.- Détermination du revenu global imposable des personnes qui s’établissent au Maroc ou qui cessent d’y avoir leur domicile fiscal
I.- Lorsqu’un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposable de l’année de son installation comprend :
– les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de ladite année ;
– les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Décembre de la même année.
II.- Lorsqu’un contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu global imposable de l’année de la cessation comprend les revenus de source marocaine afférents à la même année ainsi que les revenus de source étrangère acquis à la date de la cessation.
Article 28.- Déductions sur le revenu global imposable
Sont déductibles du revenu global imposable, tel qu’il est défini à l’article 25 ci-dessus :
I.- Le montant des dons en argent ou en nature octroyés aux organismes visés à l’article 10-I-B-2° ci-dessus ;
II.- Dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue de l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation principale :
– le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les oeuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises ;
– le montant de la rémunération convenue d’avance entre les contribuables et les établissements de crédit et les organismes assimilés dans le cadre d’un contrat « Mourabaha » ;
– ou le montant de « la marge locative » défini dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », payé par les contribuables aux établissements de crédit et aux organismes assimilés.
Lorsque le contribuable n’affecte pas le logement, acquis dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », à son habitation principale durant la période de location, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII-8°) ci-dessous.
Cette déduction est subordonnée :
– en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts, ou du coût d’acquisition et de la rémunération convenue d’avance versée au titre du contrat « Mourabaha » ou du coût d’acquisition et de la marge locative payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » soient retenus et versés mensuellement par l’employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs ;
– en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la copie certifiée conforme du contrat de prêt ou de « Mourabaha » ou « d’Ijara Mountahia Bitamlik » et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements de crédit et organismes assimilés. Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l’article 82 ci-dessous.
En cas de construction, la déduction des intérêts prévue ci-dessus est accordée au contribuable dans la limite de sept (7) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Au-delà de ce délai, lorsque le contribuable n’achève pas la construction dudit logement ou ne l’affecte pas à son habitation principale, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII-8°) ci-dessous.
Toutefois, le contribuable ne perd pas le droit au bénéfice de la déduction susvisée, pour la période restant à courir de la date d’achèvement de la construction au terme de son contrat de prêt, sous réserve de la présentation des pièces justifiant de l’occupation du logement à titre d’habitation principale.
La déduction des intérêts et du montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha » ou de la marge locative payée par les contribuables dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », prévue ci-dessus ne peut pas se cumuler avec celles prévues respectivement aux articles 59-V et 65-II ci-dessous.
III.-A. –Dans la limite de 10% du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une durée égale au moins à huit (8) ans souscrits auprès des sociétés d’assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de cinquante ans révolus.
Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut déduire le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité conformément aux dispositions de l’article 59-II-A ci-dessous.
Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité de déduire, le montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite, soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité,soit dans la limite de 10%, de son revenu global imposable.
Toutefois, la déduction dans la limite de 10 % visée ci-dessus n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 59-II-A ci-dessous pour les régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Pour bénéficier de cette déduction le contribuable doit joindre à sa déclaration du revenu global visée à l’article 82 ci-dessous :
une copie certifiée conforme du contrat ;
l’attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d’assurances concernée mentionnant que l’assuré a opté pour la déductibilité desdites cotisations ou primes.
Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l’article 73-I ci-dessous, après un abattement de 40% et avec étalement sur une période maximum de quatre années.
Le débirentier qui n’effectue pas la retenue à la source précitée est passible de l’amende et des majorations prévues à l’article 200 ci-dessous.
Lorsque l’assuré procède au rachat de ses cotisations avant le terme du contrat et/ou avant l’âge de cinquante ans, le montant du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif visé à l’article 73-I ci-dessous sans abattement et après étalement du montant racheté sur quatre années ou sur la période effective du remboursement si celle-ci est inférieure à quatre ans, sans préjudice de l’application des majorations prévues à l’article 200 ci-dessous.
Sont considérées comme un rachat, les avances dont bénéficie l’assuré avant le terme du contrat et/ou avant l’âge de cinquante ans et sont imposables comme prévu ci-dessus.
Pour régulariser sa situation fiscale compte tenu éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l’article 82 ci-dessous.
B. – En cas de transfert des primes ou cotisations se rapportant à des contrats individuels ou collectifs d’assurance-retraite d’une entreprise d’assurances ou d’un organisme de retraite vers un autre, le souscripteur continue à bénéficier des dispositions visées au A ci-dessus, à condition que ledit transfert porte sur la totalité des montants des primes ou cotisations versées dans le cadre du contrat initial.
Article 29.- Evaluation des dépenses des contribuables lors de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
Les dépenses visées à l’article 216 ci-dessous et dont le montant est supérieur à cent vingt mille (120 000) dirhams par an, s’entendent :
1°- des frais afférents à la résidence principale dont la superficie couverte est supérieure à 150 mètres carrés ainsi qu’à chaque résidence secondaire déterminés par application à la surface des constructions des tarifs au mètre carré fixés comme suit :
SUPERFICIE COUVERTE | TARIF AU METRE CARRE | |
RESIDENCE PRINCIPALE | RESIDENCE SECONDAIRE | |
Tranche de la superficie couverte allant jusqu’à 150 mètres carré | Néant | 100 DH |
Tranche de la superficie couverte allant de 151 mètres carré à 300 mètres carré | 150 DH | 150 DH |
Tranche de la superficie couverte supérieure à 300 mètres carré | 200 DH | 200 DH |
2°- des frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules de transport des personnes fixés à :
– 12 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules dont la puissance fiscale ne dépasse pas 10 C.V ;
– 24 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules d’une puissance supérieure ;
3°- des frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules aériens et maritimes fixés à 10% du prix d’acquisition ;
4°- des loyers réels acquittés par le contribuable pour ses besoins privés ;
5°- du montant annuel des remboursements en principal et intérêts des emprunts contractés par le contribuable pour ses besoins autres que professionnels ;
6°- du montant des sommes versées par le contribuable pour l’acquisition de véhicules ou d’immeubles non destinés à usage professionnel y compris les dépenses de livraison à soi-même des mêmes biens immeubles ;
7°- des acquisitions de valeurs mobilières et de titres de participation et autres titres de capital et de créance ;
8°- des avances en comptes courants d’associés et en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers ;
9°– tous les frais à caractère personnel, autres que ceux visés ci-dessus, supportés par le contribuable pour son propre compte ou celui des personnes à sa charge, telles que énumérées à l’article 74-II ci-dessous.
CHAPITRE III
DETERMINATION DES REVENUS NETS CATEGORIELS
Section I.- Revenus professionnels
Paragraphe I.- Revenus imposables
Article 30.- Définition des revenus professionnels
Sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’impôt sur le revenu :
1°- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice :
a) des professions commerciales, industrielles et artisanales ;
b) des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens.
On entend par :
– promoteur immobilier : toute personne qui procède ou fait procéder à l’édification d’un ou de plusieurs immeubles en vue de les vendre en totalité ou en partie ;
– lotisseur : toute personne qui procède à des travaux d’aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir en vue de leur vente en totalité ou par lot, quel que soit leur mode d’acquisition ;
– marchand de biens : toute personne qui réalise des ventes d’immeubles bâtis et/ou non bâtis acquis à titre onéreux ou par donation.
c) d’une profession libérale ou de toute profession autre que celles visées aux a) et b) ci-dessus ;
2°– les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à l’une des catégories de revenus visées à l’article 22 (du 2° à 5°) ci-dessus ;
3°– les produits bruts énumérés à l’article 15 ci-dessus que les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou siège au Maroc perçoivent, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente.
Les dispositions du 3° du présent article s’appliquent dans le cas de travaux et services exécutés à l’étranger par une personne physique, une société ou une association ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, pour le compte d’un établissement qu’elle a au Maroc.
Article 31.- Exonérations, imposition au taux réduit et réduction d’impôt
I.- Exonération et imposition au taux réduit permanentes
A.- Exonération permanente
1°- (abrogé)
2°- (abrogé)
B.- Exonérations suivies d’une imposition permanente au taux réduit
1°- Les entreprises prévues à l’article 6 (I-B-1°) ci-dessus bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant une période de cinq (5) ans et de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (II- F- 7°) ci-dessous au-delà de cette période.
Cette exonération et imposition au taux réduit sont accordées dans les conditions prévues à l’article 7-IV ci- dessus.
L’exonération et l’imposition au taux réduit précitées s’appliquent également dans les conditions prévues à l’article 7-X ci-dessus, au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation.
2°-Les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique prévus à l’article 6 (I-B-3°) ci-dessus, bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant une période de cinq (5) ans et de l’imposition au taux prévu à l’article 73-(II- F- 7°) ci-dessous au-delà de cette période.
Cette exonération et imposition au taux réduit sont accordées dans les conditions prévues à l’article 7-VI ci- dessus.
C.- Imposition permanente au taux réduit
1°- Les entreprises minières exportatrices prévues à l’article 6 (I- D- 1°) ci-dessus bénéficient de l’imposition au taux prévu à l’article 73-(II-F-7°) ci-dessous.
2°- (abrogé)
II.- Exonération et imposition au taux réduit temporaires
A- Exonération suivie d’une réduction temporaire
Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation bénéficient:
– de l’exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ;
– d’un abattement de 80% pour les vingt (20) années consécutives suivantes.
L’exonération et l’abattement précités s’appliquent également, dans les conditions prévues à l’article 7- IX ci-dessus, aux opérations réalisées :
– entre les entreprises installées dans la même zone franche d’exportation ;
– et entre les entreprises installées dans différentes zones franches d’exportation.
L’exonération et l’imposition au taux réduit précitées s’appliquent également dans les conditions prévues à l’article 7-X ci-dessus, au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises installées dans les zones franches d’exportation au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées en dehors desdites zones.
Toutefois, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, les entreprises qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage.
B-Impositions temporaires au taux réduit
1°- Bénéficient de l’imposition au taux prévu à l’article 73-(II-F-7°) ci-dessous, pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation :
a) (abrogé)
b) les entreprises artisanales visées à l’article 6 (II- C- 1°- b)) ci-dessus ;
c) les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle prévues à l’article 6 (II- C- 1°- c)) ci-dessus.
2°- Bénéficient pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter de l’imposition au taux prévu à l’article 73-(II-F-7°) ci-dessous,au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination, les promoteurs immobiliers visés à l’article 6 (II- C- 2°) ci-dessus.
Cette imposition au taux réduit est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II ci-dessus.
III. – Réduction d’impôt
Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies, telles que prévues par l’article 6-IV ci-dessus, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé.
Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII ci-dessus.
IV.- Les dispositions de l’article 165 ci-dessous s’appliquent aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu.
Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus professionnels
Article 32.- Régimes de détermination du revenu net professionnel
I.- Les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du résultat net réel prévu aux articles 33 à 37 et à l’article 161 ci- dessous.
Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d’une société de fait, peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 43 et 44 ci-dessous pour l’un des trois régimes du résultat net simplifié, du bénéfice forfaitaire ou de l’auto-entrepreneur visés respectivement aux articles 38, 40 et 42 bis ci-dessous.
II.- Le bénéfice des sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés est déterminé :
1°- obligatoirement selon le régime du résultat net réel prévu à l’article 33 ci-après, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation ;
2°- sur option, et sous les conditions définies aux articles 39 et 41 ci-dessous pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire en ce qui concerne les indivisions et les sociétés de fait.
I.- REGIME DU RESULTAT NET REEL
Article 33.- Détermination du résultat net réel
I.- L’exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d’après le régime du résultat net réel doit être clôturé au 31 décembre de chaque année.
II.- Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8–I ci-dessus.
Article 34.- Produits imposables
Les produits imposables visés à l’article 33-II ci-dessus s’entendent :
I.- des produits, plus-values et gains visés à l’article 9-I ci-dessus ;
II.- des plus-values, résultant d’une cessation d’activité suite au décès de l’exploitant, si celle-ci n’est pas poursuivie par les héritiers ;
III.- du montant des revenus visés à l’article 30-2° ci-dessus.
Article 35.- Charges déductibles
Les charges déductibles au sens de l’article 33-II ci-dessus, sont celles visées à l’article 10 ci-dessus, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu.
Ne sont pas déductibles comme frais de personnel, les prélèvements effectués par l’exploitant d’une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, des sociétés en participation, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple.
Les rémunérations des associés non dirigeants des sociétés visées ci-dessus ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que lorsqu’elles sont la contrepartie de services effectivement rendus à la société, en leur qualité de salariés.
Article 36.- Charges non déductibles en totalité ou en partie
Ne sont pas déductibles du résultat net réel, les charges visées à l’article 11 ci-dessus.
Article 37.- Déficit reportable
Le déficit d’un exercice peut être déduit du bénéfice de l’exercice ou des exercices suivants dans les conditions visées à l’article 12 ci-dessus.
II.- REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE
Article 38.- Détermination du résultat net simplifié
I.- L’exercice comptable des contribuables, dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du résultat net simplifié, est clôturé au 31 décembre de chaque année.
II.- Le résultat net simplifié de chaque exercice est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, rectifié sur l’état de passage du résultat comptable au résultat net fiscal, sous réserve des dispositions de l’article 11–II ci-dessus et à l’exclusion des provisions et du déficit reportable.
Les stocks et les travaux en cours sont évalués comme prévu à l’article 8–I ci-dessus.
III.- Les contribuables, qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 précitée, bénéficient d’un abattement de la base imposable de 15 %.
Article 39.- Conditions d’application du régime
Le régime du résultat net simplifié est applicable sur option formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 ci-dessous. En sont toutefois exclus les contribuables dont le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, annuel ou porté à l’année dépasse :
1°– 2.000.000de dirhams, s’il s’agit des activités suivantes :
– professions commerciales ;
– activités industrielles ou artisanales ;
– armateur pour la pêche ;
2°– 500.000 dirhams, s’il s’agit des prestataires de service, des professions ou sources de revenus visées à l’article 30 (1°- c) et 2°)) ci-dessus.
L’option pour le régime du résultat net simplifié reste valable tant que le chiffre d’affaires réalisé n’a pas dépassé pendant deux exercices consécutifs les limites prévues ci-dessus par profession.
III.- REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE
Article 40.- Détermination du bénéfice forfaitaire
Le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d’affaires de chaque année civile d’un coefficient fixé pour chaque profession conformément au tableau annexé au présent code.
I.- Au bénéfice ainsi déterminé s’ajoutent s’il y a lieu :
1°– les plus –values et indemnités suivantes :
a) la plus-value nette globale réalisée à l’occasion de la cession en cours ou en fin d’exploitation des biens corporels et incorporels affectés à l’exercice de la profession, à l’exclusion des terrains et constructions ;
b) la plus-value nette globale évaluée par l’administration lorsque les biens corporels et incorporels, autres que les terrains et constructions, ne sont plus affectés à l’exploitation ;
c) les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle.
En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus-value est égale à l’excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de revient, ce dernier étant diminué :
des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;
des amortissements considérés avoir été pratiqués en période d’imposition sous le régime du bénéfice forfaitaire aux taux annuels suivants :
* 10 % pour le matériel, l’outillage et le mobilier ;
* 20 % pour les véhicules.
Les plus-values sont évaluées par l’administration dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous.
2°– Les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers. Ces subventions et dons sont rapportés à l’année au cours de laquelle ils ont été perçus.
II.- Les contribuables, qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité agréés régis par la loi n° 57-90 précitée, bénéficient d’un abattement de la base imposable de 15 %.
Article 41.- Conditions d’application
Le régime forfaitaire est applicable sur option formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 ci-dessous. En sont toutefois exclus :
1°- les contribuables exerçant une des professions ou activités prévues par voie réglementaire ;
2°-les contribuables dont le chiffre d’affaires, taxe sur la valeur ajoutée comprise, annuel ou porté à l’année dépasse :
a)- 1.000.000 de dirhams, s’il s’agit des activités visées au 1° de l’article 39 ci-dessus ;
b)– 250.000 dirhams, s’il s’agit des prestataires de service, des professions ou sources de revenus visées à l’article 30 (1°-c) et 2°) ci-dessus.
L’option pour le régime du bénéfice forfaitaire reste valable tant que le chiffre d’affaires réalisé n’a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites prévues ci-dessus. Dans le cas contraire, et sauf option pour le régime du résultat net simplifié formulée dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44 ci-dessous, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l’année suivant celles au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées.
Article 42.- Bénéfice minimum
Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 ci-dessus ne peut être inférieur au montant de la valeur locative annuelle normale et actuelle de chaque établissement du contribuable, auquel est appliqué un coefficient dont la valeur est fixée de 0,5 à 10 compte tenu de l’importance de l’établissement, de l’achalandage et du niveau d’activité.
Au bénéfice minimum s’ajoutent, lorsqu’ils existent, les plus-values, indemnités, subventions et dons en tenant compte des amortissements prévus à l’article 40 ci-dessus.
Le bénéfice minimum, calculé comme indiqué ci-dessus, s’applique sans recours aux procédures de rectification de la base imposable prévues aux articles 220 et 221 ci-dessous.
IV- REGIME DE L’AUTO-ENTREPRENEUR
Article 42 bis.- Détermination de la base imposable
Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle, à titre individuel en tant qu’auto-entrepreneurs conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sont soumises à l’impôt sur le revenu en appliquant au chiffre d’affaires annuel encaissé l’un des taux visés à l’article 73-III ci-dessous.
Toutefois, les plus-values nettes résultant de la cession ou du retrait des biens corporels et incorporels affectés à l’exercice de l’activité sont imposables selon les conditions prévues à l’article 40-I ci-dessus et selon les taux du barème prévu à l’article 73-I ci-dessous.
Article 42 ter. – Conditions d’application
I.- Le régime de l’auto-entrepreneur est applicable sur option dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43-4° et 44-II ci-dessous.
II.- L’option pour le régime de l’auto entrepreneur est subordonnée aux conditions suivantes :
A- Le montant du chiffre d’affaires annuel encaissé ne doit pas dépasser les limites suivantes :
– 500 000 DH, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
– 200 000 DH pour les prestataires de services.
B- Le contribuable est tenu d’adhérer au régime de sécurité sociale prévu par la législation en vigueur.
C- (abrogé)
III.- Sont exclus de ce régime, les contribuables exerçant des professions, activités ou prestations de services fixées par voie réglementaire.
Paragraphe III.- Règles régissant les options
Article 43.- Limites du chiffre d’affaires
1°– Les options pour le régime du résultat net simplifié ou pour celui du bénéfice forfaitaire, formulées par les contribuables visés aux articles 39 et 41 ci-dessus, dont les professions ou sources de revenus relèvent à la fois de deux ou trois limites prévues pour le régime objet de leur option, ne sont valables que :
lorsque le chiffre d’affaires réalisé dans chacune des catégories de professions ou d’activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d’elles ;
ou lorsque le chiffre d’affaires total réalisé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l’activité exercée à titre principal.
2°- Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net simplifié ne peuvent opter pour le régime du bénéfice forfaitaire que lorsque leur chiffre d’affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à la limite prévue à l’article 39 ci-dessus correspondant à leur profession.
3°- Les contribuables dont le résultat professionnel est déterminé selon le régime du résultat net réel ne peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire que lorsque leur chiffre d’affaires est resté, pendant trois exercices consécutifs, inférieur à l’une des limites prévues aux articles 39 et 41 ci-dessus correspondant à leur profession ;
4°-L’option pour le régime de l’auto-entrepreneur reste valable tant que le chiffre d’affaires encaissé n’a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites prévues à l’article 42 ter ci-dessus.
Dans le cas contraire, et sauf option pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire formulée conformément aux conditions de forme et de délai prévues par le présent article et l’article 44 ci-dessous, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l’année suivant les deux années au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées. Dans ce cas, le contribuable ne peut plus bénéficier du régime de l’auto entrepreneur.
5°- L’option pour le régime de l’auto entrepreneur, formulée par les contribuables visés à l’article 42 bis ci-dessus, dont les professions ou activités relèvent à la fois de deux limites de chiffres d’affaires prévues pour le régime objet de leur option, n’est valable que :
– lorsque le chiffre d’affaires encaissé dans chacune des catégories de professions ou d’activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d’elles ;
– ou lorsque le chiffre d’affaires total encaissé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l’activité exercée à titre principal.
Article 44.- Dates d’option
I.- Les contribuables qui entendent opter pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire doivent en formuler la demande par écrit et l’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou la remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement :
en cas de début d’activité, avant le 1er mars de l’année qui suit celle du début d’activité pour l’option au régime du bénéfice forfaitaire ou avant le 1er mai de l’année qui suit celle du début d’activité pour l’option au régime du résultat net simplifié. Dans ce cas, l’option est valable pour l’année du début d’activité ;
et, en cas d’exercice de l’option en cours d’activité, la demande d’option est formulée dans le délai de dépôt de déclaration du revenu global de l’année précédente, prévu à l’article 82 ci-dessous.
II.- Les contribuables qui veulent opter pour le régime de l’auto entrepreneur doivent formuler leur demande lors du dépôt de la déclaration d’existence auprès de l’organisme désigné à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Paragraphe IV.- Base de l’impôt retenu à la source
Article 45.- Produits bruts perçus par les personnes non résidentes
Les produits bruts, visés à l’article 30-3° ci-dessus tels qu’énumérés à l’article 15 ci-dessus, sont ceux perçus par les personnes physiques et les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège au Maroc, à l’exclusion des intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe, perçus par des personnes physiques ou morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège au Maroc et afférents aux :
a) prêts consentis à l’Etat ou garantis par lui ;
b) dépôts en devises ou en dirhams convertibles ;
c) dépôts en dirhams provenant :
– de virements en devises opérés directement de l’étranger vers le Maroc ;
– de virements dûment justifiés de comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts au Maroc ;
– de virements intervenant entre établissements de crédit agréés, appuyés par une attestation certifiant leur origine en devises délivrée par l’établissement émetteur ;
– de cessions de billets de banques en devises effectuées localement auprès des établissements de crédit agréés, dûment justifiées par un bordereau de change établi par lesdits établissements et intervenant dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d’entrée de la personne physique concernée au Maroc.
Sont également exclus les intérêts capitalisés des dépôts visés au b) et c) ci-dessus.
Toutefois, ne bénéficient pas de cette exclusion les intérêts des sommes reversées suite à des retraits opérés sur les dépôts en dirhams précités ;
d) prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans.
Section II.- Revenus agricoles
Paragraphe I.- Revenus imposables
Article 46.-Définition des revenus agricoles
Sont considérés comme revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production végétale et/ou animale dont les produits sont destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ainsi que des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités de transformation réalisées par des moyens industriels.
Au sens du présent code, est considérée comme production animale celle relative à l’élevage des bovins, ovins, caprins et camélidés.
Sont également considérés comme revenus agricoles, les revenus tels que visés ci-dessus, réalisés par un agrégateur, lui-même agriculteur et/ou éleveur, dans le cadre de projets d’agrégation tels que prévus par la loi n° 04-12 promulguée par le dahir n°1-12-15 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) relative à l’agrégation agricole.
Article 47.- Exonération permanente, imposition temporaire au taux réduit et réduction d’impôt
I- Exonération permanente
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu de manière permanente les contribuables disposant des revenus agricoles tels que définis à l’article 46 ci-dessus et réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams au titre desdits revenus, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 247-XXIII ci-dessous.
Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams, l’exonération précitée n’est accordée que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
II- Imposition temporaire au taux réduit
Les exploitants agricoles imposables bénéficient de l’imposition au taux prévu à l’article 73 (II-F-7°) ci-dessous pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’imposition.
III. – Réduction d’impôt
Les exploitants agricoles imposables bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies, telles que prévues par l’article 6-IV ci-dessus, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé.
Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII ci-dessus.
Paragraphe II.- Détermination de la base imposable des revenus agricoles
Article 48.- Régimes d’imposition
I.– Le revenu imposable provenant des exploitations agricoles est déterminé d’après un bénéfice forfaitaire tel que défini à l’article 49 ci-dessous et en tenant compte des dispositions prévues à l’article 51 ci-dessous.
Sous réserve des dispositions du II ci-dessous le contribuable peut opter, dans les conditions prévues à l’article 52 (I–2ème alinéa) ci-dessous pour la détermination du revenu net imposable d’après le résultat net réel pour l’ensemble de ses exploitations.
II.- Sont soumis obligatoirement au régime du résultat net réel :
a) les exploitants individuels et les copropriétaires dans l’indivision, dont le chiffre d’affaires annuel afférent à l’activité agricole définie au premier alinéa de l’article 46 ci-dessus, est supérieur à deux millions de dirhams.
b) les sociétés ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés telles que définies à l’article 32-II-1° ci-dessus.
I.- REGIME DU FORFAIT
Article 49.- Détermination du bénéfice forfaitaire
I.- Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation comprend le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières et le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière.
Le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières est égal au produit du bénéfice forfaitaire à l’hectare par la superficie des terres de culture et des plantations précitées.
Le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière est égal au produit du bénéfice forfaitaire fixé par essence et par pied, par le nombre de pieds de l’essence considérée.
Pour l’application des dispositions visées ci-dessus, les plantations d’arbres fruitiers ou forestiers ne sont pas retenues lorsque lesdits arbres n’ont pas atteint l’âge de production ou d’exploitation fixé par voie réglementaire.
II.- Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par essence et par pied est fixé annuellement dans chaque préfecture ou province sur proposition de l’administration fiscale, par une commission dite commission locale communale.
Ce bénéfice est fixé distinctement par commune et, éventuellement, dans chaque commune par catégorie de terre :
A.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire à l’hectare, il est fait distinction entre les catégories de terres suivantes :
1°- Les terres de culture non irriguées et non complantées.
Ces terres sont considérées comme affectées aux cultures annuelles en usage dans la commune, la préfecture ou la province. Il est tenu compte, dans la limite du taux maximum de 40 % de la jachère si elle est pratiquée dans la commune concernée.
2°- Les terres de culture irriguées, non complantées et non affectées à la riziculture, aux cultures maraîchères, aux cultures sous serre, aux cultures florales et des plantes à essence ou à parfum, aux pépinières arboricoles et viticoles et aux cultures de tabac.
Le bénéfice forfaitaire est déterminé compte tenu de la situation des terres concernées.
Il est fait distinction entre :
les terres situées à l’intérieur d’un périmètre de mise en valeur et irriguées par des barrages de retenue ;
les terres irriguées par prise d’eau dans la nappe phréatique ou les rivières ;
les autres terres irriguées.
3°– Les terres de cultures irriguées affectées aux cultures visées au 2° ci-dessus autres que la riziculture ;
4°- Les rizières ;
5°- Les plantations régulières irriguées ;
6°- Les plantations régulières non irriguées.
B.- Pour la détermination du bénéfice forfaitaire par essence et par pied des plantations irrégulières fruitières et forestières, il est fait distinction entre :
1°- Les plantations irriguées ;
2°- Les plantations non irriguées.
Article 50.- Composition et fonctionnement de la commission locale communale
La commission locale communale comprend :
1°- un représentant de l’autorité locale, président ;
2°- trois représentants des agriculteurs, membres de la chambre d’agriculture et des organisations professionnelles ;
3°- un inspecteur des impôts, désigné par le directeur général des impôts, secrétaire-rapporteur.
Les cinq membres de la commission ont voix délibérative. La commission peut s’adjoindre un représentant du ministère de l’agriculture avec voix consultative.
La commission délibère valablement lorsqu’assistent à la première réunion le président et deux de ses membres dont un représentant obligatoirement l’agriculteur et lorsque l’ensemble de ses membres ont été convoqués avec lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission se réunit dans la première quinzaine du mois d’octobre, sur convocation de son président qui fixe le lieu et la date de la réunion.
Un procès-verbal de la réunion est signé séance tenante par les membres présents et une copie est transmise, dans les huit jours, par le président de la commission, au président de la chambre d’agriculture concernée et au directeur général des impôts.
Article 51.- Dégâts causés aux récoltes
Les pertes de récolte sur pied par suite de gelée, grêle, inondation, incendie, invasion acridienne, sécheresse et autres événements extraordinaires sont prises en considération pour la détermination du bénéfice forfaitaire des exploitations, sous réserve que le contribuable concerné présente une réclamation dans les formes et délais prévus à l’article 238 ci-dessous.
Lorsque le sinistre est couvert par une assurance, l’indemnité d’assurance est prise en considération pour la rectification du revenu net imposable.
II.- REGIME DU RESULTAT NET REEL
Article 52.- Condition d’option
I.- L’option pour le régime du résultat net réel doit être formulée par le contribuable :
soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée avant la date prévue pour le recensement visé à l’article 55 ci-dessous à l’inspecteur des impôts du lieu de situation de son exploitation ;
soit par lettre remise, contre récépissé, à l’inspecteur précité lors de la période de recensement.
Cette option est valable pour l’année en cours et les deux années suivantes. Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable dans les formes prévues ci-dessus.
II.- Pour les contribuables visés à l’article 48-II-a) ci-dessus, le régime du résultat net réel est applicable pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la limite a été dépassée et pour les années suivantes.
Ces contribuables peuvent revenir au régime du bénéfice forfaitaire, sur leur demande à formuler dans les formes prévues au I ci-dessus, si leur chiffre d’affaires est resté inférieur à la limite prévue pendant trois années consécutives.
Article 53.- Détermination du résultat net réel
I.- L’exercice comptable des exploitations dont le bénéfice est déterminé d’après le régime du résultat net réel est clôturé au 31 décembre de chaque année.
II.- Le résultat net réel de chaque exercice est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues au I de l’article 8 ci-dessus.
III.- Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 ci-dessus sont applicables pour la détermination de la base imposable des revenus agricoles soumis au régime du résultat net réel.
Paragraphe III.- Obligations des contribuables
Article 54.- Changement de régime d’imposition
I.- L’exploitant qui devient imposable selon le régime du résultat net réel obligatoirement ou sur option, ne peut pratiquer les amortissements prévus au F de l’article 10 ci-dessus qu’à condition de dresser l’inventaire de l’ensemble des biens affectés à l’exploitation. Il dresse un bilan de départ comportant à l’actif la valeur actuelle des biens en cause et au passif les capitaux propres et les dettes à long ou court terme.
L’inventaire détaillé et le bilan de départ accompagnés de pièces justificatives sont adressés à l’inspecteur des impôts du lieu dont relève l’exploitation, avant l’expiration du troisième mois de l’exercice comptable.
Les valeurs actuelles des biens figurant à l’actif sont déterminées sur la base du prix d’acquisition, diminué, dans le cas des biens amortissables, du nombre d’annuités normales d’amortissement correspondant au nombre d’années et de mois écoulés entre la date d’acquisition des biens considérés et celle de leur inscription sur le bilan de départ.
Lorsque le prix d’acquisition n’est pas justifié, la valeur actuelle est déterminée et les amortissements sont pratiqués sur la base de barèmes établis en rapport avec les chambres d’agriculture.
II.- Les exploitants relevant du régime forfaitaire et qui ont été imposés depuis moins de quatre ans selon le régime du résultat net réel doivent comprendre, dans leur revenu agricole, les plus-values réalisées sur les cessions de terres agricoles et d’éléments de l’actif ayant fait l’objet d’amortissement sous le régime du résultat net réel.
La plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient diminué :
a) de l’amortissement antérieurement pratiqué sous le régime du résultat net réel ;
b) d’un amortissement annuel, calculé comme suit pour la période d’imposition selon le régime du forfait :
– 5 % pour les immeubles, à l’exception des terrains ;
– 10 % pour le matériel, l’outillage et le mobilier ;
– 20 % pour les véhicules.
Pour les plantations, il est tenu compte des taux d’amortissement antérieurement pratiqués pour la détermination du résultat net réel.
Article 55.- Déclaration des biens concernant la production agricole
Les contribuables sont tenus après avoir été avisés quinze jours avant la date prévue pour le recensement annuel effectué dans les communes du lieu de situation de leurs exploitations agricoles, de fournir à l’inspecteur des impôts, par écrit ou verbalement, les indications relatives à la superficie de leurs terres cultivées, aux cultures qui y sont pratiquées et au nombre de pieds d’arbres plantés par essence.
L’inspecteur est assisté, par une commission communale comprenant un représentant du gouverneur de la province et un représentant du président de la chambre d’agriculture.
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire.
Un récépissé de déclaration, comportant le numéro d’identification fiscale attribué à l’exploitation, daté du jour du recensement et indiquant la consistance des biens retenus pour la détermination du bénéfice forfaitaire, est remis au contribuable.
Lorsque le contribuable ne se présente pas devant la commission, la consistance de ses biens est déterminée sur la base des indications données par la commission. La liste des biens retenus est reproduite en double exemplaire dont l’un est remis à l’autorité administrative locale qui le tient à la disposition de l’intéressé. Celui-ci ne peut contester les éléments retenus que dans les conditions prévues à l’article 235 ci-dessous.
Section III.- Revenus salariaux et assimilés
Paragraphe I.- Revenus imposables
Article 56.- Définition des revenus salariaux et assimilés
Sont considérés comme revenus salariaux pour l’application de l’impôt sur le revenu :
– les traitements ;
– les salaires ;
– les indemnités et émoluments ;
-les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés ;
– les pensions ;
– les rentes viagères ;
– les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.
Article 57.- Exonérations
Sont exonérés de l’impôt :
1°- les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu’elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement.
Toutefois, cette exonération n’est pas applicable en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, aux taux prévus à l’article 59 (I-B et C) ci-dessous ;
2°- les allocations familiales et d’assistance à la famille ;
3°- les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
4°- les pensions d’invalidité servies aux militaires et à leurs ayants cause ;
5°- les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d’accidents du travail ;
6°- les indemnités journalières de maladie, d’accident et de maternité et les allocations décès servies en application de la législation et de la réglementation relative à la sécurité sociale ;
7°- dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur en matière de licenciement :
a) l’indemnité de licenciement ;
b) l’indemnité de départ volontaire ;
c) et toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement.
Les indemnités visées au c) ci-dessus sont exonérées dans la limite de ce qui est prévu à l’article 41 (6ème alinéa) de la loi n° 65-99 relative au code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003) ;
8°- les pensions alimentaires ;
9°- les retraites complémentaires souscrites parallèlement aux régimes visés à l’article 59-II-A ci-dessus et dont les cotisations n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable ;
10°- les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à huit (8)ans ;
11°- la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale ;
12°- la part patronale des primes d’assurances- groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès ;
13°- le montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou d’alimentation, délivrés par les employeurs à leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou partie des prix des repas ou des produits alimentaires et ce, dans la limite de trente (30) dirhams par salarié et par jour de travail.
Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas être supérieur à 20% du salaire brut imposable du salarié.
Cette exonération ne peut être cumulée avec les indemnités alimentaires accordées aux salariés travaillant dans des chantiers éloignés de leur lieu de résidence ;
14°- l’abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions par ladite société à ses salariés décidée par l’assemblée générale extraordinaire.
Par “abondement” il faut entendre la part du prix de l’action supportée par la société et résultant de la différence entre la valeur de l’action à la date de l’attribution de l’option et le prix de l’action payé par le salarié.
Toutefois, l’exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes :
a) L’abondement ne doit pas dépasser 10 % de la valeur de l’action à la date de l’attribution de l’option ;
A défaut, la fraction excédant le taux d’abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé au I de l’article 73 ci-dessous et ce, au titre de l’année de la levée de l’option.
b) les actions acquises doivent revêtir la forme nominative et leur cession ne doit pas intervenir avant une période d’indisponibilité de 3 ans à compter de la date de la levée de l’option.
Dans ce cas, la différence entre la valeur de l’action à la date de la levée de l’option et sa valeur à la date d’attribution de l’option sera considérée comme une plus-value d’acquisition imposable au titre des profits de capitaux mobiliers au moment de la cession des actions.
En cas de cession d’actions avant l’expiration de la période d’indisponibilité précitée, l’abondement exonéré et la plus-value d’acquisition précités seront considérés comme complément de salaire soumis à l’impôt comme il est indiqué au a) du présent article sans préjudice de l’application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l’article 208 ci-dessous.
Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité du salarié, il n’est pas tenu compte du délai précité ;
15°- les salaires versés par la Banque Islamique de Développement à son personnel ;
16°- l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille (6.000) dirhams versée au stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, recruté par les entreprises du secteur privé, pour une période de vingt-quatre (24) mois.
Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci-dessus, l’entreprise et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération.
L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes :
a) les stagiaires doivent être inscrits à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99 précitée ;
b) le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération ;
c) l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits stagiaires.
17°- les bourses d’études ;
18°- les prix littéraires et artistiques dont le montant ne dépasse pas annuellement cent mille (100 000) dirhams ;
19°- le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial imposable.
Toutefois, cette exonération est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article 68-VIII ci-dessous.
20°- le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams, pour une durée de vingt quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise, association ou coopérative créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 dans la limite de dix (10) salariés.
L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes :
– le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
– le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du début d’exploitation de l’entreprise, de l’association ou de la coopérative ;
21°-les rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse pas six mille (6 000) dirhams, pour une période de trente-six (36) mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherches.
L’exonération visée ci-dessus est accordée dans les conditions suivantes :
– les étudiants susvisés doivent être inscrits dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat ;
– les rémunérations et indemnités susvisées doivent être accordées dans le cadre d’un contrat de recherches ;
– les étudiants susvisés ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de cette exonération ;
22° – le capital décès versé aux ayants droit des fonctionnaires civils et militaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, en vertu des lois et règlements en vigueur ;
23° – la solde et les indemnités versées aux appelés au service militaire conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus salariaux et assimilés
Article 58.- Détermination du revenu imposable
I.- Cas général :
Le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages énumérés à l’article 56 ci-dessus :
– les éléments exonérés en vertu de l’article 57 ci-dessus ;
– les éléments visés à l’article 59 ci-dessous.
L’évaluation des avantages en nature est faite d’après leur valeur réelle.
Lorsque l’avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée.
II.- Cas particuliers :
A.- Les pourboires
Les pourboires sont soumis à la retenue à la source dans les conditions suivantes :
1°- lorsqu’ils sont remis par les clients entre les mains de l’employeur ou centralisés par celui-ci, la retenue est opérée par l’employeur sur le montant cumulé des pourboires et du salaire auquel ils s’ajoutent le cas échéant ;
2°- lorsque les pourboires sont remis aux bénéficiaires directement et sans aucune intervention de l’employeur, leur montant imposable est forfaitairement évalué à un taux généralement admis suivant les usages du lieu ;
3°- si les pourboires s’ajoutent à un salaire fixe, l’employeur opère la retenue comme prévu ci-dessus, s’il n’est pas en mesure de la faire parce qu’il ne paie pas de salaire fixe à son employé, ce dernier est tenu de lui remettre le montant de la retenue afférent aux pourboires reçus. L’employeur doit verser ce montant au Trésor en même temps que les retenues afférentes aux paiements qu’il a lui-même effectués ;
4°- dans le cas où le bénéficiaire des pourboires refuse de remettre le montant de la retenue à l’employeur, celui-ci reste personnellement responsable du versement, sauf son recours contre l’intéressé en vue de se faire rembourser le montant des sommes qu’il a dû verser.
B.- La rémunération des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie
Sont soumis à l’impôt, par voie de retenue à la source dans les conditions prévues ci-après, les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie qui travaillent pour le compte d’un ou plusieurs employeurs domiciliés ou établis au Maroc, ne font aucune opération pour leur compte personnel, sont rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes et qui sont liés à chacun des employeurs qu’ils représentent par un contrat écrit indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur action, le taux des commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées.
La retenue à la source est opérée au taux prévu à l’article 73-II-G-5° ci-dessous et suivant les modalités prévues aux deux derniers alinéas du C du présent article.
Toutefois, le voyageur, représentant et placier lié à un seul employeur peut demander à être imposé suivant le barème prévu au I de l’article 73 ci-dessous.
Le voyageur, représentant et placier lié à plusieurs employeurs ne peut demander à être imposé suivant les modalités prévues à l’alinéa ci-dessus que pour les rémunérations servies par un seul employeur de son choix.
La demande prévue aux deux alinéas qui précèdent doit être déposée auprès de l’inspecteur des impôts du lieu d’imposition de l’employeur.
C.- Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non
Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non, imposables au titre des dispositions de l’article 56 ci-dessus et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-G-1° ci-dessous.
Toutefois, les revenus visés à l’alinéa précédent qui sont versés par des établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent une fonction d’enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent, sont soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-D ci-dessous.
La retenue à la source visée aux deux alinéas qui précèdent est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué à l’article 156-I ci-dessous et versée au Trésor dans les conditions prévues à l’article 174-I ci-dessous.
La retenue à la source visée au premier alinéa du C ci-dessus ne dispense pas les bénéficiaires des rémunérations qui y sont visées de la déclaration prévue à l’article 82 ci-dessous.
Article 59- Déductions
Sont déductibles des sommes brutes énumérées à l’article 56 ci-dessus, exclusion faite de celles exonérées en vertu des dispositions de l’article 57 ci-dessus :
I.- les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, calculés aux taux forfaitaires suivants :
A.- 20% pour les personnes ne relevant pas des catégories professionnelles visées aux B et C ci-après, sans que cette déduction puisse excéder trente mille (30.000) dirhams ;
B.- pour les personnes relevant des catégories professionnelles suivantes aux taux désignés ci-après sans que cette déduction puisse excéder trente mille (30.000):
– 25% pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence ;
– 35% pour les :
ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs ;
artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, artistes musiciens, chefs d’orchestre ;
– 45% pour les personnes relevant des catégories professionnelles désignées ci-après :
journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux ;
agents de placement de l’assurance-vie, inspecteurs et contrôleurs des compagnies d’assurances des branche-vie, capitalisation et épargne ;
voyageurs, représentants et placiers de commerce et d’industrie ;
personnel navigant de l’aviation marchande comprenant : pilotes, radios, mécaniciens et personnel de cabine navigant des compagnies de transport aérien, pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d’avions et de moteurs pour l’essai de prototypes, pilotes moniteurs d’aéro-clubs et des écoles d’aviation civile.
C.- 40% pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime.
Pour le calcul de la déduction prévue au A ci-dessus le revenu brut imposable auquel s’applique le pourcentage s’entend non compris les avantages en argent ou en nature.
Pour le calcul des déductions prévues aux B et C ci-dessus, le revenu brut auquel s’appliquent les pourcentages s’entend du montant global des rémunérations acquises aux intéressés y compris les indemnités versées à titre de frais d’emploi, de service, de route et autres allocations similaires, exclusion faite des avantages en argent ou en nature.
II.- Les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites :
A.- En application :
– du régime des pensions civiles institué par la loi n° 11 – 71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;
– du régime des pensions militaires institué par la loi n° 13-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) ;
– du régime collectif d’allocation de retraite institué par le dahir portant loi n°1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) ;
– du régime de sécurité sociale régi par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) ;
– des régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Les dispositions de l’article 28-III– (6, 7, 8 et 9 alinéas) ci-dessus sont applicables aux régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Pour effectuer la déduction des cotisations pour la constitution de pensions ou de retraites auprès des organismes de retraite visés ci-dessus, l’employeur doit :
effectuer la retenue des cotisations et en verser le montant mensuellement auxdits organismes ;
conserver une copie certifiée conforme du ou des contrats d’adhésion des employés concernés.
B.- Par les personnes de nationalité étrangère cotisant exclusivement à des organismes de retraite étrangers dans la limite toutefois du taux des retenues supportées par le personnel de l’entreprise ou de l’administration marocaine dont dépendent lesdites personnes.
III.- Les cotisations aux organismes marocains de prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme.
IV.- La part salariale des primes d’assurance-groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès.
V.– Les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés ou du coût d’acquisition et la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat « Mourabaha » ou du coût d’acquisition et la marge locative payée dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik », pour l’acquisition d’un logement social, tel que défini à l’article 92-I-28° ci-dessous et destiné à l’habitation principale.
La déduction prévue par le présent paragraphe est subordonnée à la condition que les montants des remboursements soient retenus et versés mensuellement par l’employeur ou le débirentier aux organismes de crédit agréés.
Cette déduction n’est pas cumulable avec celle résultant du calcul du profit net imposable tel que prévu à l’article 65-II ci-dessous.
Article 60.- Abattement forfaitaire
I.- Pour la détermination du revenu net imposable en matière de pensions et rentes viagères, il est appliqué sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations et primes visées à l’article 59- (III et IV) ci-dessus, un abattement forfaitaire de :
– 55% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ;
– 40% pour le surplus.
II.- Les cachets octroyés aux artistes
Le montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes est soumis à la retenue à la source au taux prévu à l’article 73-II-G-4° ci-dessous, après un abattement forfaitaire de 40%. Cette retenue est liquidée et versée dans les conditions prévues aux articles 156-I-(1er alinéa) et 174–I ci-dessous.
III.- Les revenus salariaux versés aux sportifs professionnels
Pour la détermination du revenu net soumis à l’impôt sur le revenu au titre des salaires versés aux sportifs professionnels, il est appliqué un abattement forfaitaire de 40% sur le montant brut imposable desdits salaires. Cet abattement n’est cumulable avec aucune autre déduction.
On entend par sportif professionnel, tout sportif qui pratique contre rémunération, à titre principal ou exclusif, une activité sportive en vue de participer à des compétitions ou manifestations sportives.
Section IV.- Revenus et profits fonciers
Paragraphe I.- Revenus et profits fonciers imposables
Article 61.- Définition des revenus et profits fonciers
I.- Sont considérés comme revenus fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels :
A.- Les revenus provenant de la location :
1°- des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ;
2°- des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ;
B.- Sous réserve des exclusions prévues à l’article 62-I ci-dessous, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers.
C.- Les indemnités d’éviction versées aux occupants des biens immeubles par les propriétaires desdits biens.
II.- Sont considérés comme profits fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l’occasion :
de la vente d’immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;
de l’expropriation d’immeuble pour cause d’utilité publique ;
de l’apport en société d’immeubles ou de droits réels immobiliers;
de la cession à titre onéreux ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés, à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes au sens de l’article 3-3° ci-dessus ;
de la cession, à titre onéreux, ou de l’apport en société d’actions ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière non cotées en bourse des valeurs.
Sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l’actif brut immobilisé est constitué pour 75 % au moins de sa valeur, déterminée à l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier visées ci-dessus ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l’exercice d’une profession libérale ou au logement de son personnel salarié ;
de l’échange, considéré comme une double vente, portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les actions ou parts sociales visées ci-dessus ;
du partage d’immeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, l’impôt ne s’applique qu’au profit réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la soulte ;
des cessions à titre gratuit portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers et les actions ou parts cités ci-dessus.
Dans la présente section, le terme «cession» désigne toute opération visée ci-dessus.
Article 62.- Exclusion du champ d’application de l’impôt
I.- Est exclue du champ d’application de l’impôt, la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition :
de leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affectés à l’habitation des intéressés ;
des administrations de l’Etat et des collectivités locales, des hôpitaux publics ;
des oeuvres privées d’assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l’Etat en vertu du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) ;
des associations reconnues d’utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif.
II.- Ne sont pas assujettis à l’impôt au taux prévu à l’article 73–II (F-6° et G-7°) ci-dessous, les profits immobiliers réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, lorsque ces profits sont compris dans la catégorie des revenus professionnels.
III.- N’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers :
l’annulation d’une cession effectuée suite à une décision judiciaire ayant force de chose jugée ;
la résiliation à l’amiable d’une cession d’un bien immeuble, lorsque cette résiliation intervient dans les vingt quatre (24) heures de la cession initiale ;
le retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai n’excédant pas trois (3) ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré.
Article 63.- Exonérations
Sont exonérés de l’impôt :
I.– le montant des revenus fonciers annuels bruts imposables visés à l’article 61-I ci-dessus qui n’excède pas trente mille (30 000) dirhams.
Lorsque le contribuable dispose de plusieurs revenus fonciers, dont le montant brut imposable dépasse le seuil susvisé, il est tenu de souscrire la déclaration annuelle des revenus fonciers prévue à l’article 82 ter ci-dessous et de verser spontanément l’impôt dû au titre desdits revenus conformément aux dispositions de l’article 173-I ci-dessous.
Le bénéfice du seuil exonéré susvisé n’est pas cumulable avec l’exonération du seuil dont a bénéficié le contribuable au titre d’autres revenus, conformément aux dispositions de l’article 73-I ci-dessous.
II.- A.-le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l’année civile des cessions d’immeubles dont la valeur totale n’excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams;
B.- Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 144-II-2° ci-dessous, le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis au moins six (6) ans au jour de ladite cession, par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes au sens de l’article 3-3° ci-dessus.
Toutefois, une période maximum d’une année à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession.
Cette exonération est également accordée au contribuable ayant cédé un immeuble ou partie d’immeuble acquis par voie de « Ijara Mountahia Bitamlik » et occupé à titre d’habitation principale.
La période d’occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de la période précitée pour le bénéfice de l’exonération susvisée.
Cette exonération est également accordée au terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de 5 fois la superficie couverte ;
C.- le profit réalisé sur la cession de droits indivis d’immeubles agricoles, situés à l’extérieur des périmètres urbains entre cohéritiers.
En cas de cession ultérieure, le profit taxable est constitué par l’excédent du prix de cession sur le coût d’acquisition par le ou les cohéritiers ayant bénéficié de l’exonération.
Ce coût est déterminé dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessous;
D.- Sous réserve des dispositions de l’article 30-2° ci-dessus, le profit réalisé à l’occasion de la cession du logement social prévu à l’article 92-I-28° ci-dessous, occupé par son propriétaire à titre d’habitation principale depuis au moins quatre (4) ans au jour de ladite cession.
Cette exonération est accordée dans les conditions prévues au B ci-dessus.
III.- Les cessions à titre gratuit portant sur les biens précités effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, frères et soeurs et entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafâla) des enfants abandonnés, promulguée par le dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002).
Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus et profits fonciers
Article 64.- Détermination du revenu foncier brut imposable
I.- Sous réserve des dispositions de l’article 65 ci-après, le revenu foncier brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à l’usufruitier et mises à la charge des locataires, notamment les grosses réparations. Il est diminué des charges supportées par le propriétaire pour le compte des locataires.
II.- (abrogé)
III.- Le revenu brut imposable des propriétés visées à l’article 61 (I-A-2°) ci-dessus est constitué soit :
du montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ;
du montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées en nature ;
de la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l’article 49 ci-dessus dans le cas des locations à part de fruit.
Article 65.- Détermination du profit foncier imposable
Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.
I.- le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais de cession.
Le prix de cession s’entend du prix de vente ou de la valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou l’une des parties dans le contrat ou celle déterminée selon l’article 224 ci-dessous.
Le prix exprimé dans l’acte de cession ou la déclaration du contribuable fait l’objet de redressement lorsque ce prix ne paraît pas conforme à la valeur vénale du bien à la date de la cession et ce, dans les conditions prévues à l’article 224 ci-dessous.
En cas de cession d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier dont le prix d’acquisition ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même a été redressé par l’administration, soit en matière de droits d’enregistrement, soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prix d’acquisition à considérer est celui qui a été redressé par l’administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus.
Le prix ainsi établi sera retenu comme prix de cession chez le cédant en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée.
Les frais de cession s’entendent des frais d’annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés.
La valeur de cession des immeubles apportés en société est égale à la valeur réelle des droits sociaux reçus en rémunération dudit apport.
II.- le prix d’acquisition est augmenté des frais d’acquisition, des dépenses d’investissements réalisés, ainsi que des intérêts ou de la rémunération convenue d’avance ou de la marge locative, payés par le cédant soit en rémunération de prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les oeuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises, soit dans le cadre du contrat «Mourabaha » ou du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» souscrit auprès des établissements de crédit et les organismes assimiléspour la réalisation des opérations d’acquisition et d’investissement précitées.
Les frais d’acquisition s’entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d’enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l’immatriculation et l’inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d’actes afférents à l’acquisition de l’immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15% du prix d’acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur.
Les dépenses d’investissement s’entendent des dépenses d’équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration dûment justifiées.
Le prix d’acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l’année d’acquisition, calculé par l’administration sur la base de l’indice national du coût de la vie. Pour les années antérieures à 1946, le coefficient est calculé sur la base d’un taux forfaitaire de 3% par an.
La réévaluation porte également sur la valeur de souscription ou d’acquisition par les sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II ci-dessus, de leurs actions, parts d’intérêt ou parts sociales.
Lorsque le prix d’acquisition et/ou les dépenses d’investissements n’ont pu être justifiés, il est procédé à leur estimation par l’administration dans les conditions prévues à l’article 224 ci-dessous.
En cas de cession d’immeubles acquis par héritage, le prix d’acquisition à considérer, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous, est :
soit la valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l’inventaire dressé par les héritiers ;
soit, à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable.
En cas de cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d’acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l’acte, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous.
En cas de cession d’immeuble acquis par donation exonérée en vertu des dispositions de l’article 63-III ci-dessus, le prix d’acquisition à considérer est :
– soit le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux, augmenté des dépenses d’investissement visées ci-dessus y compris les dépenses de restauration et d’équipement;
– soit la valeur vénale de l’immeuble lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession ;
– soit le prix de revient de l’immeuble en cas de livraison à soi-même.
Les prix d’acquisition et de cession s’entendent, sous réserve des dispositions des articles 208 et 224 ci-dessous, des prix déclarés ou reconnus par les ou l’une des parties.
En cas de taxation d’office, la base d’imposition est égale au prix de cession diminué de 20%.
Section V.- Revenus et profits de capitaux mobiliers
Paragraphe I.- Revenus et profits imposables
Article 66.- Définition des revenus et profits de capitaux mobiliers
I.- Sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers :
A.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 ci-dessus ;
B.- les revenus de placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés respectivement aux articles 14 et 14 bis ci-dessus versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés et ayant au Maroc leur domicile fiscal ou leur siège social à l’exclusion des intérêts générés par les opérations de pensions.
II.- Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers :
A- les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.), les organismes de placement collectif en capital (O.P.C.C.) et les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) à l’exception :
§ des sociétés à prépondérance immobilière définies à l’article 61 ci-dessus non cotées en bourse des valeurs;
§ des sociétés immobilières transparentes au sens de l’article 3-3° ci-dessus.
On entend par :
v valeurs mobilières, celles définies à l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs ;
v titres de capital, toutes catégories de titres conférant un droit de propriété sur le patrimoine de la personne morale émettrice ;
v titres de créance, toutes catégories de titres conférant un droit de créance général sur le patrimoine de la personne morale émettrice ;
B- le profit net réalisé entre la date de l’ouverture d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise et la date du rachat, du retrait des titres ou de liquidités ou de clôture desdits plans.
Le profit net réalisé s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation à la date de retrait ou de rachat et le montant des versements effectués sur les plans susvisés depuis la date de leur ouverture.
Article 67.- Fait générateur de l’impôt
I.- Pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ainsi que les revenus des placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk, le fait générateur de l’impôt est constitué par le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte du bénéficiaire.
II.- Pour les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance le fait générateur de l’impôt est constitué par :
la cession à titre onéreux ou gratuit;
l’échange, considéré comme une double vente de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;
l’apport en société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;
le rachat ou le retrait de titres ou de liquidités ou la clôture d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise avant la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIII) ci-dessous.
Article 68.- Exonérations
Sont exonérés de l’impôt :
I.– la donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères et soeurs et entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge, conformément aux dispositions de la loi n° 15-01 précitée relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;
II.– le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, réalisées au cours d’une année civile, lorsque ces cessions n’excèdent pas le seuil de trente mille (30 000) dirhams ;
III.- les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d’exportation et provenant d’activités exercées dans lesdites zones, lorsqu’ils sont versés à des non-résidents ;
IV.- les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d’épargne auprès de la caisse d’épargne nationale ;
V.- les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne logement à condition que :
– les sommes investies dans ledit plan soient destinées à l’acquisition ou la construction d’un logement à usage d’habitation principale ;
– le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période égale au moins à trois (3) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;
– le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne dépasse pas quatre cent mille (400 000) dirhams.
En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables dans les conditions de droit commun.
VI.– les intérêts servis au titulaire d’un plan d’épargne éducation à condition que :
-les sommes investies dans ledit plan soient destinées au financement des études dans tous les cycles d’enseignement ainsi que dans les cycles de formation professionnelle des enfants à charge ;
– le montant des versements et des intérêts y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pour une période égale au moins à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;
– le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan ne dépasse pas trois cent mille (300 000) dirhams par enfant.
En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et les revenus générés par ledit plan sont imposables dans les conditions de droit commun.
VII.- les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne en actions constitué par :
– des actions et des certificats d’investissement, inscrits à la cote de la bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ;
– des droits d’attribution et de souscription afférents auxdites actions ;
– des titres d’O.P.C.V.M actions.
Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui bénéficient des dispositions prévues à l’article 57-14° ci-dessus.
Le bénéfice de l’exonération susvisée est subordonné à la condition que :
– les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pendant une période égale au moins à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;
– le montant des versements effectués par le contribuable dans ledit plan, ne dépasse pas six cent mille (600 000) dirhams.
En cas de non respect des conditions précitées, le plan est clos et le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne en actions est soumis à l’impôt au taux visé à l’article 73 (II-C-1°-c) ci-dessous sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 198 ci-dessous.
VIII.- les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés constitué par :
– des actions et certificats d’investissement, inscrits à la cote de la Bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain ;
– des droits d’attribution et de souscription afférents auxdites actions ;
– des titres d’O.P.C.V.M actions.
Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des dispositions prévues à l’article 57-14° ci-dessus.
Le bénéfice de l’exonération susvisée est subordonné aux conditions suivantes :
– les versements et les produits capitalisés y afférents soient intégralement conservés dans ledit plan pendant une période au moins égale à cinq (5) ans à compter de la date de l’ouverture dudit plan ;
– le montant des versements effectués dans ledit plan, ne dépasse pas six cent mille (600 000) dirhams.
En cas de non respect de l’une des conditions précitées, le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne entreprise est soumis à l’impôt au taux visé à l’article 73 (II-C-1°-c) ci-dessous sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 198 ci-dessous.
Les modalités d’application des plans d’épargne prévus au V, VI, VII et VIII ci-dessus, notamment celles relatives aux caractéristiques financières et techniques desdits plans, sont fixées par voie réglementaire.
Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus et profits de capitaux mobiliers
Article 69.- Détermination du revenu net imposable
Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des revenus mentionnés aux articles 13, 14 et 14 bis ci-dessus, les agios et les frais d’encaissement, de tenue de compte ou de garde
.
Article 70.- Détermination du profit net imposable
Le profit net de cession visé à l’article 66–II ci-dessus est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre :
le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission;
et le prix d’acquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à l’occasion de cette acquisition, notamment les frais de courtage et de commission.
En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres.
Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année.
Les moins-values qui subsistent en fin d’année sont reportables sur l’année suivante.
A défaut de plus-value ou en cas de plus-value insuffisante pour que l’imputation puisse être opérée en totalité, la moins-value ou le reliquat de la moins-value peut être imputé sur les plus-values des années suivantes jusqu’à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value.
En cas de cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance acquis par donation exonérée en vertu des dispositions du I de l’article 68 ci-dessus, le prix d’acquisition à considérer est :
soit le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux ;
soit la valeur vénale desdites valeurs et titres lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession.
En cas de taxation d’office, l’imposition est égale à 15% du prix de cession.
CHAPITRE IV
LIQUIDATION DE L’IMPOT SUR LE REVENU
Section I.- Liquidation de l’impôt
Article 71.- Période d’imposition
L’impôt sur le revenu est établi chaque année en raison du revenu global acquis par le contribuable au cours de l’année précédente.
Toutefois, pour les revenus salariaux et assimilés visés à l’article 22-3° ci-dessus, l’impôt est établi au cours de l’année d’acquisition desdits revenus, sous réserve de régularisation, le cas échéant, d’après le revenu global.
Article 72.-Lieu d’imposition
L’impôt est établi au lieu du domicile fiscal du contribuable ou de son principal établissement.
Le contribuable qui n’a pas au Maroc son domicile fiscal est tenu d’en élire un au Maroc.
Tout changement du domicile fiscal ou du lieu du principal établissement doit être signalé à l’administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ou par souscription d’une déclaration sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration dans les trente (30) jours qui suivent la date du changement.
A défaut, le contribuable est notifié et imposé à la dernière adresse connue.
Article 73.- Taux de l’impôt
I.- Barème de calcul
Le barème de calcul de l’impôt sur le revenu est fixé comme suit :
– la tranche du revenu allant jusqu’à 30 000 dirhams est exonérée ;
– 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 à 50.000 dirhams ;
– 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 à 60.000 dirhams ;
– 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à 80.000 dirhams ;
– 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 à 180.000 dirhams ;
– 38% pour le surplus.
II.-Taux spécifiques
Le taux de l’impôt est fixé comme suit :
A.- (abrogé)
B.- 10 % :
1°- pour le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des produits bruts énoncés à l’article 15 ci-dessus ;
2°– (abrogé)
3°- (abrogé)
4°- (abrogé)
5°– pour le montant brut des revenus fonciers imposables, prévus à l’article 61-I ci-dessus, inférieur à cent vingt mille (120.000) dirhams.
C.- 15% :
1°– pour les profits nets résultant :
a) des cessions d’actions cotées en bourse;
b) des cessions d’actions ou parts d’O.P.C.V.M dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions ;
c) du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise avant la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIII).
2°-pour les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère ;
3°- pour les produits énumérés à l’article 66-I-A ci-dessus;
4°– pour le montant brut des revenus fonciers imposables prévus à l’article 61-I ci-dessus, égal ou supérieur à cent vingt mille (120.000) dirhams.
D.- 17 % pour les rémunérations et indemnités occasionnelles ou non visées à l’article 58 ci-dessus si elles sont versées par les établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent.
E.- (abrogé)
F.- 20% :
1°- pour les produits et revenus visés à l’article 66-I-B ci-dessus, en ce qui concerne les bénéficiaires personnes morales relevant de l’impôt sur le revenu ainsi que les personnes physiques autres que celles soumises au taux visé au 3° du G ci-dessous. Lesdits bénéficiaires doivent décliner lors de l’encaissement des intérêts ou produits susvisés :
le nom, prénom et adresse et le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte d’étranger ;
le numéro d’article d’imposition à l’impôt sur le revenu.
L’impôt prélevé au taux de 20% prévu ci-dessus est imputable sur la cotisation de l’impôt sur le revenu avec droit à restitution.
2°- pour les profits nets résultant des cessions :
– d’obligations et autres titres de créance ;
– d’actions non cotées et autres titres de capital ;
– d’actions ou parts d’O.P.C.V.M autres que ceux visés ci- dessus;
3°- pour les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières émises par les fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T) ;
4°-pour les profits nets résultant des cessions de titres d’O.P.C.R visé à l’article 7-III ci-dessus;
5°- pour les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère ;
6°– pour les profits nets fonciers réalisés ou constatés prévus à l’article 61-II ci-dessus autres que ceux visés au G-7° ci-dessous, sous réserve des dispositions prévues à l’article 144- II -1° ci-dessous ;
7°- pour les revenus nets imposables réalisés par les entreprises visées à l’article 31 (I -B et C et II- B) ci-dessus et par les exploitants agricoles visés à l’article 47-II ci-dessus ;
8°- (abrogé)
9°-pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City », conformément à la législation et la réglementation en vigueur, pour une période maximale de dix (10) ans, à compter de la date de prise de leurs fonctions.
Toutefois, les salariés susvisés peuvent demander, sur option irrévocable, à leur employeur à être imposés d’après les taux du barème prévu au I ci-dessus.
10°- pour les profits nets résultant des cessions des valeurs mobilières non cotées émises par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
G.-30% :
1°- pour les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou non prévues à l’article 58- C ci-dessus, si elles sont versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l’employeur autre que celui visé au D ci-dessus ;
2°- pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle qui effectuent des actes chirurgicaux dans les cliniques et établissements assimilés, prévus à l’article 157 ci-dessous ;
3°- pour les produits des placements à revenu fixe et les revenus des certificats de Sukuk visés à l’article 66-I-B ci-dessus, en ce qui concerne les bénéficiaires personnes physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties audit impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;
4°- pour le montant brut des cachets, prévus à l’article 60–II ci-dessus, octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes ;
5°- pour les remises et appointements alloués aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie prévus à l’article 58–II-B ci-dessus qui ne font aucune opération pour leur compte.
6°– (abrogé)
7°- pour les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la première cession à titre onéreux d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013, ou de la cession à titre onéreux de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous réserve des dispositions prévues à l’article 144- II ci-dessous.
H.- (abrogé)
III.- Les personnes physiques exerçant leurs activités à titre individuel dans le cadre de l’auto entrepreneur prévu à l’article 42 bis sont soumises à l’impôt sur le revenu, selon l’un des taux suivants :
– 0,5% du chiffre d’affaires encaissé dont le montant ne dépasse pas cinq cent mille (500 000) dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales ;
– 1% du chiffre d’affaires encaissé dont le montant ne dépasse pas deux cent mille (200 000) dirhams pour les prestataires de services.
Les prélèvements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 10°), G (2°, 3° et 7°) du paragraphe II et au paragraphe III ci-dessus sont libératoires de l’impôt sur le revenu.
Section II.- Réductions d’impôt
Article 74.- Réduction pour charge de famille
I.- Il est déduit du montant annuel de l’impôt en raison des charges de famille du contribuable, une somme de trois cent soixante (360)dirhams par personne à charge au sens du II du présent article.
Toutefois, le montant total des réductions pour charge de famille ne peut pas dépasser deux mille cent soixante (2.160)dirhams.
II.- Sont à la charge du contribuable :
A.- son épouse ;
B.- ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son propre foyer à condition :
qu’ils ne disposent pas, par enfant, d’un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée du barème de calcul de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 73–I ci–dessus ;
que leur âge n’excède pas 27 ans. Cette condition d’âge n’est, toutefois, pas applicable aux enfants atteints d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins.
La femme contribuable bénéficie des réductions pour charge de famille au titre de son époux et de ses enfants lorsqu’ils sont légalement à sa charge et dans les conditions prévues ci-dessus.
Les changements intervenus, au cours d’un mois donné dans la situation de famille du contribuable sont pris en considération à compter du premier mois suivant celui du changement.
Article 75.- Conditions d’application des réductions d’impôt pour charge de famille
Les réductions d’impôt pour charge de famille sont appliquées d’après les indications figurant sur les déclarations du revenu global prévues aux articles 82 et 85 ci-dessous.
Lorsque le contribuable est un salarié ou un pensionné soumis au prélèvement à la source en application des dispositions de l’article 156 ci-dessous les réductions pour charges de famille sont imputées sur l’impôt ainsi prélevé.
Article 76.- Réduction au titre des retraites de source étrangère
Les contribuables ayant au Maroc leur domicile fiscal au sens de l’article 23 ci-dessus et titulaires de pensions de retraite ou d’ayants cause de source étrangère, bénéficient dans les conditions prévues à l’article 82–III ci-dessous, d’une réduction égale à 80% du montant de l’impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles.
Article 77.- Imputation de l’impôt étranger
Lorsque les revenus prévus à l’article 25 (3ème alinéa) ci-dessus ont été soumis à un impôt sur le revenu dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, c’est le montant ainsi imposé qui est retenu pour le calcul de l’impôt dont il est redevable au Maroc.
Dans ce cas, l’impôt étranger, dont le paiement est justifié par le contribuable, est déductible de l’impôt sur le revenu, dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus étrangers.
Si ces revenus ont bénéficié d’une exonération dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition prévoyant d’accorder un crédit d’impôt au titre de l’impôt qui aurait été dû en l’absence d’exonération, celle-ci vaut paiement.
Dans ce cas, la déduction prévue ci-dessus, est subordonnée à la production, par le contribuable, d’une attestation de l’administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l’exonération, les modalités de calcul de l’impôt étranger et le montant des revenus qui aurait été retenu comme base de l’impôt en l’absence de ladite exonération.
CHAPITRE V
DECLARATIONS FISCALES
Article 78.- Déclaration d’identité fiscale
Les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu au titre des revenus visés à l’article 22 (3°, 4° et 5°) ci-dessus, y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, sont tenus de remettre, contre récépissé, ou d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou leur principal établissement, une déclaration d’identité fiscale conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration, dans les trente (30) jours suivant soit la date du début de leur activité, soit celle de l’acquisition de la première source de revenu.
Article 79.- Déclaration des traitements et salaires
I.- Les employeurs privés domiciliés ou établis au Maroc ainsi que les administrations et autres personnes morales de droit public sont tenus de remettre avant le 1er mars de chaque année à l’inspecteur des impôts de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement une déclaration présentant, pour chacun des bénéficiaires de revenus salariaux payés au cours de l’année précédente, les indications suivantes:
1°- nom, prénom et adresse ;
2°- numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers et le numéro d’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
3°- numéro matricule de la paierie principale des rémunérations du Ministère des Finances pour les fonctionnaires civils et militaires ;
4°- montant brut des traitements, salaires et émoluments ;
5°- montant brut des indemnités payées en argent ou en nature, pendant ladite année ;
6°- montant des indemnités versées à titre de frais d’emploi et de service, de frais de représentation, de déplacement, de mission et autres frais professionnels;
7°- montant du revenu brut imposable ;
8°- montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la Caisse nationale de sécurité sociale et des organismes de prévoyance sociale ;
9°– taux des frais professionnels ;
10°-montant des échéances prélevées au titre du principal et intérêts de prêts contractés pour l’acquisition de logements sociaux ;
11°- nombre de réductions pour charges de famille ;
12°- montant du revenu net imposable ;
13°– montant des retenues opérées au titre de l’impôt ;
14°– période à laquelle s’applique le paiement.
La déclaration est, en outre, complétée par un état annexe des rémunérations et indemnités occasionnelles visées à l’article 58–C ci-dessus indiquant pour chaque bénéficiaire les nom et prénoms, l’adresse et la profession ainsi que le montant brut des sommes payées et des retenues opérées.
Cette déclaration doit être rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Il en est délivré récépissé.
II.- L’employeur doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus ci-dessus, une déclaration comportant la liste des stagiaires bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 57-16° ci-dessus d’après un imprimé-modèle établi par l’administration.
Cette déclaration doit comporter :
1°- les renseignements visés au 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 12° et 14° du I du présent article ;
2°- une copie du contrat de stage ;
3°- une attestation d’inscription à l’ANAPEC par stagiaire dûment légalisée.
III – Les employeurs qui attribuent des options de souscription ou d’achat d’actions ou qui distribuent des actions gratuites à leurs salariés et dirigeants, doivent annexer à la déclaration prévue par le présent article, un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires :
– les renseignements visés au 1° et 2° du I du présent article ;
– le nombre des actions acquises et /ou distribuées gratuitement ;
– les dates d’attribution et de levée d’option ;
– leur valeur auxdites dates ;
– leur prix d’acquisition ;
– le montant de l’abondement.
Ces employeurs sont également tenus d’annexer à ladite déclaration un état comportant les indications précitées lorsqu’il s’agit de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions ou de distribution d’actions gratuites attribués à leurs salariés et dirigeants par d’autres sociétés résidentes au Maroc ou non.
IV- Les employeurs qui versent à leurs salariés en activité un abondement, dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise, doivent annexer à la déclaration prévue par le présent article un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires :
– les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;
– les références du plan et sa date d’ouverture ;
– le montant de l’abondement versé ;
– le montant annuel du revenu salarial imposable.
V.– L’employeur doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus au I ci-dessus, une déclaration comportant la liste des salariés bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 57-20° ci-dessus d’après un imprimé-modèle établi par l’administration.
Cette déclaration doit comporter :
1°- les renseignements visés au 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° et 14° du I du présent article;
2°- une copie du contrat de travail à durée indéterminée.
VI. – Les employeurs qui versent aux étudiants inscrits dans le cycle de doctorat, les rémunérations et indemnités prévues à l’article 57-21° ci-dessus, doivent annexer à la déclaration prévue au paragraphe I du présent article, un état mentionnant pour chaque bénéficiaire, les indications suivantes :
– nom, prénom et adresse ;
– numéro de la carte nationale d’identité ;
– montant brut des sommes payées au titre desdites rémunérations et indemnités.
Cet état doit être accompagné des pièces suivantes :
– une copie du contrat de recherches ;
– une copie certifiée conforme d’attestation d’inscription au cycle de doctorat.
Article 80.- Obligations des employeurs et débirentiers
Les employeurs ou débirentiers chargés d’effectuer la retenue à la source doivent tenir un livre spécial ou tout autre document en tenant lieu où doivent être mentionnées toutes les indications de nature à permettre le contrôle des déclarations prévues à l’article 79 ci-dessus et à l’article 81 ci-après. Ils sont tenus, en outre, de faire connaître, à toute réquisition des agents des impôts, le montant des rémunérations qu’ils allouent aux personnes rétribuées par eux et de justifier de leur exactitude.
Les documents visés à l’alinéa précédent doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la retenue devait être effectuée, ils doivent être communiqués à toute époque sur leur demande aux agents des impôts.
Article 81.- Déclaration des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes
I.- Les débirentiers domiciliés ou établis au Maroc sont tenus dans les formes et délai prévus à l’article 79 ci-dessus, de fournir les indications relatives aux titulaires des pensions ou rentes viagères dont ils assurent le paiement.
II.- Les sociétés d’assurance débirentières de prestations sous forme de capital ou de rentes, doivent souscrire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration, rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, récapitulant tous les assurés ayant perçu des prestations au titre des contrats de capitalisation ou d’assurance sur la vie au cours de l’année précédente. La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :
1°- nom, prénom et adresse de l’assuré ;
2°- numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers ;
3°- références du contrat souscrit (n° du contrat, durée, date de souscription) ;
4°- date du rachat, le cas échéant ;
5°- montant des cotisations versées ;
6°- montant brut des prestations servies ;
7°- montant des prestations imposables ;
8°- montant de l’impôt retenu à la source.
Article 82.- Déclaration annuelle du revenu global
I.- Sous réserve des dispositions de l’article 86 ci-dessous, les contribuables sont tenus d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur revenu global de l’année précédente, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, avec indication de la ou les catégories de revenus qui le composent, et ce :
– avant le 1er mars de chaque année, pour les titulaires de revenus professionnels, déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, et/ou de revenus autres que les revenus professionnels ;
– avant le premier mai de chaque année, pour les titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
La déclaration doit comporter :
1°- les noms, prénoms et adresse du domicile fiscal du contribuable ou le lieu de situation de son principal établissement ;
2°- la nature de la ou des professions qu’il exerce ;
3°- le lieu de situation des exploitations ainsi que les numéros des articles d’imposition à la taxe professionnelley afférents, le cas échéant;
4°- le numéro de la carte d’identité nationale, de la carte d’étranger ou, à défaut, celui du livret de famille ;
5°- le numéro d’identification fiscale qui lui est attribué par l’administration ;
6°- le numéro d’article de la taxe de services communaux de la résidence habituelle.
En outre, la déclaration doit comporter, le cas échéant, toutes indications nécessaires à l’application des déductions prévues aux articles 28 et 74 ci-dessus.
Si des retenues à la source ont été opérées, la déclaration du revenu global est complétée par les indications suivantes :
a- le montant imposé par voie de retenue à la source ;
b- le montant du prélèvement effectué et la période à laquelle il se rapporte ;
c- le nom ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’identification fiscale de l’employeur ou du débirentier chargé d’opérer la retenue.
La déclaration doit être accompagnée des pièces annexes prévues par le présent code ou par les textes règlementaires pris pour son application et d’un état des ventes indiquant l’identifiant commun de l’entreprise par client selon un modèle établi par l’administration.
II.- (abrogé)
III.- Pour bénéficier de la réduction prévue à l’article 76 ci-dessus, les contribuables doivent joindre à la déclaration prévue au I du présent article les documents suivants :
– une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;
– une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre-valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l’établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions visées à l’article 76 ci-dessus.
IV.- Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur revenu professionnel, déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, et/ou au titre de leur revenu agricole sont tenus, en cas de résultat nul ou déficitaire, de joindre à leur déclaration de revenu global un état explicatif de l’origine du déficit ou du résultat nul déclaré établi sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration et signé par le contribuable concerné, sous peine de l’application des dispositions de l’article 198 bis ci-dessous.
Article 82 bis- Déclaration du chiffre d’affaires de l’auto entrepreneur
I- Le contribuable soumis à l’impôt sous le régime de l’auto-entrepreneur prévu à l’article 42 bis ci-dessus est tenu de déclarer, selon l’option formulée, mensuellement ou trimestriellement son chiffre d’affaires encaissé sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’organisme désigné à cet effet conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
II- La déclaration et le versement mensuels ou trimestriels doivent être effectués auprès de l’organisme concerné selon les délais suivants :
mensuellement : avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le chiffre d’affaire a été encaissé ;
trimestriellement : avant la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé.
III- L’organisme prévu au I ci-dessus, est tenu de verser à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal du contribuable concerné, le montant de l’impôt encaissé auprès des contribuables concernés, dans le mois qui suit celui au cours duquel l’encaissement de l’impôt a eu lieu, sans préjudice de l’application , le cas échéant, des dispositions de l’article 208 ci-dessous.
IV- Les dispositions relatives au contrôle, aux sanctions, au contentieux et à la prescription prévues pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire, s’appliquent aux contribuables ayant opté pour le régime de l’auto-entrepreneur.
Article 82 ter.- Déclaration annuelle des revenus fonciers
Les contribuables disposant de revenus fonciers prévus à l’article 61-I ci-dessus, soumis à l’impôt sur le revenu par voie de recouvrement spontané prévu à l’article 173-I ci-dessous, sont tenus de souscrire auprès de l’administration fiscale, une déclaration annuelle des revenus fonciers avant le 1er mars de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été acquis, sur laquelle sont mentionnés les renseignements suivants :
1°– les prénoms et noms de chaque locataire ;
2°– le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe de services communaux ;
3°– les loyers annuels pour leur montant brut ;
4°– le montant de l’impôt retenu à la source au titre des revenus fonciers, le cas échéant.
Article 83.- Déclaration des profits immobiliers
I-En ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 ci-dessous.
Toutefois, en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration prévue ci-dessus doit être produite dans les trente (30) jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
La déclaration est rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives aux frais d’acquisition et aux dépenses d’investissement.
Les sociétés à prépondérance immobilière, telles que définies à l’article 61 ci-dessus, doivent, sous peine des amendes prévues à l’article 199 ci-dessous, joindre à la déclaration de leur résultat fiscal, visée à l’article 20-I ci-dessus, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de leurs actions ou parts sociales à la clôture de chaque exercice.
Cette liste doit être établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et comporter les renseignements suivants :
1°- les nom et prénoms, dénomination ou raison sociale du détenteur des titres ;
2°- l’adresse personnelle, le siège social, le principal établissement ou le domicile élu ;
3°- le nombre des titres détenus en capital ;
4°- la valeur nominale des titres.
II-Les contribuables ayant effectué l’opération d’apport visée à l’article 161 bis-II ci-dessous doivent remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de situation de l’immeuble ou du droit réel immobilier, la déclaration visée au paragraphe I ci-dessus dans les soixante (60) jours qui suivent la date de l’acte par lequel l’apport a été réalisé.
Cette déclaration doit être accompagnée :
de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés évaluée par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux comptes ;
d’un état faisant ressortir le lieu de situation de l’immeuble et/ou du droit réel immobilier ainsi que le siège social, le domicile fiscal ou le principal établissement, le numéro d’inscription au registre du commerce, l’identifiant commun de l’entreprise ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société ayant bénéficié dudit apport.
En cas de non production de l’un des documents susvisés, le profit foncier réalisé, suite à l’opération d’apport précitée, est imposable dans les conditions de droit commun.
Article 84.- Déclaration des profits de capitaux mobiliers
I.- Les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités doivent remettre, contre récépissé en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées.
La déclaration doit être souscrite sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au prix de cessions et d’acquisitions des titres cédés.
II.– les contribuables ayant subi la retenue à la source prévue à l’article 174-II-B ci-dessous, peuvent souscrire une déclaration, valant demande de régularisation et, le cas échéant, de restitution, récapitulant annuellement toutes les cessions effectuées pendant une année déterminée, et qui doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, avant le 1er avril de l’année suivante, à l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal.
La déclaration est rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs :
1°- des précomptes effectués par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres ;
2°- des moins-values non imputées par les intermédiaires financiers au cours de la même année d’imposition ;
3°- des dates et prix d’acquisition des titres ou du coût moyen pondéré communiqué à l’intermédiaire financier habilité.
III.– A– Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année par ledit titulaire sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.
Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :
1°– la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes ;
2°- les noms, prénoms et adresse du cédant ;
3°- le numéro de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour du cédant ;
4°- la dénomination des titres cédés ;
5°- le solde des plus ou moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année.
B- Les organismes gestionnaires des plans d’épargne en actions ou des plans d’épargne entreprise doivent souscrire, avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration rédigée sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration récapitulant tous les titulaires des plans d’épargne en actions ouverts au cours de l’année précédente.
La déclaration doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social. Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :
1°- les noms, prénoms et adresse du titulaire du plan ;
2°- numéro de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour pour les étrangers ;
3°- les références dudit plan (numéro du plan, durée, date d’ouverture) ;
4°- la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation en cas de clôture intervenant avant l’expiration de la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIII) ci-dessus ;
5°- le montant cumulé des versements effectués depuis l’ouverture du plan ;
6°- le montant de l’impôt retenu à la source.
C– Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres et les banques, visés à l’article 174-II-C ci-dessous, doivent récapituler, pour chaque titulaire de titres, les cessions effectuées chaque année, au titre de capitaux mobiliers de source étrangère, sur une déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, qu’ils sont tenus d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre contre récépissé, avant le 1er avril de l’année qui suit celle desdites cessions, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège.
Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :
1°– la dénomination et l’adresse de l’intermédiaire financier habilité teneur de comptes ou de la banque ;
2°– les nom, prénom et adresse du cédant ou le numéro d’enregistrement de la déclaration visée à l’article 4 ter (II-1-a) de la loi de finances n°110-13 pour l’année budgétaire 2014 promulguée par le dahir n°1-13-115 du 26 safar 1435 (30 décembre 2013) ;
3°– la dénomination des titres cédés ;
4°– le solde des plus-values ou des moins-values résultant des cessions effectuées au cours de l’année.
Article 85.- Déclaration en cas de départ du Maroc ou en cas de décès
I.- Le contribuable qui cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal, est tenu d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ, à l’inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement, la déclaration de son revenu global pour la période prévue à l’article 27–II ci-dessus.
II.- En cas de décès du contribuable, les ayants droits sont tenus d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre contre récépissé, dans les trois (3) mois qui suivent le décès, à l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du défunt, une déclaration du revenu global de ce dernier pour la période prévue au dernier alinéa du I de l’article 175 ci-dessous.
Lorsque les activités du contribuable décédé sont poursuivies par ses ayants droit, ces derniers peuvent demander avant l’expiration du délai prévu ci-dessus :
que l’indivision faisant suite au décès soit considérée comme une société de fait. Dans ce cas, aucune régularisation n’est exigée au titre des plus-values se rapportant aux biens affectés à une exploitation professionnelle et dont l’inventaire doit être joint à la demande prévue ci-dessus ;
que la déclaration du de cujus afférente à la dernière période d’activité ne soit déposée que dans le délai prévu à l’article 82 ci-dessus.
Article 86.- Dispense de la déclaration annuelle du revenu global
Ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global, à moins qu’ils ne s’estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 28 et 74 ci-dessus :
1°- les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés;
2°- les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue à la source comme prévu à l’article 156–I ci-dessous ;
3°- les contribuables disposant de revenus et profits soumis à l’impôt sur le revenu selon les taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73 ci-dessus;
4°– les contribuables disposant uniquement de revenus professionnels déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et imposés sur la base du bénéfice minimum prévu à l’article 42 ci-dessus et dont le montant de l’impôt émis en principal au titre dudit bénéfice est inférieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams.
Cette dispense s’applique à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle ledit impôt est émis. Toutefois, pour les nouveaux contribuables, cette dispense n’est accordée qu’à compter de la deuxième année suivant celle du début de l’activité.
La dispense de la déclaration annuelle du revenu professionnel reste applicable tant que le contribuable précité exerce la même activité professionnelle et tant que le bénéfice forfaitaire résultant de l’exercice de ladite activité est inférieur au bénéfice minimum prévu à l’article 42 ci-dessus. A défaut, ledit contribuable doit souscrire la déclaration du revenu global dans la forme et délai prévus à l’article 82 ci-dessus ;
5°- les contribuables disposant uniquement de pensions de retraites, payées par plusieurs débirentiers domiciliés ou établis au Maroc et tenus d’opérer la retenue à la source telle que prévue à l’article 156-I ci-dessous, dont le total du montant net imposable au titre desdites pensions n’excède pas le seuil exonéré prévu à l’article 73-I ci-dessus.