Question :
Par lettre citée en référence, vous demandez à connaitre si une personne physique, non inscrite au registre de commerce et ne disposant pas de patente, peut bénéficier du régime fiscal incitatif institué par l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010, tel que modifié et complété par les lois des finances des années 2011 et 2012, en cas d’apport à une personne morale de terrains qu’elle a acquis, sachant qu’aucune opération de lotissement ou de promotion n’a été effectuée.
Vous demandez également à connaître quel est le traitement comptable et juridique de la valeur des éléments apportés chez la société issue de la transformation et quels sont les droits d’enregistrement dus au titre de l’acte d’apport.
Réponse de la DGI du 22/08/2012 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que le bénéfice des avantages institués par les dispositions de l’article 247-XVII du C.G.I., telles que modifiées et complétées par l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire2012, n’est acquis que lorsque les éléments apportés à une personne morale constituent le patrimoine professionnel des personnes physiques ayant réalisé les opérations d’apport.
Etant précisé que le patrimoine professionnel s’entend des biens nécessaires à l’exercice par leur propriétaire d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou de prestation de services.
A cet effet, l’opération d’apport en société de biens immeubles provenant du patrimoine privé de la personne physique n’est pas éligible au régime fiscal incitatif prévu par les dispositions de l’article 247-XVII du C.G.I.
Ainsi, le profit constaté ou réalisé à l’occasion de l’apport de biens immeubles est imposable en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers au nom de la personne physique conformément aux dispositions de l’article 61-II du C.G.I.
Par ailleurs, il y a lieu de vous informer que la société bénéficiaire de l’apport en biensimmeubles (apport pur et simple) demeure assujettie aux droits d’enregistrement dans le cadre du droit commun en application des dispositions de l’article 133-I-D-10° du Code précité.
ce titre, il convient de vous rappeler que par apports purs et simples, il faut entendre les apports rémunérés par la société au moyen de la remise d’actions ou parts sociales.
S’agissant des modalités du traitement comptable et juridique de la valeur des éléments apportés chez la société issue de la transformation, il convient de vous référer aux textes spécifiques les concernant notamment le code général de normalisation comptable et les lois sur les sociétés.