La convention fiscale entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe a été signée à Alger le 23 Juillet 1990 et est entrée en vigueur le 14 Juillet 1993.
- Les dividendes
Les dividendes payés par une société résidente d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon sa législation (art. 11).
- Les intérêts
Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’un des autres Etats contractants sont imposables dans l’Etat où sont payés lesdits intérêts.
L’Etat de la résidence du bénéficiaire des intérêts exonère ces derniers ou accorde l’imputation de l’impôt payé dans le pays de résidence du débiteur desdits intérêts (art.12)
- Les redevances
Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’un des autres Etats contractants ne sont imposables que dans l’Etat d’où elles proviennent.
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’équipements industriel, commercial, agricoles, portuaires ou scientifiques ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ainsi que pour des études techniques ou économiques ou en contrepartie d’une assistance technique (art. 13 (2)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 8).
Biens immobiliers
Les revenus des biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.7 (1)).
Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où sont situés ses biens (art. 14 (1)).
Salaires et autres rémunérations similaires
Les autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié sont imposables dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et, sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 16 (1) et (2)).
Les rémunérations versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à ces subdivisions ou collectivités à l’occasion de l’exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans l’Etat où se trouve le lieu de la résidence (art. 20 (1)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d’un Etat au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19).
Les pensions de la fonction publique versées par un Etat à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat et à l’occasion de l’exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans l’Etat où se trouve le lieu de la résidence (art. 20 (1)).
Elimination de la double imposition
La méthode du crédit d’impôt pour éliminer la double imposition (art. 23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsqu’une exonération ou une réduction a été accordée, pendant une période déterminée, par la législation interne de l’autre Etat contractant (art. 23 (3)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.