Question :
Par courrier cité en référence, vous avez soumis à la D.G.I pour avis, le cas de Monsieur « X » qui demande à connaître si les dispositions de l’article 20- II du Dahir n°1-95-5 du 26 Janvier 1995 portant promulgation de la loi n°36-93 modifiant et complétant la loi 58-90 relative aux places financières offshore, qui accordaient le choix au salarié d’être imposé favorablement au barème de l’impôt sur le revenu ou au taux de 20% sont toujours en vigueur.
Monsieur « X » demande également à connaître si les cotisations salariales pour la couverture des prestations à court et long terme sont déductibles dudit revenu.
Réponse de la DGI du 20/06/2011 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que cette disposition n’a pas été intégrée au niveau du Code Général des Impôts (C.G.I.).Aussi, et conformément aux dispositions de l’article 73-II-F-8°du C.G.I, les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versés aux administrateurs des banques offshore, ainsi que les traitements, émoluments et salaires bruts versés par lesdites banques à leurs salariés sont soumis au taux libératoire de 20%.
De même, toute disposition fiscale doit être prévue par le C.G.I conformément aux dispositions de l’article 163-III dudit code.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 165 –II du C.G.I prévoient que l’octroi des avantages prévus par le C.G.I. en faveur des banques offshore, notamment ceux relatifs à l’imposition des salariés desdites banques au taux spécifique libératoire de 20%, est exclusif de tout autre avantage prévu par d’autres dispositions législatives en matière d’encouragement à l’investissement.
Par conséquent, les rémunérations perçues par les salariés des banques offshore sont soumises au taux libératoire de 20%, sans possibilité d’être imposées aux taux du barème prévu à l’article 73-I du C.G.I.
S’agissant de la déductibilité des cotisations salariales pour la couverture des prestations à court et long terme, il convient de préciser que le taux de 20% susvisé s’applique aumontant brut desdites rémunérations. De ce fait, aucune déduction n’est accordée.