Question :
Par correspondance citée en référence, vous avez transmis, pour avis, à la Direction Générale des Impôts une lettre de la Société « X » par laquelle celle-ci sollicite l’accord de l’Office des Changes pour transférer des dividendes versés par ses clients (sociétés marocaines) à des personnes physiques ou morales non résidentes sur simple production d’un engagement desdits clients de payer ultérieurement l’impôt retenu à la source afférent aux dits dividendes.
A cet effet, vous précisez que ledit engagement tiendra lieu et place des documents de l’administration fiscale prouvant l’acquittement de ladite retenue.
Réponse de la DGI du 01/02/2010 :
En réponse, il convient de porter à votre connaissance que conformément aux dispositions de l’article 171 du Code Général des Impôts (C.G.I) , l’impôt retenu à la source sur les produits visés aux articles 13, 14 et 15 dudit code, doit être versé dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte, au receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au Maroc de la personne physique ou morale à qui incombe l’obligation d’effectuer la retenue à la source.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration, daté et signé par la partie versante portant les indications prévues à l’article 152 du C.G.I.
De plus, l’article 158 du C.G.I dispose que la retenue à la source sur les produits énumérés à l’article 13 dudit code doit être opérée, pour le compte du trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits.
Ainsi, la production de l’engagement en question par les clients de la Société « X » ne peut tenir lieu et place des documents délivrés par l’administration fiscale et prouvant l’acquittement de l’impôt retenu à la source.