Question :
1) Les biens immeubles reçus, à titre de donation, par une fondation reconnue d’utilité publique qui gère des cliniques et des dispensaires au profit des personnes défavorisées, ainsi que des foyers pour orphelins et personnes âgées, sont-ils ou non soumis aux droits d’enregistrement ?
2) Au niveau des donateurs, ces biens immeubles sont-ils ou non exonérés de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt général sur le revenu ?
Réponse de la DGI 28/02/2005 :
L’article 3 (III) des dispositions relatives aux droits d’enregistrement prévoit l’exonération des droits d’enregistrement en faveur de certains actes présentant un intérêt social.
Il s’agit, notamment :
• des actes d’acquisition des immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées ;
• des actes, écrits et mutations relatifs à la création, à l’activité et éventuellement à la dissolution des associations de bienfaisance subventionnées par l’entraide nationale, notamment les associations d’aveugles et de paralytiques.
Par conséquent, l’exonération des droits d’enregistrement au titre des mutations de biens au profit de la fondation concernée est subordonnée à la condition que cette dernière relève des associations susvisées.
Concernant l’I.S et l’I.G.R, il y a lieu de préciser que les dispositions de l’article 7-9° de la loi n° 24-86 relative à l’impôt sur les sociétés et de l’article 9-I de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu prévoient la déductibilité du montant des dons en argent ou en nature octroyés aux associations reconnues d’utilité publique qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, littéraire, éducatif, sportif, d’enseignement ou de santé, soit du revenu global imposable lorsque le donateur est soumis à l’impôt général sur le revenu, soit de la base imposable lorsque le donateur est soumis à l’impôt sur les sociétés.
Par conséquent, les dons d’immeubles au profit de la fondation susvisée sont déductibles de la base imposable des donateurs soit au titre de l’impôt sur les sociétés, s’il s’agit d’une personne morale, soit au titre de l’impôt général sur le revenu, s’il s’agit d’une personne physique.
Cependant, il y a lieu de préciser que :s’il s’agit d’une personne morale, deux cas peuvent se présenter :
• l’immeuble en question figure dans l’actif immobilisé de la société. Dans ce cas, la donation de cet immeuble au profit de la fondation doit se matérialiser par un retrait de cet immeuble de l’actif immobilisé de la personne morale.
Après application des abattements prévus à l’article 19 de la loi n° 24-86 susvisée, ce retrait doit permettre de calculer soit une plus-value imposable, soit une moins-value déductible des charges du donateur.
• l’immeuble en question figure dans l’actif circulant de la société. Dans ce cas, le retrait de cet immeuble doit permettre de calculer, sans aucun abattement, soit une plus-value imposable, soit une moins-value déductible des charges du donateur.
s’il s’agit d’une personne physique, trois cas peuvent se présenter :
• l’immeuble en question figure dans l’actif immobilisé de la personne physique et sert à l’exercice de son activité professionnelle. Dans ce cas, il y a lieu d’appliquer le même traitement qu’en matière d’impôt sur les sociétés. En effet, les dispositions de l’article 18 de la loi n° 17-89 susvisée prévoient que le retrait d’un élément de l’actif immobilisé donne lieu à l’application des abattements appropriés. Après, ce retrait doit permettre de calculer soit une plus-value imposable, soit une moins-value déductible des charges du donateur.
• l’immeuble en question figure dans l’actif circulant du donateur. Dans ce cas, le retrait de cet immeuble doit permettre de calculer, sans aucun abattement, soit une plus-value imposable, soit une moins-value déductible des charges du donateur.
• l’immeuble en question fait partie uniquement du patrimoine personnel de la personne physique concernée. L’opération est alors considérée comme une cession d’immeuble à titre gratuit imposable conformément aux dispositions du II de l’article 82 de la loi n° 17-89 précitée. Dans ce cas, le donateur est tenu de déposer sa déclaration d’impôt général sur le revenu au titre des profits fonciers et payer l’impôt correspondant dans les soixante jours qui suivent la date de l’opération.