CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) MAROC 2019
TITRE III
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE –TVA-
Article 87.- Définition
La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaires s’applique :
1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc;
2°- aux opérations d’importation ;
3°-aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l’Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.
SOUS TITRE PREMIER
REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’INTERIEUR
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION
Section I.- Territorialité
Article 88.- Principes gouvernant la notion de territorialité
Une opération est réputée faite au Maroc :
1°- s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ;
2°- s’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
Section II.- Opérations imposables
Article 89.- Opérations obligatoirement imposables
I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1°- les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ;
2°-les opérations de vente et les prestations de services réalisées par:
a) les commerçants grossistes ;
b) les commerçants dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ;
c) les fabricants et prestataires de services dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à cinq cent mille (500.000) dirhams.
Les contribuables visés au b) et c) ci-dessus ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur auxdits montants pendant trois (3) années consécutives ;
3°- les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ;
4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ;
5°-les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon;
6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l’article 92 ci-dessous;
7°- les livraisons à soi-même d’opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 ci-dessous;
8°-les opérations d’échange ainsi que les cessions de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;
9°- les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ;
10°-a) les locations portant sur les locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les éléments incorporels du fonds de commerce ;
b) les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de service ;
11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;
12°-les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes physiques ou morales, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, au titre des professions de :
a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
c) vétérinaire
II.- Il faut entendre au sens du présent article :
1°- par entrepreneurs de manufacture et fabricants :
a) les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les transforment, en modifient l’état ou procèdent à des manipulations, tels qu’assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non l’emploi d’autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom ;
b) les personnes qui font effectuer par des tiers les mêmes opérations:
– soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l’élaboration de produits ;
– soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules dont elles ont la jouissance;
2°- par commerçants revendeurs en l’état :
– les grossistes inscrits à la taxe professionnelle en tant que marchands en gros ;
– les détaillants revendeurs.
3°- par entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui édifient des ouvrages immobiliers au profit de tiers ;
4°- par lotisseurs, les personnes qui procèdent à des travaux d’aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir ;
5°– par promoteurs immobiliers, les personnes, à l’exclusion des personnes visées à l’article 274 ci-dessous, qui procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y compris les constructions inachevées.
Article 90.- Opérations imposables par option
Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation ;
2°- les fabricants et prestataires de services qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams ;
3°- les revendeurs en l’état de produits autres que ceux énumérés à l’article 91 (I-A-1°, 2°, 3° et 4°) ci-après ;
4°– Les personnes qui affectent des locaux à usage professionnel destinés à la location, autres que ceux mentionnés à l’article 89-I-10°-a) ci-dessus.
La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit être adressée sur ou d’après un modèle établi à cet effet par l’administration au service local des impôts dont dépend le redevable et prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de son dépôt.
Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins trois (3) années consécutives pour les personnes visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et de manière irrévocable pour les personnes visées au 4° ci-dessus.
Section III.- Exonérations
Article 91.- Exonérations sans droit à déduction
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
I.- A) Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur :
1°- le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification.
Par pain, on doit entendre le produit qui ne renferme pas d’autres matières que la farine, la levure, l’eau et le sel, à l’exclusion des biscottes, bretzels, biscuits et autres produits similaires ;
2°- le lait.
L’exonération s’applique aux laits et crèmes de lait frais conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits spéciaux pour nourrissons, ainsi que le beurre de fabrication artisanale non conditionné, à l’exclusion des autres produits dérivés du lait ;
3°- le sucre brut, on doit entendre le sucre de betterave, de canne et les sucres analogues (saccharose) ;
4°- les dattes conditionnées produites au Maroc ;
5°- les produits de la pêche à l’état frais, congelés, entiers ou découpés;
6°- la viande fraîche ou congelée ;
7°- l’huile d’olive et les sous-produits de la trituration des olives fabriqués par les unités artisanales.
B) (abrogé)
C) Les ventes portant sur :
1°- les bougies et paraffines entrant dans leur fabrication, à l’exclusion de celles à usage décoratif et des paraffines utilisées dans leur fabrication;
2°- (abrogé)
3°- le crin végétal ;
4°- les tapis d’origine artisanale de production locale ;
5°- les métaux de récupération;
6°– les pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable utilisée dans le secteur agricole.
D) Les opérations portant sur :
1°- les ventes des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc;
2°- les ventes de timbres fiscaux, papiers et impressions timbrés, émis par l’Etat ;
3°- les prestations réalisées par les entreprises d’assurances et de réassurance, qui relèvent de la taxe sur les contrats d’assurances prévue par le présent code.
E) Les opérations de ventes portant sur :
1°- les journaux, les publications, les livres, les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents, la musique imprimée ainsi que les CD-ROM reproduisant les publications et les livres.
L’exonération s’applique également aux ventes de déchets provenant de l’impression des journaux, publications et livres.
Le produit de la publicité n’est pas compris dans l’exonération ;
2°- les papiers destinés à l’impression des journaux et publications périodiques ainsi qu’à l’édition, lorsqu’ils sont dirigés, sur une imprimerie ;
3°- les films documentaires ou éducatifs ;
4°- (abrogé)
5°- (abrogé)
II.-1°- (abrogé)
Les opérations d’exploitation des douches publiques, de “Hammams” et fours traditionnels.
III.– (abrogé)
IV.- 1°- Les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 93–II ci-dessous ;
2°- Les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que les institutions sociales des salariés constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel qu’il a été modifié ou complété.
Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations à caractère commercial, industriel ou de prestations de services réalisées par les organismes précités ;
3°- L’ensemble des activités et opérations réalisées par les fédérations sportives reconnues d’utilité publique.
V.- Les opérations portant sur :
1°- les opérations d’escompte, de réescompte et les intérêts des valeurs de l’Etat et des titres d’emprunt garantis par lui ainsi que les diverses commissions allouées pour le placement des mêmes valeurs ;
2°- les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis à l’Etat par les organismes autorisés à cet effet. L’exonération s’applique à tous les stades des opérations aboutissant à la réalisation des avances et des prêts et à la mobilisation des effets créés en représentation de ces prêts;
3°- les intérêts des prêts accordés par les établissements de crédit et organismes assimilés aux étudiants de l’enseignement privé ou de la formation professionnelle et destinés à financer leurs études ;
4°- les prestations de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournies par les établissements de l’enseignement privé au profit des élèves et des étudiants qui sont inscrits dans lesdits établissements et y poursuivent leurs études ;
5°- les produits provenant des opérations de titrisation pour l’émission des certificats de sukuk par les Fonds de Placement Collectif en Titrisation, conformément aux dispositions de la loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, lorsque l’Etat est initiateur, ainsi que les différentes commissions qui sont liées à l’émission précitée, en vertu des dispositions de la loi précitée.
VI.- Les opérations portant sur :
1°- les prestations fournies par les médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages-femmes, exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales;
2°- les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés. Il en est de même des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit des déficients visuels par des associations reconnues d’utilité publique ;
3°- (abrogé)
VII.- Les opérations de crédit effectuées par les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 précitée, au profit de leur clientèle.
VIII.- Les opérations nécessaires à la réalisation du programme de travaux objet des associations d’usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 84-02 précitée.
IX.– L’ensemble des actes, activités ou opérations réalisés par l’Office National des OEuvres Universitaires Sociales et Culturelles, créé par la loi n° 81-00 précitée.
X.– Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agréés créés par la loi n° 57-90 relative auxdits centres, pendant un délai de quatre ans courant à compter de la date d’agrément.
Article 92.- Exonérations avec droit à déduction
I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 ci-dessous:
1°- les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis.
L’exonération s’applique à la dernière vente effectuée et à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même.
Par prestations de services à l’exportation, il faut entendre :
– les prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain ;
– les prestations de services portant sur des marchandises exportées effectuées pour le compte d’entreprises établies à l’étranger.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition qu’il soit justifié de l’exportation :
– des produits par la production des titres de transport, bordereaux, feuilles de gros, récépissés de douane ou autres documents qui accompagnent les produits exportés ;
– des services par la production de la facture établie au nom du client à l’étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l’organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu.
A défaut de comptabilité, l’exportateur de produits doit tenir un registre de ses exportations par ordre de date, avec indication du nombre, des marques et des numéros de colis, de l’espèce, de la valeur et de la destination des produits.
En cas d’exportation de produits par l’intermédiaire de commissionnaire, le vendeur doit délivrer à celui-ci une facture contenant le détail et le prix des objets ou marchandises livrés, ainsi que l’indication, soit des nom et adresse de la personne pour le compte de laquelle la livraison a été faite au commissionnaire, soit de la contremarque ou de tout autre signe analogue servant au commissionnaire à désigner cette personne.
De son côté, le commissionnaire doit tenir un registre identique à celui prévu à l’alinéa précédent et il doit remettre à son commettant une attestation valable pendant l’année de sa délivrance et par laquelle il s’engage à verser la taxe et les pénalités exigibles, dans le cas où la marchandise ne serait pas exportée ;
2°– les marchandises ou objets placés sous les régimes suspensifs en douane.
Toutefois, en cas de mise à la consommation, par les bénéficiaires de ces régimes, les ventes et livraisons des produits fabriqués ou transformés ainsi que des déchets, sont passibles de la taxe.
L’exonération couvre également les travaux à façon.
3°- (abrogé)
4°– les engrais.
Par engrais, il faut entendre les matières d’origine minérale, chimique, végétale ou animale, simples ou mélangées entre elles, utilisées pour fertiliser le sol.
L’exonération s’applique également aux mélanges composés de produits antiparasitaires, de micro-éléments et d’engrais, dans lesquels ces derniers sont prédominants ;
5°-lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole :
les produits phytosanitaires ;
les tracteurs ;
les abri-serres et les éléments entrant dans leur fabrication ;
les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe vertical et les motopompes dites pompes immergées ou pompes submersibles ;
le semoir simple ou combiné ;
le scarificateur ;
l’épandeur d’engrais ;
le plantoir et les repiqueurs pour tubercules et plants ;
les ramasseuses presses ;
les tracteurs à roues et à chenilles ;
les motoculteurs ;
les appareils mécaniques à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et similaires ,
les charrues ;
le matériel génétique animal et végétal ;
les chisels ;
les cultivateurs à dents ;
les herses ;
les billonneurs ;
les buteuses et bineuses ;
les batteuses à poste fixe ;
les moissonneuses lieuses ;
les faucheuses rotatives ou alternatives et les girofaucheuses ;
les ensileuses ;
les faucheuses conditionneuses ;
les débroussailleurs ;
les égreneuses ;
les arracheuses de légumes ;
le matériel de traite : pots et chariots trayeurs ;
les salles de traite tractées et les équipements pour salles de traite fixes ;
les barattes ;
les écrémeuses ;
les tanks réfrigérants ;
le matériel apicole : machines à gaufrer, extracteurs de miel et maturateurs ;
le matériel de micro-irrigation par goutte à goutte ou matériel d’irrigation par aspersion ;
6°– les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 ci-dessous, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente six (36) mois à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voitures.
Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :
des frais de constitution des entreprises ;
et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois.
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets.
En cas de force majeure, un délai supplémentaire de six (6) mois, renouvelable une seule fois, est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
Les biens d’investissement précités sont exonérés durant toute la durée d’acquisition ou de construction à condition que les demandes d’achat en exonération soient déposées, auprès du service local des impôts dont dépend le contribuable, dans le délai légal de trente six (36) mois précité ;
7°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci-dessus ;
8°- les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle, à l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci-dessus ;
9°- les biens d’équipement, outillages et matériels acquis par les diplômés de la formation professionnelle.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues au 6° ci-dessus ;
10°– les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise des droits et taxes applicables à l’importation conformément aux accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n° 1-60-201 et 1-60-202 du 14 Joumada I 1383 (3 Octobre 1963) ;
11°- (abrogé)
12°– les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire ;
13°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par le «Croissant rouge marocain», destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ;
14°-les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les services effectués par la Fondation Mohamed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation conformément aux missions qui lui sont dévolues par la loi n° 73.00 précitée ;
15°– les acquisitions de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;
16°- les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-vasculaires dans le cadre de sa mission prévue par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;
17°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par :
a- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93- 228 précité, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ;
b- la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd instituée par la loi n° 12-07 précitée, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues;
18°– les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :
– dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires :
lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ;
aiguille à fistule ;
connecteurs à cathéter ;
capuchon protecteur stérile ;
cathéter de Tenchkoff ;
corps de pompes d’hémodialyse ;
poches de dialyse péritonéale ;
– concentrés et solutés de dialyse péritonéale ;
– concentrés d’hémodialyse ;
– solutés de dialyse péritonéale ;
19°– les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la maladie de la méningite ainsi que les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dirhams ;
20°- les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don par tout donateur national ou étranger, à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ;
21°– les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
22°– les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don aux gouvernements étrangers, par le gouvernement du Royaume du Maroc ;
23°– les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don par l’Union Européenne ;
24°-les acquisitions de biens, matériels et marchandises effectuées par la Banque Islamique de développement conformément au dahir n°1-77-4 précité ;
25°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis par l’Agence Baït Mal Al Qods Acharif en application du Dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) précité ;
26°– les activités de Bank Al-Maghrib se rapportant :
à l’émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et autres valeurs et documents de sécurité ;
aux services rendus à l’Etat ;
et de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur ;
27°- (abrogé)
28°- les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Cette exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’article 93- I ci-après ;
29°- les constructions de cités, résidences et campus universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire des ouvrages constitués d’au moins cinquante (50) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges ;
30°– les opérations de réalisation de logements sociaux afférents au projet “Annassim” situé dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa par la société nationale d’aménagement collectif (SO.N.A.D.A.C) ;
31°- les opérations réalisées par la société « Sala Al Jadida » dans le cadre de son activité ;
32°– la restauration des monuments historiques classés et des équipements de base d’utilité publique effectuée par des personnes physiques ou morales ;
33°- les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer.
Par bâtiments de mer, on doit entendre les navires, bâtiments, bateaux et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer comme moyen de transport et effectuant une navigation principalement maritime ;
34°- les ventes aux compagnies de navigation, aux pêcheurs professionnels et aux armateurs de la pêche de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés au 33° ci-dessus ;
35°– les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport ainsi que les opérations de démantèlement des avions ;
36°- les produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d’exportation ainsi que les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites zones franches ;
37°– l’ensemble des actes, activités ou opérations réalisées par la société dénommée «Agence spéciale Tanger Méditerranée» créée par le décret-loi n° 2-02-644 précité ;
38°– les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles, à l’occasion de tournage de films au Maroc.
Cette exonération s’applique à toute dépense égale ou supérieure à cinq mille (5.000) dirhams et payée sur un compte bancaire en devises convertibles ouvert au nom desdites entreprises ;
39°- les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2.000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Sont exclus de cette exonération les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés, les médicaments, les pierres précieuses non montées et les armes ainsi que les moyens de transports à usage privé, leurs biens d’équipement et d’avitaillement et les biens culturels.
40°– les opérations d’acquisition des biens et services nécessaires à l’activité des titulaires d’autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation, ainsi que leurs contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21-90 précitée relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ;
41°- (abrogé)
42°-les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ;
43°- les opérations de construction de mosquées ;
44°– les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des préposés religieux, créée par le dahir n° 1-09- 200 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues ;
45°– les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran créée par le dahir n° 1-09- 198 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues.
46°– les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ainsi que les prestations effectuées par ladite
Fondation ;
47°-les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement ;
48°– les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance ;
49°– les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les opérations réalisées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, conformément aux missions qui lui sont dévolues ;
50°– lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement aquacole :
– les aliments destinés à l’alimentation des poissons et des autres animaux aquatiques ;
– les alevins de poissons et les larves des autres animaux aquatiques ;
– les naissains de coquillages ;
51°– les biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par « l’Institut de Recherche sur le Cancer » créé conformément à la loi n° 08-00 relative aux groupements d’intérêt public, promulguée par le dahir n° 1-00-204 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), en conformité avec les missions qui lui sont dévolues.
II.- Sous réserve de la réciprocité, les marchandises, travaux ou prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient, auprès d’assujettis à la
taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique.
Cette exonération profite également aux organisations internationales et régionales ainsi qu’à leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique.
Article 93.- Conditions d’exonération
I.- Conditions d’exonération du logement social
A-La superficie de logement social bénéficiant de l’exonération de la T.V.A. en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus s’entend des superficies brutes, comprenant outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes : vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale.
Lorsqu’il s’agit d’un appartement constituant partie divise d’un immeuble, les superficies comprennent, outre la superficie des locaux d’habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l’appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10 %.
Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social exonéré en vertu de l’article 92-I-28°ci-dessus, est versé au bénéfice de l’acquéreur dans les conditions suivantes:
1°- Ledit logement doit être acquis auprès des promoteurs immobiliers, personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 247- XVI ci- dessous ;
2°- Le compromis de vente et le contrat de vente définitif doivent être passés par devant notaire.
Le montant précité est versé par le receveur de l’administration fiscale au notaire sous forme d’une partie du prix égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente établi sur la base du compromis de vente ;
3°- Le contrat de vente définitif doit indiquer le prix de vente et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant, ainsi que l’engagement de l’acquéreur à :
– consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou deuxième rang en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat, ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV ci-dessous, en cas de manquement à l’engagement précité ;
– affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion du contrat d’acquisition définitif.
A cet effet, l’acquéreur ne doit pas être assujetti à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe des services communaux assises sur les immeubles soumis à la taxe d’habitation. Toutefois, peut également acquérir ce type de logement, le co-indivisaire dans le cas de propriété dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux.
Le notaire doit déposer, auprès du service local des impôts dont dépend le logement social, une demande d’éligibilité à l’exonération, selon un imprimé modèle établi par l’administration, comportant le nom, le prénom et le numéro de la carte nationale d’identité du futur acquéreur.
L’inspecteur compétent établit et remet au notaire un document attestant l’éligibilité ou non de la personne concernée.
Le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont relève le logement social objet de l’exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l’acquéreur éligible selon un imprimé modèle établi par l’administration accompagnée des documents suivants:
– une copie du compromis de vente ;
– un engagement de produire une copie du contrat de vente définitif précité ;
– une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B).
Au vu desdits documents, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet procède à l’établissement d’un ordre de paiement au nom du notaire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le compromis de vente, et au virement des montants correspondants avec envoi audit notaire d’un état individuel ou collectif comportant le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents.
4°-Le notaire est tenu d’établir le contrat définitif dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date du virement du montant prévu par le paragraphe 2 ci- dessus et d’accomplir la formalité d’enregistrement dudit contrat dans le délai légal.
Au cas où la vente n’a pas abouti, le notaire est tenu d’adresser au service local des impôts une lettre avec accusé de réception, attestant de la non réalisation de la vente, accompagnée du chèque de récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, établi au nom du receveur de l’administration fiscale.
Au vu de cette lettre, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet établit un ordre de recette au nom du notaire accompagné du chèque cité ci-dessus permettant au receveur de l’administration fiscale la récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
5°- La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production par l’intéressé des documents justifiant que le logement social a été affecté à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont :
– une demande de mainlevée ;
– une copie du contrat de vente ;
– une copie de la carte nationale d’identité comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat administratif indiquant la durée d’habitation effective ;
– des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux.
Si l’acquéreur ne demande pas la levée de l’hypothèque après la quatrième année suivant la date d’acquisition, il est invité par l’inspecteur des impôts par lettre notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire lesdits documents dans un délai de trente (30) jours sous peine de mettre en recouvrement par état de produits, conformément aux dispositions de l’article 177 ci-dessous, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée précité ainsi que des pénalités et majorations y afférentes prévues à l’article 191-IV ci-dessous.
B– Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 92-I-28° ci-dessus, pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats « Mourabaha », conformément aux conditions prévues au «A» ci-dessus.
Dans ce cas, il faut produire les documents requis pour l’établissement desdits contrats.
C– Les établissements de crédit et les organismes assimilés peuvent acquérir le logement social visé à l’article 92-I-28° ci-dessus, pour le compte de leurs clients, dans le cadre des contrats « Ijara Mountahia Bitamlik ».
Dans ce cas, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférent au logement social ci-dessus est versé aux établissements de crédit et organismes assimilés, sous réserve des dispositions prévues au «A» ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1°– Le compromis de vente, la promesse unilatérale de location, le contrat de vente et le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » doivent être établis par notaire ;
2°-Le contrat de vente doit indiquer le prix de vente, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant et l’engagement de l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé de consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier rang en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV ci-dessous, en cas de non-respect des conditions de cette exonération ;
3°-Le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » doit indiquer l’engagement de l’acquéreur à affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion de ce contrat ;
4°-Le notaire est tenu de déposer au service local des impôts dont dépend le logement social objet de l’exonération, une demande du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l’acquéreur éligible, selon un imprimé modèle établi par l’administration, accompagnée des documents suivants :
– une copie de la convention conclue avec l’Etat ;
– une copie du contrat de vente précité, conclu entre le promoteur immobilier et l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé ;
– une copie de la promesse unilatérale de location ;
– l’engagement de l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé de produire une copie du contrat définitif du transfert de propriété ;
– une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B).
Au vu des documents précités, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, procède à l’établissement d’un ordre de paiement au nom du notaire du montant équivalent au montant de la taxe sur la valeur ajoutée indiqué dans le contrat de vente, et au virement du montant correspondant avec envoi audit notaire d’un état individuel ou collectif mentionnant l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé concerné et le ou les noms des bénéficiaires ainsi que les montants y afférents ;
5°– Le notaire est tenu d’établir le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date du virement du montant équivalent au montant de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au «A» ci-dessus.
Lorsque le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » n’est pas conclu, le notaire est tenu d’adresser au service local des impôts une lettre avec accusé de réception, attestant de la non conclusion du contrat précité, accompagnée du chèque de récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, établi au nom du receveur de l’administration fiscale.
Au vu de cette lettre, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, établit un ordre de recette au nom du notaire accompagné du chèque cité ci-dessus permettant au receveur de l’administration fiscale la récupération du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6°-La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production par l’intéressé :
– du contrat définitif du transfert de propriété ;
– des documents justifiant que le logement social a été affecté à l’habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans ;
7°– Dans le cas de résiliation du « contrat Ijara » pendant les quatre (4) premières années, l’établissement de crédit ou l’organisme assimilé peut conclure dans un délai de soixante (60) jours maximum, un contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » avec un autre bénéficiaire éligible à l’exonération conformément aux conditions prévues au «A» ci-dessus, à condition d’indiquer dans ledit contrat, l’engagement de ce bénéficiaire à affecter le logement social à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) ans, à compter de la date de conclusion du contrat précité ;
8°– Lorsque le « contrat Ijara » est résilié, le contrat de transfert définitif de propriété n’a pas été conclu ou les conditions de cette exonération n’ont pas été respectées, l’établissement de crédit est invité par l’inspecteur des impôts ,par lettre notifiée dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessous, à produire les documents précités, dans un délai de trente (30) jours ,sous peine de mettre en recouvrement par état de produits, conformément aux dispositions de l’article 177 ci-dessous, le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée précité ainsi que des pénalités et majorations y afférentes prévues à l’article 191-IV ci-dessous.
II.- Conditions d’exonération des coopératives
L’exonération prévue à l’article 91-IV-1° ci-dessus s’applique aux coopératives :
– lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ;
– ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à dix millions (10.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants, à l’aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l’impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés.
Article 94.- Régime suspensif
I.- Les entreprises exportatrices de produits peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous.
II. Les entreprises exportatrices de services peuvent sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur, les produits et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 ci-dessous.
Bénéficient de ce régime, les entreprises catégorisées qui remplissent les conditions prévues par le décret pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
CHAPITRE II
REGLES D’ASSIETTE
Article 95.- Fait générateur
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services.
Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d’après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables.
Les contribuables placés sous le régime de l’encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l’alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenus de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d’acquitter la taxe y afférente dans les trente (30) jours qui suivent la date d’envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent.
Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d’échange ou lorsqu’il s’agit de livraisons visées à l’article 89 ci-dessus, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de l’exécution du service.
Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées.
Article 96.- Détermination de la base imposable
Sous réserve des dispositions de l’article 100 ci-dessous le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le chiffre d’affaires est constitué :
1°– pour les ventes, par le montant des ventes.
En cas de vente avec livraison à domicile, les frais de transport, même facturés séparément, ne peuvent être soustraits du chiffre d’affaires imposable lorsqu’ils restent à la charge du vendeur.
Lorsqu’une entreprise vendeuse assujettie et une entreprise acheteuse non assujettie ou exonérée sont, quelle que soit leur forme juridique, dans la dépendance l’une de l’autre, la taxe due par l’entreprise vendeuse doit être assise sur le prix de vente pratiqué par l’entreprise acheteuse ou, à défaut de vente, sur la valeur normale du bien.
Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.
Est considérée comme placée sous la dépendance d’une autre entreprise, toute entreprise effectivement dirigée par elle ou dans laquelle, directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s’exprimer dans les assemblées d’associés ou d’actionnaires.
Sont réputées personnes interposées :
le propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l’entreprise dirigeante ;
les ascendants et descendants et le conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs et des directeurs de l’entreprise dirigeante ;
toute autre entreprise filiale de l’entreprise dirigeante ;
2°– pour les opérations de vente par les commerçants importateurs, par le montant des ventes de marchandises, produits ou articles importés ;
3°– pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures des travaux exécutés ;
4°– pour les opérations de promotion immobilière, par le prix de cession de l’ouvrage diminué du prix du terrain actualisé par référence au coefficient prévu à l’article 65-II ci-dessus. Toutefois lorsqu’il s’agit d’immeuble destiné autrement qu’à la vente, la base d’imposition est constituée par le prix de revient de la construction.
En cas de cession d’un bien immeuble non inscrit dans un compte d’immobilisation avant la quatrième année qui suit celle de l’achèvement des travaux, la base imposable initiale calculée sur le prix de revient est réajustée en fonction du prix de cession. Dans ce cas, la nouvelle base d’imposition ne doit pas être inférieure à la base initiale ;
5°– pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d’aménagement et de viabilisation ;
6°- pour les opérations d’échange ou de livraison à soi-même par le prix normal des marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation des opérations ;
7°– pour les opérations réalisées dans le cadre de l’exercice des professions énumérées à l’article 89-I-12° ci-dessus et pour les commissionnaires, courtiers, mandataires, représentants et autres intermédiaires, loueurs de choses ou de services, par le montant brut des honoraires, des commissions, courtages ou autres rémunérations ou prix des locations diminué, éventuellement, des dépenses se rattachant directement à la prestation, engagées par le prestataire pour le compte du commettant et remboursées par celui-ci à l’identique ;
8°– pour les opérations réalisées par les banques et les changeurs, par:
– le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ;
– le montant de la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat «Mourabaha» ;
– le montant de la marge locative fixé dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» relatif à la location de logements à usage d’habitation ;
– le montant du loyer payé à chaque échéance défini dans le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» relatif aux opérations de locations autres que celles relatives aux logements à usage d’habitation précitées ;
9°– pour les locations portant sur des locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall), par le montant brut des loyers y compris les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire ;
10°– pour les opérations réalisées par les entrepreneurs de pose, les installateurs, les façonniers et les réparateurs en tous genres, par le montant des sommes reçues ou facturées ;
11°- pour les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion, par le montant des ventes et/ ou par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, tels que définis dans le régime particulier prévu à l’article 125 bis ci-dessous ;
12°- pour les opérations réalisées par les agences de voyage, par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue à l’article 125 quater ci-dessous.
Article 97.- (abrogé)
CHAPITRE III
TAUX DE LA TAXE
Article 98.- Taux normal
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%.
Article 99.- Taux réduits
Sont soumis à la taxe aux taux réduits :
1°– de 7% avec droit à déduction :
Les ventes et les livraisons portant sur :
l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ;
la location de compteurs d’eau et d’électricité ;
(abrogé)
(abrogé)
les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ;
les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les produits et matières entrant dans leur fabrication.
L’application du taux réduit est subordonnée à l’accomplissement des formalités définies par voie réglementaire ;
les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition.
L’application du taux réduit aux produits et matières entrant dans la composition des fournitures scolaires est subordonnée à l’accomplissement de formalités définies par voie réglementaire ;
(abrogé)
le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition;
les conserves de sardines ;
le lait en poudre ;
le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ;
la voiture automobile de tourisme dite “voiture économique” et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture économique.
L’application du taux susvisé aux produits et matières entrant dans la fabrication de la voiture économique et aux prestations de montage de ladite voiture économique, est subordonnée à l’accomplissement de formalités définies par voie réglementaire.
(abrogé)
2° – de 10% avec droit à déduction :
les opérations d’hébergement et de restauration ;
les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique ;
les opérations de vente et de livraison portant sur les oeuvres et les objets d’art ;
les huiles fluides alimentaires ;
le sel de cuisine (gemme ou marin) ;
le riz usiné ;
les pâtes alimentaires ;
les chauffe-eaux solaires ;
les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à
l’exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;
le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;
les opérations de banque et de crédit et les commissions de change visées à l’article 89- I-11° ci-dessus;
les opérations de financement réalisées dans le cadre des contrats :
– «Mourabaha» ;
– «Ijara Mountahia Bitamlik» pour les acquisitions d’habitation personnelle effectuées par des personnes physiques.
les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse visées au titre III du dahir portant loi n° 1.93.211 précité ;
les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés par le dahir portant loi nº 1.93.213 précité ;
les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les personnes visées à l’article 89-I- 12°- a) et c) ci-dessus ;
(abrogé) ;
Lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement agricole :
le retarvator (fraise rotative) ;
le sweep ;
le rodweeder ;
les moissonneuses-batteuses ;
les ramasseuses de graines ;
les ramasseuses chargeuses de canne à sucre et de betterave ;
les pivots mobiles ;
le cover crop ;
les moissonneuses ;
les poudreuses à semences ;
les ventilateurs anti-gelée ;
les canons anti-grêle ;
les appareils à jet de vapeur utilisés comme matériel de désinfection des sols ;
les conteneurs pour le stockage d’azote liquide et le transport de semences congelées d’animaux ;
les sous-soleurs ;
les stuble-plow ;
les rouleaux agricoles tractés ;
les râteaux faneurs et les giroandaineurs ;
les hacheuses de paille ;
les tailleuses de haies ;
les effeuilleuses ;
les épandeurs de fumier ;
les épandeurs de lisier ;
les ramasseuses ou andaineuses de pierres ;
les abreuvoirs automatiques ;
les tarières ;
les polymères liquides, pâteux ou sous des formes solides utilisés dans la rétention de l’eau dans les sols;
les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l’état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois ;
les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime.
Par engins et filets de pêche, on doit entendre tous instruments et produits servant à attirer, à appâter, à capturer ou à conserver le poisson.
3°– de 14 %:
a) avec droit à déduction :
le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale visé à l’article 91(I-A-2°) ci-dessus ;
(abrogé)
(abrogé)
les opérations de transport de voyageurs et de marchandises à l’exclusion des opérations de transport ferroviaire ;
(abrogé)
l’énergie électrique.
b) sans droit à déduction :
Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.
Article 100.- Taux spécifiques
Par dérogation aux dispositions de l’article 96 ci-dessus, les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.
Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à cinq (5) dirhams par gramme d’or et de platine et à 0,10 dirham par gramme d’argent.
CHAPITRE IV
DEDUCTIONS ET REMBOURSEMENTS
Article 101.- Règle générale
1°– La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
Les assujettis opèrent globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition de marchandise ou lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la taxe.
Les régularisations n’interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle ou volontaire justifiée.
2°– Au cas où le volume de la taxe due au titre d’une période ne permet pas l’imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur le mois ou le trimestre qui suit.
3°- Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire. Ce droit doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année, à compter du mois ou du trimestre de la naissance dudit droit.
Article 102.- Régime des biens amortissables
Les biens susceptibles d’amortissement éligibles au droit à déduction doivent être inscrits dans un compte d’immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 ci-dessus.
Lorsque lesdits biens sont affectés concurremment à la réalisation des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou exonérées en vertu de l’article 91 ci-dessus, la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-1° ci-dessous.
Les biens immeubles doivent, en outre, être conservés pendant une période de dix (10) années suivant la date de leur acquisition. A défaut de conservation desdits biens immeubles pendant le délai précité, la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation conformément aux dispositions prévues à l’article 104-II-2° ci-dessous.
Les dispositions précitées s’appliquent également aux biens d’équipement acquis par les établissements privés d’enseignement et de formation professionnelle.
Article 103.- Remboursement
Sauf dans les cas énumérés aux 1°, 2° ,3°, 4°et 5°ci-dessous, le crédit de taxe ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe ayant grevé une opération déterminée.
1° – Dans le cas d’opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations ou du régime suspensif prévus aux articles 92 et 94 ci-dessus, si le volume de la taxe due ne permet pas l’imputation intégrale de la taxe, le surplus est remboursé dans les conditions et selon les modalités définies par voie réglementaire. Sont exclues dudit remboursement les entreprises exportatrices des métaux de récupération.
2° – Dans le cas de cessation d’activité taxable, le crédit de taxe résultant de l’application des dispositions prévues à l’article 101– 3° ci-dessus est remboursé dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
3°– Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l’occasion de l’importation ou de l’acquisition locale des biens visés à l’article 92-I-6° ci-dessus et à l’article 123-22° ci-dessous, bénéficient du droit au remboursement selon les modalités prévues par voie réglementaire.
4°- Les entreprises de crédit-bail (leasing) bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable selon les modalités prévues par voie réglementaire ;
5°-Les entreprises de dessalement d’eau de mer bénéficient du droit au remboursement relatif au crédit de taxe déductible non imputable, selon les modalités prévues par voie réglementaire.
Les remboursements de taxe prévus au 1er, 2°, 3°, 4° et 5°ci-dessus sont liquidés dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande.
Cette demande de remboursement doit être déposée auprès du service local des impôts dont dépend le bénéficiaire, à la fin de chaque trimestre de l’année civile au titre des opérations réalisées au cours du ou des trimestres écoulés.
Ce dépôt est effectué dans un délai n’excédant pas l’année suivant le trimestre pour lequel le remboursement est demandé.
Les remboursements sont liquidés dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée fictivement sur la base du chiffre d’affaires déclaré pour la période considérée, au titre des opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations et suspensions prévues aux articles 92 et 94 ci-dessus.
Cette limite est ajustée en fonction des exonérations de taxe obtenues, le cas échéant, en vertu des articles 92 et 94 précités.
Lorsque le montant de la taxe à rembourser est inférieur à la limite fixée ci-dessus, la différence peut être utilisée pour la détermination de la limite de remboursement concernant la ou les périodes suivantes.
Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’un ordre de restitution.
Article 103 bis. – Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens d’investissement
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant du droit à déduction, à l’exclusion des établissements et entreprises publics, dont les déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’investissement à l’exception du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de transport public ou de transport collectif du personnel.
Les modalités d’application du remboursement précité sont fixées par voie réglementaire.
La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts, dont relève l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du chiffre d’affaires fait apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des biens d’investissement.
Le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l’objet d’imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l’annulation dudit crédit sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un crédit de taxe donnant lieu au remboursement.
Ouvre droit au remboursement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures d’achat dont le paiement est intervenu au cours du trimesLes remboursements de crédit de taxe afférent aux biens d’investissement sont liquidés, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande de remboursement, dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdits biens d’investissement.
Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’ordre de remboursement.
Article 104.- Montant de la taxe déductible ou remboursable
I.- Détermination du droit à déduction ou remboursement
La déduction ou le remboursement sont admis jusqu’à concurrence :
a) de la taxe dont le paiement à l’importation peut être justifié pour les importations directes ;
b) de la taxe acquittée figurant sur les factures d’achat ou mémoires pour les façons, les travaux et les services effectués à l’intérieur auprès d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c) de la taxe ayant grevé les livraisons à soi-même portant sur les biens éligibles au droit à déduction ;
Pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l’article 91 ci-dessus, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d’un prorata de déduction calculé comme suit :
au numérateur, le montant du chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l’exonération ou de la suspension prévues aux articles 92 et 94 ci-dessus ;
au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant au numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires provenant d’opérations exonérées en vertu de l’article 91 ci-dessus ou situées en dehors du champ d’application de la taxe.
Les sommes à retenir pour le calcul du prorata visé ci-dessus comprennent non seulement la taxe exigible, mais aussi pour les opérations réalisées sous le bénéfice de l’exonération ou de la suspension visées aux articles 92 et 94 ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement n’est pas exigée.
Lorsque des entreprises englobent des secteurs d’activité réglementés différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du prorata annuel de déduction peut être effectuée distinctement pour chaque secteur.
Ledit prorata est déterminé par l’assujetti à la fin de chaque année civile à partir des opérations réalisées au cours de ladite année.
Ce prorata est retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l’année suivante.
Pour les entreprises nouvelles, un prorata de déduction provisoire applicable jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la création de l’entreprise est déterminé par celle-ci d’après ses prévisions d’exploitation. Ce prorata est définitivement retenu pour la période écoulée si à la date d’expiration, le prorata dégagé pour ladite période ne marque pas une variation de plus d’un dixième par rapport au prorata provisoire. Dans l’hypothèse inverse, et en ce qui concerne les biens immobilisables, la situation est régularisée sur la base du prorata réel dans les conditions prévues au II ci-après.
II.- Régularisation de la déduction portant sur les biens immobilisés
1°-Régularisation suite à variation du prorata
En ce qui concerne les biens inscrits dans un compte d’immobilisation visés à l’article 102 ci-dessus, lorsque au cours de la période de cinq années suivant la date d’acquisition desdits biens, le prorata de déduction calculée dans les conditions prévues au I ci-dessus, pour l’une de ces cinq années, se révèle supérieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises peuvent opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au cinquième de la différence entre la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l’année considérée et le montant de ladéduction opérée dans les conditions prévues au paragraphe I du présent article.
En ce qui concerne les mêmes biens, si au cours de la même période, le prorata dégagé à la fin d’une année se révèle, inférieur de plus de cinq centièmes au prorata initial, les entreprises doivent opérer un reversement de la taxe égal au cinquième de la différence entre la déduction opérée dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus et la déduction calculée sur la base du prorata dégagé à la fin de l’année considérée.
Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois de mars pour les contribuables soumis à la déclaration mensuelle ou sur celle du premier trimestre de chaque année pour les contribuables soumis à la déclaration trimestrielle.
2°-Régularisation pour défaut de conservation des biens immeubles
Le défaut de conservation des biens immeubles inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai de dix (10) ans, prévu à l’article 102 ci-dessus, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens immeubles, diminuée d’un dixième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.
Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien immeuble est intervenu.
Pour l’application du présent article, l’année d’acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est considérée comme une année entière.
Article 105.- Transfert du droit à déduction
1°- Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d’un marché clé en mains et que le maître d’oeuvre importe en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeurajoutée réglée en douane ouvre droit à déduction chez l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage.
2°– Dans le cas de fusion de sociétés, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée inscrit au bilan de la société absorbée est transféré au bilan de la société absorbante, à condition que ce montant soit identique à celui figurant dans l’acte de fusion.
En cas de scission ou de transformation de la forme juridique d’un établissement, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est transféré dans les mêmes formes et conditions citées ci-dessus.
3°- Dans le cas d’une acquisition effectuée par le biais d’un contrat «Mourabaha», et par dérogation aux dispositions de l’article 119 ci-dessous, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette acquisition, réglée par un établissement de crédit ou par un organisme assimilé, est transféré à l’acquéreur, personne physique ou morale, assujetti, à condition que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant soit distinctement apparent sur le contrat « Mourabaha ».
Article 106.- Opérations exclues du droit à déduction
I.- N’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé :
1° – les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation ;
2° – les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
3° – les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ou lorsqu’ils sont livrés ou financés à titre de don dans les cas prévus aux articles 92 (I -21° et 23°) ci-dessus et 123 (20° et 21°) ci-dessous ;
4°- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication, à l’exclusion du :
– gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que letransport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ;
– gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises ;
– gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien.
Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire ;
5° – les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
6° – les frais de mission, de réception ou de représentation à l’exclusion de ceux livrés ou financés à titre de don dans les cas prévus à l’article 92 (I -21° et 23°) ci-dessus ;
7º – les opérations énumérées à l’article 99-3°-b) ci-dessus ;
8º– les opérations de vente et de livraison portant sur les produits, ouvrages et articles visés à l’article 100 ci-dessus ;
9°- les achats de biens et de services non justifiés par des factures conformes aux dispositions prévues à l’article 146 ci-dessous.
II.– N’est pas déductible la taxe ayant grevé les achats, travaux ou prestations de services dont le montant dépasse cinq mille (5.000) dirhams par jour et par fournisseur, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams par mois et par fournisseur et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation.
Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux achats d’animaux vivants et produits agricoles non transformés.
III. – N’ouvre pas droit à déduction pour les établissements de crédit et organismes assimilés, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
– les acquisitions de logements d’habitation destinés à la location dans le cadre du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik» ;
– les acquisitions destinées à être vendues dans le cadre du contrat « Mourabaha ».
CHAPITRE V
REGIMES D’IMPOSITION
Article 107.- Modalités de déclaration
I.- La taxe sur la valeur ajoutée est due par les personnes qui réalisent les opérations situées obligatoirement ou par option dans le champ d’application de la taxe.
L’imposition des contribuables s’effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soit sous celui de la déclaration trimestrielle.
II.- Les déclarations mensuelles ou trimestrielles souscrites en vue de l’imposition doivent englober l’ensemble des opérations réalisées par un même contribuable.
Article 108.- Périodicité de la déclaration
I.- Déclaration mensuelle
Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
– les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams ;
– toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables.
II.- Déclaration trimestrielle
Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
1°- les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;
2°- les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;
3°- les nouveaux contribuables pour la période de l’année civile en cours.
Les contribuables visés ci-dessus qui en font la demande avant le 31 janvier sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle.
CHAPITRE VI
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Section I.- Obligations déclaratives
Article 109.- Déclaration d’existence
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit souscrire au service local des impôts dont elle dépend, la déclaration d’existence prévue à l’article 148 ci-dessous.
Article 110.- Déclaration mensuelle
Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante.
Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci- dessous, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration de chaque mois.
Article 111.- Déclaration trimestrielle
Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante.
Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci- dessous, celle-ci doit être souscrite avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre.
Article 112.- Contenu de la déclaration et des pièces annexes
I.- La déclaration doit être faite sur un imprimé-modèle établi par l’administration, lequel comporte notamment :
1°- l’identité du contribuable ;
2°- le montant total des affaires réalisées;
3°- le montant des affaires non taxables ;
4°- le montant des affaires exonérées ;
5°- le montant du chiffre d’affaires taxable par nature d’activité et par taux ;
6°- le montant de la taxe exigible ;
7°- le montant du crédit de taxe de la période précédente, le cas échéant;
8°- le montant de la taxe dont la déduction est opérée, faisant ressortir la valeur hors-taxe, et en distinguant entre :
a) pour les achats non immobilisés :
– les prestations de services ;
– les importations, les achats et les travaux à façon ;
b) pour les immobilisations :
Les importations, les achats, les livraisons à soi-même, les travaux d’installation et de pose, ainsi que les prestations de services ou autres dépenses passées en immobilisation ;
9°- le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant, le crédit reportable ;
II. – La déclaration visée au paragraphe I du présent article doit être accompagnée d’un relevé détaillé de déductions comportant les indications ci-après :
– la référence de la facture ;
– le nom et prénom, ou raison sociale du fournisseur ;
– l’identifiant fiscal ;
– l’identifiant commun de l’entreprise ;
– la désignation des biens, travaux ou services ;
– le montant hors taxe ;
– le montant de la taxe figurant sur la facture ou mémoire ;
– le mode et les références de paiement.
Article 113.- Déclaration du prorata
Les contribuables effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l’article91 ci-dessus, sont tenus de déposer avant le 1ermars au service local des impôts dont ils dépendent une déclaration du prorata établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration.
Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes :
a) le prorata de déduction prévu à l’article 104ci-dessus qu’ils appliquent pendant l’année en cours et les éléments globaux utilisés pour la détermination de ce prorata ;
b) le prix d’achat ou de revient, taxe sur la valeur ajoutée comprise, de l’ensemble des biens inscrits dans un compte d’immobilisations acquis au cours de l’année précédente, ainsi que le montant de la taxe afférente à ce prix d’achat ou de revient, pour les achats à des contribuables de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 113 bis – Déclaration du pourcentage de récupération
Pour bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée non apparente prévue à l’article 125 ter ci-dessous, les personnes assujetties sont tenues de déposer avant l’expiration des deux (2) mois suivant l’exercice au service local des impôts dont elles dépendent, une déclaration du pourcentage de récupération selon un modèle établi par l’administration à cet effet.
La déclaration précitée doit contenir :
– le pourcentage de récupération visé à l’article 125 ter ci-dessous, calculé d’après les opérations effectuées au titre de l’exercice précédent et qui est appliqué pendant l’année en cours ;
– et les éléments globaux utilisés pour la détermination du pourcentage précité.
Article 114.- Déclaration de cession, de cessation et de transformation de la forme juridique de l’entreprise
En cas de changement dans la personne du contribuable, pour quelque cause que ce soit, de transfert ou de cessation d’entreprise, une déclaration identique à celle prévue à l’article 109 ci-dessus doit être souscrite dans le même délai par le successeur ou cessionnaire.
Tout contribuable qui cède son entreprise, ou en cesse l’exploitation, doit fournir dans les trente (30) jours qui suivent la date de cession ou de cessation, une déclaration contenant les indications nécessaires à la liquidation de la taxe due jusqu’à cette date et à la régularisation des déductions dans les conditions prévues aux articles 101 à 105 ci-dessus. La taxe due est exigible dans le délai précité.
Toutefois, le paiement de la taxe due au titre des clients débiteurs et de la régularisation des déductions prévues à l’alinéa précédent n’est pas exigé en cas de fusion, de scission, d’apport en société ou de transformation dans la forme juridique de l’entreprise, à condition que la ou les nouvelles entités s’engagent à acquitter, au fur et à mesure des encaissements, la taxe correspondante.
Article 115.- Obligations des contribuables non- résidents
Toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables au profit d’un client établi au Maroc, doit accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant domicilié au Maroc qui doit s’engager à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les contribuables exerçant leurs activités au Maroc et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible.
A défaut d’accréditation d’un représentant, la taxe due par la personne non-résidente doit être déclarée et acquittée par son client établi au Maroc.
Dans ce cas, lorsque le client exerce une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée, il doit déclarer le montant hors taxe de l’opération sur sa propre déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, calculer la taxe exigible et procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée.
Lorsque le client exerce une activité exclue du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, il est tenu de procéder au recouvrement de ladite taxe due au nom et pour le compte de la personne non- résidente par voie de retenue à la source. Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement effectué, conformément aux dispositions de l’article 117-III ci-dessous.
Les personnes agissant pour le compte de la personne assujettie visée ci-dessus, sont soumises aux obligations prévues par le présent code.
Section II.- Obligations de retenue à la source
Article 116.- Retenue à la source sur le montant des commissions allouées par les sociétés d’assurances à leurs courtiers
La taxe due sur les services rendus par tout agent, démarcheur ou courtier à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances, est retenue sur le montant des commissions, courtages et autres rémunérations allouées par ladite entreprise qui en est débitrice envers le Trésor.
Article 117. – Retenue à la source
I- Retenue à la source sur les intérêts servis par les établissements de crédit pour leur compte ou pour le compte de tiers
La taxe sur la valeur ajoutée due sur les intérêts servis par les établissements de crédit et organismes assimilés pour leur compte ou pour le compte de tiers, est perçue par ces établissements, pour le compte du Trésor, par voie de retenue à la source.
II- Retenue à la source sur les produits résultant des opérations de titrisation
La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des produits résultant des opérations de titrisation effectuées conformément à la loi n° 33-06 précitée, est perçue par l’établissement initiateur pour le compte du Trésor, par voie de retenue à la source.
III- Retenue à la source sur les opérations effectuées par les non-résidents
La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations imposables effectuées par les personnes non- résidentes au profit de leurs clients établis au Maroc et exerçant des activités exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, est retenue à la source pour chaque paiement et versée par le client au receveur de l’administration fiscale dont dépend ledit client, au cours du mois qui suit celui du paiement.
Section III.- Obligations comptables
Article 118.- Règles comptables
Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :
1°- tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d’affaires et de dégager le montant de la taxe dont elle opère la déduction ou revendique le remboursement ;
2°- si elle exerce concurremment des activités imposées différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, avoir une comptabilité lui permettant de déterminer le chiffre d’affaires taxable de son entreprise, en appliquant à chacune de ces activités les règles qui lui sont propres compte tenu des dispositions de l’article 104 ci-dessus.
Article 119.- Facturation
I.- Les personnes effectuant les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues de délivrer à leurs acheteurs ou clients passibles de ladite taxe des factures établies conformément aux dispositions de l’article 145-III ci-dessous.
II.- Toute personne qui mentionne la taxe sur les factures qu’elle établit en est personnellement redevable du seul fait de sa facturation.
SOUS TITRE II
REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A L’IMPORTATION
Article 120.- Compétence
L’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation incombe à l’administration des douanes et impôts indirects, conformément aux dispositions du présent code.
Article 121.- Fait générateur et assiette
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, à l’importation, par le dédouanement des marchandises.
Le taux de la taxe est fixé à 20 % ad valorem.
Ce taux est réduit à:
1°– 7 % :
pour les produits énumérés à l’article99-1° ci-dessus ;
(abrogé)
(abrogé)
2°– 10 % :
pour les produits énumérés à l’article 99-2° ci-dessus ;
pour les huiles fluides alimentaires, raffinées ou non raffinées, ainsi que les graines, les fruits oléagineux et les huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;
pour le maïs et l’orge ;
pour les tourteaux et les aliments simples tels que : issues, pulpes, drêches, pailles, coques de soja, drêches et fibres de maïs, pulpes sèches de betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé, destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ;
pour le manioc et le sorgho à grains.
3°- 14 % :
pour les produits énumérés à l’article 99–3°-a) ci-dessus.
La valeur à considérer pour l’application de la taxe est celle qui est retenue ou qui serait susceptible d’être retenue pour l’assiette des droits de douane, dûment majorée du montant des droits d’entrée et taxes dont sont passibles ou peuvent être passibles les marchandises importées à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Toutefois, les importations de vins et boissons alcoolisées sont passibles, en outre, de la taxe au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.
Article 122.- Liquidation
La taxe est liquidée et perçue, les contraventions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont introduites, instruites et jugées comme en matière de droits de douane, par les tribunaux compétents en cette matière.
Le produit des amendes et transactions est réparti comme en matière de douane.
Article 123.- Exonérations
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation :
1°- les marchandises visées à l’article 91 (I-A-1°, 2° et 3°)ci-dessus à l’exclusion du maïs et de l’orge;
2°- les marchandises, denrées, fournitures placées sous les régimes économiques en douane.
En cas de mise à la consommation, la taxe est perçue dans les conditions fixées aux articles 121 et 122 ci-dessus;
3°- les échantillons sans valeur marchande ainsi que les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;
4°- les marchandises renvoyées à l’expéditeur aux bénéfices du régime des retours, sous réserve qu’il ne s’agisse point de produits ayant bénéficié du remboursement de l’impôt lors de leur exportation du Maroc ;
5°- les livres brochés ou avec reliure autre que de luxe, les journaux, publications et périodiques visés par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de l’édition, ainsi que la musique imprimée et les CD-ROM reproduisant les publications et les livres ;
6°- les papiers destinés à l’impression des journaux et publications périodiques ainsi qu’à l’édition, lorsqu’ils sont dirigés, sur une imprimerie ;
7°- les publications de propagande, tels que guides, dépliants, même illustrées, qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter un pays, une localité, une foire, une exposition présentant un caractère général, destinées à être distribuées gratuitement et ne renfermant aucun texte de publicité commerciale ;
8°- les hydrocarbures destinés à l’avitaillement des navires effectuant une navigation en haute mer et des appareils aéronautiques, effectuant une navigation au-delà des frontières à destination de l’étranger et admis en franchise des droits de douane dans les conditions fixées par le code des douanes et impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;
9°- les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime ;
10°- les bâtiments de mer, les navires, bateaux, paquebots et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer, comme moyens de transport et effectuant une navigation principalement maritime;
11°- les produits de la pêche maritime marocaine ;
12°- les animaux vivants de race pure des espèces équidés, bovine et ovine ainsi que les caprins, les camélidés, les autruches et les oeufs à couver des autruches ;
13°- les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des droits de douane, le nitrate de potassium à usage d’engrais (rubrique tarifaire 2834.21.10), le phosphate de potassium à usage d’engrais (rubrique tarifaire 2835.24.10), le polyphosphate de potassium à usage d’engrais (rubrique tarifaire 2835.39.10), les salins de betteraves (rubriques tarifaires 2621.00.20/30) et les autres nitrates (rubriques tarifaires 2834.29.10/90) ;
14°- les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif ;
15°- les produits et matériels visés au 5° du I de l’article 92 ci-dessus ;
16°- les pois chiches, lentilles et fèves à l’état naturel;
17°- l’or fin en lingots ou en barres ;
18°- les monnaies ayant cours légal, ainsi que tous métaux précieux destinés aux opérations effectuées par Bank Al Maghrib, pour son propre compte ;
19°- les biens et marchandises financés ou livrés à titre de don, par tout donateur national ou étranger, à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire ;
20° – Les biens et marchandises financés ou livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
21°- les biens et marchandises financés ou livrés à titre de don par l’Union Européenne ;
22°- a) Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 ci-dessus, importés par les assujetties pendant une durée de trente six (36)mois à compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° ci-dessus.
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois ;
b) les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis pendant une durée de trente six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre deladite convention, avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois.
Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités ;
23°- les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6° ci-dessus ;
24°- les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle, à l’exclusion des véhicules automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à cet effet.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6° ci-dessus ;
25°- les biens d’équipement, matériels ou outillages neufs ou d’occasion, dont l’importation est autorisée par l’Administration, importés par les diplômés de la formation professionnelle.
Cette exonération s’applique dans les conditions prévues à l’article 92-I-6° ci-dessus ;
26° – les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés dans le cadre des accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en vertu des dahirs n° 1.60.201 et 1.60.202 du 14 joumada I 1383 (3 octobre 1963) ;
27°- (abrogé)
28°- les films documentaires ou éducatifs destinés exclusivement à être projetés dans les établissements d’enseignement ou au cours de causeries ou conférences gratuites et qui ne sont pas importés dans un but lucratif ;
29°- les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées, destinés à être utilisés par lesdites associations dans le cadre de leur objet statutaire.
30°- Les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par le Croissant Rouge Marocain, destinés à être utilisés par lui dans le cadre de son objet statutaire ;
31°– les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par :
a- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93- 228 précité, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ;
b- la Fondation Cheikh khalifa Ibn Zaïd créée par la loi n° 12-07 précitée, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues ;
32°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de sa mission, effectuées par la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;
33°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises effectuées par la Ligue Nationale de Lutte contre les Maladies Cardio-Vasculaires dans le cadre de sa mission prévue par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;
34°- les équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit ;
35°- les produits et équipements pour hémodialyse ci-après cités :
– dialyseurs, générateurs d’hémodialyse, générateurs à hémofiltration utilisés pour l’hémodialyse et leurs accessoires :
lignes veineuses, lignes artérielles, lignes péritonéales et leurs accessoires dont les tubulures et leurs aiguilles ;
aiguilles à fistule ;
connecteurs à cathéter ;
capuchon protecteur stérile ;
cathéter de Tenchkoff ;
corps de pompes d’hémodialyse ;
poches de dialyse péritonéale ;
– concentrés et solutés de dialyse péritonéale ;
– concentrés d’hémodialyse ;
– solutés de dialyse péritonéale.
36°- (abrogé)
37°-les médicaments anticancéreux, les médicaments antiviraux des hépatites B et C, les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, des maladies cardio-vasculaires, de la maladie du syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA) et de la maladie de la méningite ainsi que les médicaments dont le prix fabricant hors taxe fixé par voie réglementaire, dépasse 588 dirhams ;
38°- les biens mobiliers ou immobiliers acquis à l’importation par l’agence Bayt Mal Qods Acharif en application du Dahir n° 1-99-330 précité ;
39°- les opérations d’importation de biens, matériels et marchandises effectuées par la Banque Islamique de Développement conformément au dahir n° 1-77-4 précité ;
40°- les viandes et les poissons destinés aux établissements de restauration, définis dans la nomenclature douanière comme suit :
– viande hachée présentée sous forme de galettes de 45 à 150 grammes en sachets en polyéthylène, d’une teneur en matière grasse de 17,5 % à 21 % ;
– préparation de viande de poulet présentée sous forme de galettes ou portions, panées, précuites, congelées, d’un poids n’excédant pas 100 grammes et emballées dans un sachet en matière plastique ;
– préparation à base de filet de poisson sous forme d’un pavé rectangulaire de 70 grammes ;
41°- les biens et services importés par les titulaires d’autorisation de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessionnaires d’exploitation nécessaires à leurs activités ainsi que par leurs contractants et sous-contractants, conformément aux dispositions de la loi n° 21.90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures ;
42°- Les engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires importés par l’administration de la Défense Nationale et par les administrations chargées de la sécurité publique ;
43°- les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des préposés religieux créée par le dahir n° 1.09.200 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues ;
44°– les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran créée par le dahir n° 1-09-198 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément aux missions qui lui sont dévolues ;
45°– les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ;
46°-les aéronefs réservés au transport commercial aérien international régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs ;
47°- les trains et matériels ferroviaires destinés au transport des voyageurs et des marchandises ;
48°– les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement ;
49°– les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance ;
50°– les biens, matériels, marchandises et services acquis par la Fondation Mohammed V pour la solidarité ;
51°– lorsqu’ils sont destinés à usage exclusivement aquacole :
– les aliments destinés à l’alimentation des poissons et des autres animaux aquatiques ;
– les alevins de poissons et les larves des autres animaux aquatiques ;
– les naissains de coquillages ;
52°- les marchandises et produits reçus à titre de dons destinés à être distribués, à titre gratuit, à des nécessiteux, des sinistrés et repris sur un titre de transport établi au nom de l’oeuvre de bienfaisance bénéficiaire après avis favorable du (ou des) ministre(s) responsable(s) de la ressource et de l’entraide nationale ;
53°– les matériels destinés à rendre des services humanitaires gratuits par certaines oeuvres de bienfaisance après avis favorable du (ou des) ministre(s) responsable(s) de la ressource et de l’entraide nationale ;
54°– les envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers d’organismes internationaux siégeant au Maroc ;
55°– les biens et équipements de sport destinés à être livrés à titre de don aux fédérations sportives ou à la Fédération Nationale du Sport Scolaire ou à la Fédération Nationale des Sports Universitaires, régies par la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010) ;
56°– les biens, matériels et marchandises nécessaires aux activités effectuées par « l’Institut de Recherche sur le Cancer » créé conformément à la loi précitée n° 08-00 relative à la constitution des groupements d’intérêt public, en conformité avec les missions qui lui sont dévolues.
SOUS TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 124.- Modalités d’exonérations
I- Les exonérations prévues aux articles 91 (I-E-2°), 92 –I (6°, 7°, 8°,9°,10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 29°, 32°, 33°, 34°, 35°, 37°, 38°, 39°, 40°, 42°, 43° , 44° ,45°,46°, 47°, 48°, 49° et 51°) et II, 123 ( 22°-a), 23°, 24°, 25°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 38°, 39°, 41°,43° , 44°,45°, 48°, 49°, 50° et 56°) ci- dessus et 247 XII ci-dessous ainsi que les suspensions de la taxe prévues à l’article 94 (I et II) ci-dessus doivent être accordées conformément aux formalités prévues par le décret pris pour l’application du titre III du présent code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.
II- L’exonération prévue à l’article 92-I-39° est accordée sous forme de restitution.
Cette restitution peut être déléguée à une société privée dans le cadre d’une convention à conclure avec l’Administration fiscale, les modalités decette exonération sont fixées conformément aux dispositions prévues par le décret visé au I ci-dessus.
Article 125.- Affectation du produit de la taxe et mesures transitoires
I.- Le produit de la taxe est pris en recette, au budget général de l’Etat et, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 30 % et qui sera fixée par les lois de finances, aux budgets des collectivités locales après déduction, sur le produit de la taxe perçue à l’intérieur, des remboursements et des restitutions prévus par le présent code.
II.-A titre dérogatoire et transitoire, toute personne nouvellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, est tenue de déposer avant le 1er mars de l’année de l’assujettissement au service local des impôts dont elle relève, l’inventaire des produits, matières premières et emballages détenus dans le stock au 31 décembre de l’année précédente.
La taxe ayant grevé lesdits stocks antérieurement au 1er janvier de l’année en cours est déductible de la taxe due sur les opérations de ventes imposables à ladite taxe, réalisées à compter de la même date, à concurrence du montant desdites ventes.
La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens prévus à l’article 102 ci-dessus et acquis par les contribuables visés au premier alinéa du présent paragraphe antérieurement au 1er janvier de l’année en cours n’ouvre pas droit à déduction.
III.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 95 ci-dessus, les sommes perçues à compter du 1er janvier de l’année d’assujettissement par les contribuables assujettis aux taux de 7 %, 10%,14 % et 20 % à compter de ladite date, en paiement de ventes, de travaux ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations.
IV.– Les contribuables concernés par les dispositions qui précèdent et pour lesquels le fait générateur est constitué par l’encaissement doivent adresser avant le 1er mars de l’année en cours au service local des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre de l’année précédente, en indiquant pour chacun d’eux, lemontant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au 31 décembre de ladite année.
La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.
V- Les redevables qui ont conclu avec l’Etat, avant le 1er janvier 2007, les conventions d’investissement prévues à l’article 123-22°-b) ci-dessus, continuent à bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur relative aux biens d’équipement, matériels et outillages acquis dans un délai de trente six (36) mois à compter de la date de signature desdites conventions.
VI- Les entreprises prévues à l’article 103-4° ci-dessus bénéficient du remboursement du crédit de taxe déductible non imputable relatif aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2008.
VII.- A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 101- 3° ci-dessus, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relatif aux achats acquittés pendant le mois de décembre 2013 et ouvrant droit à déduction au mois de janvier 2014, est déductible sur une période étalée sur cinq (5) années à concurrence d’un cinquième (1/5) dudit montant. Cette déduction est opérée au cours du premier mois ou du premier trimestre de chaque année, à compter de l’année 2014.
Les contribuables concernés doivent déposer, avant le 1er février 2014, au service local des impôts dont ils relèvent, un relevé de déduction comportant la liste des factures d’achat des produits et services dont le paiement partiel ou total est effectué au cours du mois de décembre 2013.
Toutefois, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction au cours du mois de janvier 2014, relatif aux achats acquittés au cours du mois de décembre 2013, peut être déduit en totalité au mois de janvier 2014 lorsqu’il n’excède pas trente mille (30 000) dirhams.
Article 125 bis. – Régime particulier applicable aux biens d’occasion
Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l’article 96 ci- dessus.
Par biens d’occasion, on entend les biens meubles corporels susceptibles de réemploi en l’état ou après réparation. Il s’agit de biens qui, sortis de leur cycle de production suite à une vente ou à une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l’objet d’une utilisation et sont encore en état d’être réemployés.
Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion sont soumises aux deux régimes suivants :
I- Régime de droit commun
Les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion effectuées par les commerçants visés à l’article 89-I-2° ci-dessus, sont soumises aux règles de droit commun lorsque lesdits biens sont acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leurs opérations de vente de biens mobiliers d’investissement.
A ce titre, lesdits commerçants facturent la taxe sur la valeur ajoutée sur leur prix de vente et opèrent la déduction de la taxe qui leur a été facturée ainsi que celle ayant grevé leurs charges d’exploitation, conformément aux dispositions des articles 101 à 103 ci-dessus.
II- Régime de la marge
1°- Définition
Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion réalisées par des commerçants, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon la marge déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, à condition que lesdits biens soient acquis auprès :
– des particuliers ;
– des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction ;
– des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction ;
– des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée;
– des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge.
2°- Base d’imposition
La base d’imposition est déterminée selon l’une des deux méthodes suivantes :
a) Opération par opération : la base d’imposition est déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat d’un bien d’occasion. Cette différence est calculée toute taxe comprise.
b) Globalisation : au cas où le commerçant des biens d’occasion ne peut pas individualiser sa base d’imposition opération par opération, il peut choisir la globalisation qui consiste à calculer, chaque mois ou trimestre, la base imposable en retenant la différence entre le montant total des ventes et celui des achats des biens d’occasion réalisés au cours de la période considérée. La base d’imposition ainsi obtenue est considérée, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Si au cours d’une période le montant des achats excède celui des ventes, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les commerçants des biens d’occasion procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante si cette différence est négative ou en la retranchant si elle est positive.
3°- Droit à déduction
Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, la taxe grevant lesdits biens d’occasion n’ouvre pas droit à déduction chez l’acquéreur.
4°- Facturation
Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tout document en tenant lieu.
Ces factures doivent être revêtues d’un cachet portant la mention « Imposition selon le régime de la marge » en indiquant la référence aux dispositions du présent article.
5°- Tenue de comptabilité séparée
Les commerçants des biens d’occasion imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de droit commun et le régime de la marge précités, doivent tenir une comptabilité séparée selon le mode d’imposition pratiqué.
Article 125 ter.- Récupération de la taxe sur la valeur ajoutée non apparente
Par dérogation aux dispositions des articles 101 et 104 ci-dessus, ouvre droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée non apparente sur le prix d’achat :
a) des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la production agroalimentaire vendue localement ;
b) du lait non transformé d’origine locale, destiné à la production des dérivés du lait autres que ceux visés à l’article 91 (I-A- 2°) ci-dessus, vendus localement.
Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d’un pourcentage de récupération calculé par l’assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l’exercice précédent comme suit :
– au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non transformés ou du lait non transformé, augmenté du stock initial et diminué du stock final ;
– au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles transformés ou du lait transformé et des dérivés du lait, toute taxe comprise.
Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à récupérer au titre de l’année suivante.
Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué au chiffre d’affaires du mois ou du trimestre de l’année suivante pour la détermination de la base de calcul de la taxe non apparente. Cette base est soumise au même taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits agricoles transformés ou des dérivés du lait cités au b) ci-dessus.
Article 125 quater.- Régimes applicables aux agences de voyage
Par dérogation aux dispositions de l’article 92 (I-1°) ci-dessus, les opérations réalisées par les agences de voyage installées au Maroc et destinées à l’exportation aux agences de voyage ou intermédiaires à l’étranger portant sur des services utilisés au Maroc par des touristes, sont réputées faites au Maroc.
I- Régime de droit commun
Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque lesdites opérations génèrent des commissions.
II- Régime particulier de la marge
1°- Champ d’application
Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc.
Sont exclus de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisée par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires.
2°- Définition de la marge
La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage et facturées au bénéficiaire du service et d’autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs.
La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise.
3°- Base d’imposition
La base d’imposition est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge prévue au 2° ci-dessus.
4°- Droit à déduction
Les agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services.
Elles bénéficient, toutefois, du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d’exploitation.
5°- Facturation
Les agences de voyage sont dispensées de mentionner distinctement la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies à leurs clients au titre des opérations imposées selon le régime de la marge.
6°- Tenue de comptabilité
Les agences de voyage doivent distinguer dans leur comptabilité entre les encaissements et les décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge et ceux se rapportant aux opérations taxables selon les règles de droit commun.