Les apports en numéraire, les constitutions de capital par apport en nature exonérés
Pour les sociétés existantes, les apports en nature restent taxés
Le dispositif fiscal qui s’applique aux augmentations de capital donne parfois du fil à retordre aux chefs d’entreprise et à certains conseils, notamment la grille tarifaire des droits d’enregistrement. Quels sont les types d’augmentation de capital bénéficiant de l’exonération? La Direction générale des impôts (DGI) vient de préciser à l’Ordre des notaires les modalités du dispositif introduit par la loi de finances.
Avant la loi de finances 2018, les augmentations de capital des sociétés et des GIE (Groupements d’intérêt économique) étaient soumises à un droit d’enregistrement fixe de 1.000 DH lorsque le capital souscrit est en dessous de 500.000 DH et au-delà à un droit proportionnel de 1%. Le même tarif s’applique aux constitutions de sociétés et de GIE.
Pour neutraliser l’impact fiscal des constitutions de sociétés, encourager les recapitalisations et orienter les flux financiers vers des secteurs productifs, la loi de finances 2018 a institué l’exonération des droits d’enregistrement dans certains cas. Ainsi, les augmentations de capital de sociétés et de GIE existants par apports en numéraire à titre pur et simple, par incorporation de créances en compte courant d’associés, de bénéfices ou de réserves, sont exonérées des droits d’enregistrement.
L’exonération s’applique également aux opérations de constitution de capital par apport en nature, à titre pur et simple, à condition que cet apport soit dûment évalué par un commissaire aux comptes.
Une mesure censée favoriser la restructuration des entreprises et l’émergence de holdings.
Les augmentations de capital via l’incorporation de créances autres que celles inscrites au compte courant sont exclues de la franchise des droits d’enregistrement.
L’exonération ne s’applique pas non plus au passif concernant les apports en nature, qui demeure assujetti aux droits de mutation à titre onéreux en fonction de la nature des biens objets de l’apport et le poids de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au GIE.
Bien qu’exonérés de droits d’enregistrement, les actes d’augmentation de capital ou de constitution de sociétés concernés doivent obligatoirement être enregistrés avec la mention «Gratis» sous peine de sanction pour non dépôt ou dépôt tardif comme le prévoit l’article 184 du CGI.
En revanche, les opérations portant sur des augmentations de capital par apport en nature (des équipements, un local ou un foncier…) ne sont pas concernées par l’exonération. Elles restent toujours soumises à un droit d’enregistrement forfaitaire de 1.000 DH jusqu’à 500.000 DH et à un droit proportionnel de 1% au-delà.
Ce barème s’applique également aux augmentations de capital par incorporation de réserves ou de plus-value provenant de la réévaluation de
l’actif social comme prévu par le code général des impôts (article 133-I-D-10).
Le montant du droit d’enregistrement applicable aux cessions d’actions des sociétés à prépondérance immobilière cotées reste à préciser
La loi de finances 2018 a introduit des changements en matière de cession d’actions ou de parts dans les Groupements d’intérêt économique (GIE) et les sociétés. Auparavant, ces opérations étaient soumises à un droit d’enregistrement de 4% (article 133-I-F-3 du CGI). Pour redynamiser le marché des capitaux, le législateur a institué une exonération des droits d’enregistrement des cessions d’actions ou parts de sociétés ou de GIE que ce soit à titre onéreux ou gracieux.
Les sociétés immobilières transparentes ou à prédominance immobilière dont les actions ne sont pas cotées en Bourse sont exclues. En effet, les cessions d’actions de ce type de structures sont soumises à un droit d’enregistrement de 6%.
A noter que les actes bénéficiant de l’exonération doivent être soumis à l’enregistrement avec mention «Gratis» à défaut de quoi l’opérateur s’explose à des sanctions.
Cependant, l’article 129-IV-25 du CGI 2018 précise que les cessions par un associé de parts ou d’actions relatives à des biens en nature apportés avant l’expiration du délai de 4 ans demeurent soumises à des droits de mutation selon la nature de ces biens.
Source : L’économiste