La convention fiscale signée entre le Maroc et la République du Vietnam à Hanoi le 24 novembre 2008 est entrée en vigueur le 12 septembre 2012.
Retenues à la source :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art.10 (2)) ;
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11(2)) ;
- 0% du montant brut des intérêts lorsque ces derniers sont supportés et payés par le Gouvernement d’un Etat contractant ou de sa Banque Centrale au Gouvernement ou à la Banque Centrale de l’autre Etat contractant (art. 11(3)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique (savoir-faire), ainsi que pour l’assistance technique et les prestations de services.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 7 (1.a)).
L’expression « établissement stable » comprend également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5 (3.a)) ;
- la fourniture des services, installations, équipements et engins en location, utilisés dans la prospection, l’extraction ou l’exploitation d’huiles minérales dans cet Etat (art. 5 (3.b)).
Biens immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autres Etat contractant sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.6 (1)).
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art.13 (1)).
Salaires et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art.15 (1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1. a)).
Pensions
Les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La méthode du crédit d’impôt est adoptée pour éliminer la double imposition (art. 23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ou réductions d’impôts ont été accordées par la législation interne relative au développement économique de l’autre Etat contractant (art. 23 (2)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7(1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Les gains provenant de l’aliénation d’actions (autres que celles dont les biens consistent à titre principal en biens immobiliers) et représentant une participation d’au moins dix pour cent dans une société qui est résidente d’un Etat contractant peuvent être imposés dans cet Etat (art. 13 (5))