Question
La procédure de taxation d’office entamée à l’encontre d’une association pour non prélèvement et versement des sommes dont elle est redevable au titre de l’impôt général sur le revenu retenu à la source sur les produits bruts versés en 2002 et 2003 aux personnes non résidentes ayant effectué une prestation de service au Maroc, est-elle conforme à la loi ?
Réponse de la DGI du
En application des dispositions de l’article 10–3° de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu « sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’impôt, les produits bruts énumérés à l’article 19 que perçoivent les personnes physiques ou morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur résidence habituelle ou siège au Maroc, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente ».
Ainsi, l’association qui a versé à des personnes physiques non résidentes des rémunérations doit, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 17-89 sus visée, opérer pour le compte du trésor la retenue à la source au taux de 10% prévue au a) du 1) du deuxième alinéa de l’article 94 de la loi précitée.
L’impôt retenu à la source doit être versé, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi sus visée dans le mois suivant celui du paiement, à la caisse du percepteur du lieu du siège social de l’association.
Compte tenu de ce qui précède, cette association est tenue de régulariser sa situation fiscale vis-à-vis du trésor, en application des dispositions des articles 34 et 35 précités.