Question :
Par lettre citée en référence, vous demandez à connaitre l’avis de la Direction Général Des Impôts sur le traitement fiscal réservé à la déductibilité de la TVA ayant grevé les produits lubrifiants utilisés pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport des personnes et des marchandises utilisés par les professionnels.
Réponse de la DGI du 28/01/2015 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer qu’aux termes des disposition de l’article 106 du Code Général des Impôts : « N’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication, à l’exclusion du :
- gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ;
- gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises ;
- gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien. »
A ce titre, la note circulaire n° 717, Première partie -Titre III-, précise dans le paragraphe commentant le droit à déduction du gazoil ( page 170) que : « le droit à déduction est toutefois accordé pour les produits pétroliers et assimilés jusqu’au stade final d’utilisation. Il en va ainsi de ceux utilisés comme matière première ou agents de fabrication (cas du gasoil utilisé pour le fonctionnement des engins spécialisés de travaux publics tels que tracteurs, bulldozer, bétonnières…), comme combustible, ou encore revendus en l’état par les repreneurs en raffinerie ou par les stations services assujetties. Il en est de même pour les lubrifiants utilisés par le garagiste pour les véhicules de ses clients. »
Ainsi, il découle de ce qui précède que les lubrifiants utilisés par les transporteurs visés à l’article 106 du CGI bénéficient du droit à déduction au même titre que le gasoil.