Question :
Peut-on apporter des précisions complémentaires concernant les dispositions de l’article 15-3° de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A qui stipulent :
” sont soumises au taux de 14 %, les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ” ?
Réponse de la DGI du 30/08/2000 :
Le vocable ” Entreprise ” inclue aussi bien les entreprises publiques que privées ;
Les activités médicales et de formation sont également visées par ladite disposition, en ce qui concerne leur personnel salarié ; Le personnel ” salarié ” des entreprises doit être le principal destinataire des opérations de restauration même si la note d’interprétation n’a pas repris le mot “salarié ” ;
Les prestations de services afférentes à la restauration fournies par les établissements de l’enseignement privé au profit des élèves et des étudiants qui y sont inscrits, sont exonérées sans droit à déduction en vertu des dispositions de l’article 7-IV – 19° de la loi susvisée.
Il est à préciser, par ailleurs, que les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié sont exonérées avec bénéfice du droit à déduction et ce, conformément aux dispositions de l’article 8-14° de la loi 30-85 relative à la T.V.A.