Question :
Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, à une personne de nationalité française qui compte s’installer au Maroc en y exerçant son activité d’avocat auprès des clients non marocains.
Vous demandez, également, à savoir si les prestations rendues auxdits clients seront considérées comme des opérations d’exportation de services bénéficiant d’une exonération quinquennale.
Réponse de la DGI du 24/09/2009 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire parvenir les précisions suivantes :
1. En matière de taxe professionnelle
L’exercice de l’activité d’avocat au Maroc est soumis à la taxe professionnelle en application de l’article 5 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales promulguée par le dahir n° 1-07-195 du 19 Kaada 1428 (30 novembre 2007) sur la base de la valeur locative des éléments servant à l’exercice de ladite activité.
Par ailleurs, il y a lieu de vous informer que toute activité professionnelle nouvellement créée bénéficie d’une exonération totale pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité.
2.En matière d’impôt sur le revenu
Le revenu professionnel généré par cette activité est déterminé d’après le régime du résultat net réel (R.N.R) qui est le régime de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 32 du C.G.I. Toutefois, les contribuables exerçant cette activité peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié (R.N.S) dans les conditions prévues à l’article 39 du Code précité.
A ce titre, il convient de vous préciser que les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, selon le régime du R.N.R ou celui du R.N.S, sont exonérés de la cotisation minimale prévue à l’article 144 du C.G.I. pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date dudébut de leur activité professionnelle.
Par ailleurs, il y a lieu de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 31-I-B-1° du Code Général des Impôts (C.G.I.), les personnes physiques, ayant leur domicile fiscal au Maroc et réalisant des prestations de services destinées à des clients non résidents bénéficient, pour le montant du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation en devises :
- de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée ;
- et de l’imposition au taux réduit prévu à l’article 73 (II-F-7°) du Code précité au-delà de cette période.
Toutefois, l’exonération et l’imposition au taux réduit précitées ne s’appliquent qu’aux prestations de service exploitées ou utilisées à l’étranger en application des dispositions de l’article 7- IV du C.G.I.
Lorsque lesdites prestations de services sont exploitées ou utilisées au Maroc, elles ne peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération et de l’imposition au taux réduit visées ci-dessus.
3.En matière de taxe sur la Valeur Ajoutée
Conformément aux dispositions prévues aux articles 88, 89 (I-12°-a) et 99-2° du C.G.I, les honoraires versés aux avocats sont passibles de la T.V. A. au taux réduit de 10% dans les conditions de droit commun.
Par ailleurs, il convient de vous préciser qu’en vertu de l’article 92-I- 1° du C.G.I précité, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 du même code, les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis.
L’exonération s’applique à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même.
Il s’agit des prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition qu’il soit justifié de l’exportation, des services par la production de la facture établie au nom du client à l’étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l’organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu.
Il y a lieu de vous souligner que, lorsque lesdites prestations de services sont exploitées ou utilisées au Maroc, elles sont passibles de la TVA dans les conditions de droit commun en application dispositions sus indiquées.