Question de la DGI du 21/02/2000
Les transitaires agréés en douane, agissant en qualité de personne physique, peuvent-ils présenter les déclarations de cotisation minimale sur la base uniquement des honoraires, en considérant comme débours les charges non justifiées afférentes aux frais portuaires et aéroportuaires, de transport et de manutention engagés par de petits prestataires ne disposant pas d’un identifiant fiscal, notamment les camionneurs, les exploitants d’élévateurs, et les dockers, sachant que ces charges, que les transitaires ne peuvent pas justifier par des factures probantes, ont été admises en déduction de la base imposable par lettre de la Direction n° 7156 du 15 Mai 1998 ?
Réponse
Les frais et charges justifiés par des factures ou ceux qui sont consignés sur un ordre de dépense et admis en déduction par la lettre de la Direction susmentionnée, sont considérés, soit comme ” remboursement de frais ” soit comme ” remboursement de débours ” selon que la facture est libellée au nom du transitaire ou du client. Lorsque la facture est libellée au nom du client, son montant n’est compris ni dans les frais ni dans le chiffre d’affaires du transitaire. Il s’agit dans ce cas de ” débours ” qui sont réglés par le transitaire pour le compte de tiers. Lorsque la facture est libellée au nom du transitaire mandataire, son montant doit être compris à la fois dans les charges et dans le chiffre d’affaires. Il s’agit dans ce cas de ” remboursement de frais “. Par conséquent, la cotisation minimale due par les transitaires doit être calculée sur la base dudit chiffre d’affaires, comprenant à la fois les honoraires et les remboursements de frais.