CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) MAROC 2019
TITRE IV
LES DROITS D’ENREGISTREMENT (DE)
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION
Article 126.- Définition et effets de la formalité de l’enregistrement
I.- Définition de la formalité de l’enregistrement
L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions. Il donne lieu à la perception d’un impôt dit “droit d’enregistrement”.
II.- Effets de la formalité de l’enregistrement
La formalité de l’enregistrement a pour effet de faire acquérir date certaine aux conventions sous seing privé au moyen de leur inscription sur un registre dit “registre des entrées” et d’assurer la conservation des actes.
Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte et de sa date. L’enregistrement doit être réputé exact jusqu’à preuve du contraire en ce qui concerne la désignation des parties et l’analyse des clauses de l’acte.
Les parties ne peuvent se prévaloir de la copie de l’enregistrement d’un acte pour exiger son exécution. A l’égard des parties, l’enregistrement ne constitue ni une preuve complète, ni même, à lui seul, un commencement de preuve par écrit.
Article 126 bis. – Territorialité
Sont soumis à la formalité de l’enregistrement dans les termes de l’article 127 ci-après :
– les actes et conventions établis au Maroc ;
– les actes et conventions passés à l’étranger portant sur des biens, droits ou opérations dont l’assiette est située au Maroc ;
– tous autres actes et conventions passés à l’étranger et produisant leurs effets juridiques au Maroc.
Sont considérés ayant une assiette au Maroc :
1°– les biens et droits qui sont situés ou exploités au Maroc ;
2°– les créances dont le créancier est domicilié au Maroc ;
3°– les valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créance dont le siège social de l’établissement émetteur se situe au Maroc ;
4°– les actes de sociétés ou groupements dont le siège social se situe au Maroc.
Article 127.- Actes et conventions imposables
I.- Enregistrement obligatoire
Sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d’enregistrement, alors même qu’à raison du vice de leur forme ils seraient sans valeur :
A.– Toutes conventions, écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé, à date certaine y compris les actes rédigés par les avocats agréés près la cour de cassation ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire) portant :
1°– Mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou échange :
a) d’immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles ;
b) de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèles ;
c) cession de parts dans les groupements d’intérêt économique, de parts et d’actions des sociétés non cotées en bourse et d’actions ou de parts dans les sociétés immobilières transparentes visées à l’article 3-3° ci-dessus.
2°– bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail emphytéotique, bail à vie et celui dont la durée est illimitée ;
3°– cession d’un droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement ;
4°– bail, cession de bail, sous-location d’immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce ;
5°– renonciations au droit de chefaâ ou de retrait en cas de vente sefqa ;
6°– retraits de réméré ;
7°– mainlevées d’oppositions en matière immobilière ;
8°– obligations, reconnaissances de dettes et cessions de créances;
9°– procurations, quelle que soit la nature du mandat ;
10°– quittances pour achat d’immeubles.
B.– Tous actes sous seing privé ou authentiques portant :
1°- constitution ou mainlevée d’hypothèque, cession ou délégation de créance hypothécaire.
Ces mêmes actes, bien que passés dans un pays étranger, sont également assujettis lorsqu’il en est fait usage par les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques ;
2°- constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique, ainsi que tous actes modificatifs du contrat ou des statuts ;
3°- cession d’actions des sociétés cotées en bourse ;
4°- partage de biens meubles ou immeubles ;
5°- antichrèse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions ;
6°- les marchés publics ainsi que les actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte des services de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités territoriales, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
C.- Les actes ci-après, constatant des opérations autres que celles visées aux A et B ci-dessus :
1°- Les actes authentiques établis par les notaires ou les actes sous seing privé, établis par les fonctionnaires chargés du notariat, ainsi que les actes sous seing privédont ces notaires ou fonctionnaires font usage dans leurs actes, qu’ils annexent auxdits actes ou qu’ils reçoivent en dépôt ;
2°- Les actes d’adoul et de notaires hébraïques portant :
– titres constitutifs de propriété ;
– inventaires après décès ;
– ventes de meubles ou d’objets mobiliers quelconques ;
– donations de meubles.
3°- Les décisions de justice, les actes judiciaires et extrajudiciaires des greffiers, ainsi que les sentences arbitrales qui, par leur nature ou en raison de leur contenu, sont passibles du droit proportionnel d’enregistrement.
D- Ventes de produits forestiers, effectuées en vertu des articles 3 et suivants du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes.
II.- Enregistrement sur option
Les actes autres que ceux visés au I ci-dessus peuvent être enregistrés sur réquisition des parties à l’acte ou de l’une d’entre elles.
Article 128.- Délais d’enregistrement
I.- Sont assujettis à l’enregistrement et au paiement des droits dans le délai de trente (30) jours :
A.- A compter de leur date :
– les actes et les conventions énumérés à l’article 127 (I- A- B et C) ci-dessus, sous réserve des dispositions citées au B du présent paragraphe et au II ci-après ;
– les procès-verbaux constatant les ventes de produits forestiers et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes, visés à l’article 127–I- D ci-dessus ;
– les procès-verbaux d’adjudication d’immeubles, de fonds de commerce ou d’autres meubles ;
B.-A compter de la date de réception de la déclaration des parties, pour ce qui concerne les actes établis par les adoul.
II.- Sont assujettis à l’enregistrement dans le délai de trois (3) mois :
– à compter de la date du décès du testateur, pour les actes de libéralité pour cause de mort ;
– à compter de leur date pour les ordonnances, jugements et arrêts des diverses juridictions.
Article 129.- Exonérations
Sont exonérés des droits d’enregistrement :
I.- Actes présentant un intérêt public :
1°- les acquisitions par les Etats étrangers d’immeubles destinés à l’installation de leur représentation diplomatique ou consulaire au Maroc ou à l’habitation du chef de poste, à condition que la réciprocité soit accordée à l’Etat marocain ;
2°- les actes constatant des opérations immobilières, ainsi que des locations et des cessions de droits d’eau en vertu du dahir du 15 joumada I 1357 (13 juillet 1938) ;
3°- les actes et écrits relatifs au recouvrement forcé des créances publiques dressés en vertu des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) ;
4°- les actes et écrits faits en exécution de la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-252 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982), lorsqu’il y a lieu à la formalité.
II.- Actes concernant les collectivités publiques :
1°- les acquisitions de l’Etat, les échanges, les donations et conventions qui lui profitent ; les constitutions de biens habous, les conventions de toute nature passées par les Habous avec l’Etat ;
2°- les acquisitions et échanges d’immeubles effectués par les collectivités locales et destinés à l’enseignement public, à l’assistance et à l’hygiène sociales, ainsi qu’aux travaux d’urbanisme et aux constructions d’intérêt communal.
III.- Actes présentant un intérêt social :
1°- tous actes et écrits établis en application du dahir du 5 rabii II 1363 (1er mars 1944) relatif à la réparation des dommages causés par faits de guerre et des arrêtés pris pour l’exécution de ce dahir ou qui en seront la conséquence, à condition de s’y référer expressément ;
2°- (abrogé)
3°- les contrats de louage de services, s’ils sont constatés par écrit ;
4°- (abrogé)
5°- (abrogé)
6°- les actes d’acquisition des immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées ;
7°- les actes, écrits et mutations qui profitent aux organismes ci-après, afférents à la création, à l’activité et, éventuellement, à la dissolution :
– de l’Entraide nationale créée par le dahir n°1-57-009 précité ;
– des associations de bienfaisance subventionnées par l’Entraide nationale, notamment les associations d’aveugles et de paralytiques ;
– du Croissant rouge marocain ;
– de la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;
8°- les actes afférents à l’activité et aux opérations de la société Sala Al Jadida;
9°- les actes et opérations de la Société nationale d’aménagement collectif (SONADAC) se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets «Annassim», situés dans les communes de Dar Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;
10°-les actes afférents à l’activité et aux opérations :
– de la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer, créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;
– de la Fondation Mohamed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation, créée par la loi n° 73-00 précitée ;
– de la Fondation Cheikh Zaîd Ibn Soltan, créée par le dahir portant loi n°1-93-228 précité ;
– de la Fondation khalifa Ibn Zaïd, créée par la loi n°12-07 précitée ;
– de la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ;
– de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement ;
– de la Ligue Marocaine pour la protection de l’enfance ;
11°-les opérations des associations syndicales de propriétaires urbains, dans la mesure où elles n’apportent aux associés aucun enrichissement provenant du paiement d’indemnités ou de l’augmentation de contenance de leurs propriétés;
12°-(abrogé)
13°-les actes constatant la vente ou la location par bail emphytéotique de lots domaniaux équipés par l’Etat ou les collectivités locales et destinés au recasement des habitants des quartiers insalubres ou des bidonvilles ;
14°– les baux, cessions de baux, sous locations d’immeubles ou de droits réels immobiliers conclus verbalement ;
15°– les actes et écrits ayant pour objet la protection des pupilles de la nation en application de la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la nation, promulguée par le dahir n° 1-99-191 du 13 Joumada I 1420 (25 août 1999) ;
16°– les actes d’attribution de lots domaniaux agricoles ou à vocation agricole appartenant au domaine privé de l’Etat, réalisés dans le cadre du Dahir portant loi n° 1-72-454 du 25 Hijja 1396 (17 décembre 1976) étendant aux lots agricoles ou à vocation agricole attribués, avant le 9 juillet 1966, la législation et la réglementation sur la réforme agraire ;
17°– les opérations d’attribution de lots réalisées conformément au dahir n° 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans le périmètre d’irrigation ;
18°– les contrats d’assurances passés par ou pour le compte des entreprises d’assurances et de réassurance, qui sont soumis à la taxe sur les contrats d’assurances prévue par le présent code.
IV.- Actes relatifs à l’investissement :
1°- (abrogé)
2°- les acquisitions par les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaires.
Cette exonération est acquise sous réserve des conditions prévues à l’article 130–II ci-après ;
3°- (abrogé)
4°- (abrogé)
5°- les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés installées dans les zones franches d’exportation, prévues par la loi n° 19-94 précitée.
Bénéficient également de l’exonération, les acquisitions par les entreprises installées dans les zones franches d’exportation de terrains nécessaires à la réalisation de leur projet d’investissement ;
6°- (abrogé)
7°- le transfert à la société dénommée «Agence spéciale Tanger-Méditerranée», en pleine propriété et à titre gratuit, des biens du domaine privé de l’Etat qui lui sont nécessaires pour la réalisation de ses missions d’ordre public et dont la liste est fixée par la convention prévue par l’article 2 du décret-loi n° 2-02-644 précité.
L’Agence spéciale Tanger–Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n° 2-02-644 précité, bénéficient des exonérations prévues au 5° ci-dessus ;
8°- les opérations prévues à l’article 133 (I- D – 10°)ci-dessous, en ce qui concerne les droits de mutation afférents à la prise en charge du passif, s’il y a lieu, dans les cas suivants :
a) les sociétés ou groupements d’intérêt économique qui procèdent, dans les trois années de la réduction de leur capital, à la reconstitution totale ou partielle de ce capital ;
b) la fusion de sociétés par actions ou à responsabilité limitée, que la fusion ait lieu par voie d’absorption ou par la création d’une société nouvelle ;
c) l’augmentation de capital des sociétés dont les actions sont introduites à la cote de la bourse des valeurs, ou dont l’introduction à la cote a été demandée, sous réserve que ces actions représentent au moins 20 % du capital desdites sociétés ;
d) (abrogé)
e) (abrogé)
9°- (abrogé)
10°-les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) précités ;
11°-les actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des organismes de placement en capital risque, institués par la loi n°41-05 précitée;
12°- les actes relatifs à la constitution des fonds de placement collectif en titrisation, soumis aux dispositions de la loi n° 33-06 précitée, à l’acquisition d’actifs pour les besoins d’exploitation ou auprès de l’établissement initiateur, à l’émission et à la cession de titres par lesdits fonds, à la modification des règlements de gestion et aux autres actes relatifs au fonctionnement desdits fonds conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Bénéficie également de l’exonération, le rachat postérieur d’actifs immobiliers par l’établissement initiateur au sens de la loi n° 33-06 précitée, ayant fait l’objet préalablement d’une cession au fonds susvisé dans le cadre d’une opération de titrisation ;
13°- (abrogé)
14°– (abrogé)
15°– (abrogé)
16°-(abrogé)
17°– les actes de cautionnement bancaire ou d’hypothèque produits ou consentis en garantie du paiement des droits d’enregistrement, ainsi que les mainlevées délivrées par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, prévus à l’article 130 (II- B et VII) ci-après.
18°- les actes, activités ou opérations de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, créée par le dahir portant loi n° 1.93.227 précité ;
19°- les actes de transfert, à titre gratuit et en pleine propriété, à l’Agence d’aménagement et de mise en valeur de la vallée du Bou Regreg, créée par la loi n° 16-04, promulguée par le dahir n° 1.05.70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) des biens du domaine privé de l’Etat et des terrains distraits d’office du domaine forestier dont la liste est fixée par voie réglementaire, situés dans la zone d’intervention de ladite agence et qui lui sont nécessaires pour la réalisation des aménagements publics ou d’intérêt public ;
20°- les opérations d’apport, ainsi que la prise en charge du passif résultant de la transformation d’un établissement public en société anonyme.
21°- les actes d’hypothèque consentis en garantie du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée versée par l’Etat, ainsi que la mainlevée délivrée par le receveur de l’administration fiscale tel que cela est prévu à l’article 93-I ci-dessus;
22°– les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City, prévu par la loi n°44-10 relative au statut de « Casablanca Finance City », promulguée par le dahir n° 1-10-196 du 7 moharrem 1432 (13 décembre 2010) ;
23°– les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en numéraire à titre pur et simple, par incorporation des créances en compte courant d’associés ou par incorporation de bénéfices ou de réserves.
Bénéficient également de l’exonération en matière des droits d’enregistrement, les actes de constitution de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisés par apports en nature, à titre pur et simple, évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes, à l’exclusion du passif affectant ces apports qui demeure assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique ;
24°- les actes portant acquisition de terrains nus destinés à la construction des établissements hôteliers, sous réserve des conditions prévues à l’article 130-VII ci-dessous ;
25°– les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées aux articles 3-3° et 61-II ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l’apport desdits biens ;
26°- les actes et écrits portant transfert à titre gratuit et en pleine propriété des biens meubles et immeubles propriété de l’agence marocaine pour le développement des investissements, du Centre marocain de la promotion des exportations et de l’Office des foires et des expositions de Casablanca en faveur de l’agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations ;
27°- les marchés publics ainsi que les actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte des services de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités territoriales, conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
28°– les actes et écrits portant transfert à titre gratuit et en pleine propriété des biens meubles et immeubles propriété de la caisse nationale des organismes de prévoyance sociale en faveur de la caisse marocaine d’assurance maladie.
V.- Actes relatifs aux opérations de crédit :
1°- les actes concernant les opérations effectuées par la Banque Africaine de Développement, conformément au dahir n° 1.63.316 précité et le fonds dénommé « Fonds Afrique 50 » créé par ladite banque, ainsi que les acquisitions réalisées à leur profit, lorsque la banque et le fonds doivent supporter seuls et définitivement la charge de l’impôt ;
2°- les actes et écrits concernant les opérations effectuées par la Banque islamique de développement et ses succursales, ainsi que les acquisitions qui leur profitent ;
3°- les actes d’avances sur titres de fonds d’Etat et de valeurs émises par le Trésor ;
4°- les actes constatant les opérations de crédit passées entre des particuliers et des établissements de crédit et organismes assimilés, régis par la loi n° 34-03 précitée, ainsi que les opérations de crédit immobilier conclues entre les particuliers et les sociétés de financement et celles passées entre les entreprises et leurs salariés ou entre les associations des oeuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé et leurs adhérents pour l’acquisition ou la construction de leur habitation principale;
5°- (abrogé)
6°- (abrogé)
7°- (abrogé)
8°- les actes concernant les opérations effectuées par la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement ainsi que les acquisitions réalisées à son profit, lorsque la banque supporte seule et en définitive la charge de l’impôt.
Article 130.- Conditions d’exonération
I.- (abrogé)
II.- L’exonération prévue à l’article 129– IV- 2° ci-dessus est acquise aux conditions suivantes :
A.- Les promoteurs immobiliers doivent réaliser leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinquante (50) chambres dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de l’autorisation de construire.
B.- Les promoteurs immobiliers doivent, en garantie du paiement des droits simples calculés au taux de 5% prévu à l’article 133-I-G ci-dessous et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations prévues à l’article 205-I et à l’article 208 ci-dessous, qui seraient exigibles au cas où l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas été respecté :
fournir un cautionnement bancaire qui doit être déposé entre les mains de l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement ;
ou consentir au profit de l’Etat, dans l’acte d’acquisition ou dans un acte y annexé, une hypothèque sur le terrain acquis ou sur tout autre immeuble, de premier rang ou, à défaut, de second rang après celle consentie au profit des établissements de crédit agréés.
Le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée de l’hypothèque ne sera délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement compétent que sur présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes du certificat de réception provisoire ou du certificat de conformité prévus par la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992).
III.- (abrogé)
IV.- (abrogé)
V.- (abrogé)
VI.-(abrogé)
VII. – L’exonération prévue à l’article 129 (IV-24°) ci-dessus est subordonnée aux conditions suivantes :
– l’engagement de l’acquéreur à réaliser les opérations de construction de l’établissement hôtelier dans un délai maximum de six (6) ans à compter de la date d’acquisition du terrain nu ;
– l’acquéreur doit, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient exigibles lorsque l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas été respecté, consentir au profit de l’Etat une hypothèque dans les conditions et modalités prévues au II-B ci-dessus ;
– la mainlevée d’hypothèque n’est remise que sur présentation par l’établissement hôtelier du certificat de conformité délivré par l’administration compétente ;
– le terrain acquis et les constructions réalisées doivent être conservés à l’actif de l’entreprise propriétaire pendant au moins dix (10) ans à compter de la date du début d’exploitation.
CHAPITRE II
BASE IMPOSABLE ET LIQUIDATION
Article 131.- Base imposable
Pour la liquidation des droits, la valeur de la propriété, de la nue-propriété, de l’usufruit et de la jouissance des biens meubles et immeubles et, d’une manière générale, la base imposable est déterminée comme suit :
1°- Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent s’ajouter audit prix.
Toutefois, la valeur imposable est constituée :
– pour les acquisitions d’immeubles ou de fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de « mourabaha », «Ijara Mountahia Bitamlik»,ou «Moucharaka Moutanakissa» par le prix d’acquisition desdits biens par l’établissement de crédit et organismes assimilés ;
– (abrogé)
– pour les adjudications à la folle enchère ou surenchère de biens immeubles, par le prix exprimé en y ajoutant les charges, sous déduction du prix de la précédente adjudication qui a supporté les droits d’enregistrement ;
– pour les cessions à titre onéreux de fonds de commerce, par le prix de l’achalandage, du droit au bail, des objets mobiliers servant à l’exploitation du fonds et des marchandises en stock ;
2°- Pour les échanges, par l’estimation du bien dont la valeur est la plus élevée.
Dans le cas d’échange de nue-propriété ou d’usufruit, les parties doivent indiquer la valeur vénale de la pleine propriété de l’immeuble; l’estimation de la nue-propriété ou de l’usufruit est effectuée comme indiqué au 4° ci-après ;
3°- Pour les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, par le montant de l’actif net à partager ;
4°- Pour les mutations entre vifs et à titre gratuit, par l’évaluation souscrite par les parties de la valeur des biens donnés, sans déduction des charges.
Toutefois, la base imposable est constituée :
§ pour les mêmes opérations portant sur les fonds de commerce, par l’évaluation de l’achalandage, du droit au bail, des objets mobiliers servant à l’exploitation du fonds et des marchandises en stock ;
§ pour les mutations à titre gratuit de l’usufruit et de la nue-propriété, par la valeur correspondante, calculée à partir de la valeur vénale de la pleine propriété et en fonction de l’âge de l’usufruitier, conformément au tableau ci-après :
Age de l’usufruitier | Valeur de l’usufruit | Valeur de la nue-propriété |
Fraction de la pleine propriété | Fraction de la pleine propriété | |
Moins de 20 ans révolus | 7/10 | 3/10 |
Moins de 30 ans révolus | 6/10 | 4/10 |
Moins de 40 ans révolus | 5/10 | 5/10 |
Moins de 50 ans révolus | 4/10 | 6/10 |
Moins de 60 ans révolus | 3/10 | 7/10 |
Moins de 70 ans révolus | 2/10 | 8/10 |
Plus de 70 ans révolus | 1/10 | 9/10 |
Dans les conventions soumises à l’homologation du cadi, l’âge de l’usufruitier est attesté par les adoul lorsqu’il ne peut être justifié d’un état civil régulier.
Dans les autres cas, l’âge de l’usufruitier fait l’objet d’une déclaration des parties dans l’acte ;
5°- Pour les titres constitutifs de propriété, par la valeur des immeubles qui en font l’objet. Chaque immeuble ou chaque parcelle, dont la valeur doit être estimée distinctement, est désigné avec précision par ses limites, sa superficie, sa nature et sa situation ;
6°- Pour les constitutions d’hypothèques ou de nantissements de fonds de commerce, par le montant de la somme garantie en capital, frais accessoires et intérêts, dans la limite de deux (2) annuités ;
7°- Pour les antichrèses et nantissements de biens immeubles, par le prix et les sommes pour lesquelles ces actes sont faits ;
8°- Pour le droit d’apport en société, à titre pur et simple, par le montant ou la valeur de l’apport ;
9°- Pour les cessions d’actions ou de parts sociales des sociétés ou de parts des groupements d’intérêt économique, par le montant de la valeur négociée, déduction faite des versements restant à faire sur les titres non entièrement libérés ;
10°- Pour les cessions de titres d’obligations des sociétés ou entreprises et de titres d’obligations des collectivités locales et établissements publics, par le montant de la valeur négociée ;
11°- Pour les créances à terme, les prorogations de délai de paiement de ces créances, leurs donations, cessions et transports, les obligations de sommes et autres actes d’obligations, par le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet;
12°- Pour les opérations de crédits, par le montant du crédit ;
13°- Pour les quittances et tous autres actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré ;
14°- Pour les constitutions, donations, cessions et transports de rentes perpétuelles et viagères et de pensions, par le capital constitué et aliéné et, à défaut de capital exprimé, par un capital égal à vingt (20) fois la rente perpétuelle et à dix (10) fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement ;
15°- Pour les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et indemnités de même nature, par le montant du cautionnement ou des garanties et indemnités ;
16°- Pour les louages d’industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d’estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles, par le prix exprimé augmenté des charges ou l’évaluation des objets qui en sont susceptibles ;
17°- Pour les inventaires après décès, par l’actif brut, à l’exclusion de l’habitation principale du de cujus, du linge, des vêtements et des meubles de l’habitation ;
18°- Pour les délivrances de legs, par le montant des sommes ou la valeur des objets légués ;
19°- Pour les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, les baux emphytéotiques et ceux dont la durée est illimitée, par un capital égal à vingt (20) fois la rente ou le prix annuel, augmenté des charges.
Toutefois, pour les baux emphytéotiques portant sur les terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets d’investissement dans les secteurs industriel, agricole ou de services, la base imposable est déterminée par le montant des loyers d’une seule année ;
20°- Pour les baux à vie d’immeubles, quel que soit le nombre des bénéficiaires successifs, par un capital égal à dix (10) fois le prix augmenté des charges.
Article 132.- Liquidation de l’impôt
I.- Les droits d’enregistrement sont applicables, selon les motifs des conventions et les obligations qu’elles imposent, aux actes et déclarations soumis obligatoirement à l’enregistrement. Il en est de même pour les actes sous signature privée volontairement présentés à cette formalité.
II.- Lorsqu’un même acte comprend plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est perçu que le droit applicable à la convention donnant lieu à la perception la plus élevée.
Mais lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes, il est dû pour chacune d’elles et selon sa nature un droit particulier.
III.- Lorsqu’ un acte translatif de propriété ou d’usufruit porte à la fois sur des biens meubles et immeubles, le droit est perçu sur la totalité du prix et au taux prévu pour les immeubles.
Toutefois, lorsqu’il est stipulé un prix particulier pour les biens meubles et qu’ils sont estimés et suffisamment désignés dans le contrat, il est appliqué, pour chaque catégorie de biens, le taux correspondant.
CHAPITRE III
TARIF
Article 133.- Droits proportionnels
I.- Taux applicables
A.- Sont soumis au taux de 6% :
1°- les actes et conventions prévus à l’article 127 (I-A-1-b)) ci- dessus ;
2°- les cessions, à titre gratuit ou onéreux, d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières visées à l’article 3-3° ci-dessus, ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II ci-dessus dont les actions ne sont pas cotées en bourse ;
3°- les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, baux emphytéotiques, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée, visés à l’article 127(I-A-2°) ci-dessus ;
4°- les cessions de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail, visées à l’article 127(I- A- 3°) ci-dessus ;
5°- les retraits de réméré exercés en matière immobilière après expiration des délais prévus pour l’exercice du droit de réméré ;
6°- (abrogé)
7°- Sous réserve des dispositions du B-7°, F-1° et G du présent paragraphe, les actes et conventions portant acquisition d’immeubles par les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurance et de réassurances, que ces immeubles soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif.
B.-Sont soumis au taux de 3% :
1°-(abrogé)
2°- les cessions et transferts de rentes perpétuelles et viagères et de pensions à titre onéreux ;
3°- (abrogé)
4°- (abrogé)
5°- les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés et tous autres actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, à titre gratuit ou onéreux, de biens meubles ;
6°- les titres constitutifs de propriété d’immeubles visés à l’article 127 (I-C-2°) ci-dessus.
7°- la première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière tels que définis, respectivement, aux articles 92 (I- 28°) ci-dessus et 247 (XII- A) ci-dessousainsi que la première acquisition desdits logements par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa ».
C.- Sont soumis au taux de 1,50% :
1°- les antichrèses et nantissements de biens immeubles ;
2°- les actes portant constitution d’hypothèque ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garantie d’une créance actuelle ou éventuelle, dont le titre n’a pas été enregistré au droit proportionnel d’obligation de sommes prévu au 5° ci-dessous. Le droit simple acquitté sera imputable sur le droit auquel pourrait donner lieu l’acte portant reconnaissance des droits du créancier ;
3°- les louages d’industrie, marchés pour constructions, réparations et entretiens et tous autres biens meubles susceptibles d’estimation faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres biens meubles, sauf application du droit fixe prévu par les dispositions de l’article 135-II-5° ci-dessous pour ceux de ces actes réputés actes de commerce ;
4°-Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-25°) ci-dessus, les cessions à titre gratuit portant sur les biens visés à l’article127(I- A- 1°, 2° et 3°et B-3°) ci-dessus, ainsi que les déclarations faites par le donataire ou ses représentants lorsqu’elles interviennent en ligne directe et entre époux, frères et soeurs et entre la personne assurant la Kafala et l’enfant pris en charge conformément aux dispositions de la loi précitée n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés ;
5°- les contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats, transports, cessions et délégation de créances à terme, délégation de prix stipulée dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers, si ces créances n’ont pas fait l’objet d’un titre déjà enregistré, reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez des particuliers, les opérations de crédit et tous autres actes ou écrits qui contiennent obligations de sommes sans libéralité et sans que l’obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou d’immeubles non enregistrée.
Il en est de même, en cas de vente du gage, pour :
– les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l’union des docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières ;
– les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, promulguée par dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) ;
6°- les partages de biens meubles ou immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit. Toutefois, lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, les droits sur ce qui en est l’objet sont perçus aux taux prévus pour les mutations à titre onéreux, au prorata de la valeur respective des différents biens compris dans le lot comportant la soulte ou de la plus-value.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’attribution à un associé, à titre de partage, au cours de la vie d’une société ou à sa dissolution, d’un bien provenant d’un apport fait à ladite société par un autre associé est passible du droit de mutation à titre onéreux suivant la nature du bien retiré et sa valeur à la date de ce retrait, lorsque ce retrait a lieu avant l’expiration d’un délai de quatre (4) ans à compter de la date de l’apport en nature effectué à la société.
Est passible du même droit de mutation, l’attribution, dans le même délai, à titre de partage, à un membre de groupement d’intérêt économique, au cours de la vie dudit groupement ou à sa dissolution, d’un bien provenant d’un apport fait audit groupement par un autre membre ;
7°- les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères et de pensions à titre onéreux ;
8°- (abrogé)
9°- les actes translatifs entre co-indivisaires de droits indivis de propriétés agricoles situées à l’extérieur du périmètre urbain, sous réserve des conditions prévues à l’article 134–III ci-après;
10°-les marchandises en stock cédées avec le fonds de commerce lorsqu’elles font l’objet d’un inventaire détaillé et d’une estimation séparée ;
11°-(abrogé)
D.- Sont soumis au taux de 1% :
1°- les cessions de titres d’obligations dans les sociétés ou entreprises et de titres d’obligations des collectivités locales et des établissements publics ;
2°- les cautionnements de sommes, valeurs et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature ;
3°- les actes d’adoul qui confirment les conventions passées sous une autre forme et qui stipulent mutation entre vifs de biens immeubles et de droits réels immobiliers. Ces actes ne sont dispensés du paiement du droit de mutation qu’à concurrence du montant des droits déjà perçu ;
4°- les délivrances de legs ;
5°- (abrogé)
6°-les prorogations pures et simples de délai de paiement d’une créance ;
7°- les quittances, compensations, renonciations et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières, ainsi que les retraits de réméré exercés dans les délais stipulés, lorsque l’acte constatant le retrait est présenté à l’enregistrement avant l’expiration de ces délais ;
8°- (abrogé)
9°- les inventaires établis après décès ;
10°-Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-23°) ci-dessus, les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique réalisées par apports nouveaux, à titre pur et simple, à l’exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet des apports et selon l’importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d’intérêt économique, ainsi que les augmentations de capital par incorporation de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social.
E.- (abrogé)
F.- Sont soumis au taux de 4% :
1°- l’acquisition par des personnes physiques ou morales de locaux construits, que ces locaux soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif ainsi que l’acquisition desdits locaux par les établissements de crédit ou organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa ».
Bénéficient également du taux de 4 %, les terrains sur lesquels sont édifiés les locaux précités, dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte ;
2°- (abrogé)
3°– (abrogé)
G-Sont soumis au taux de 5% :
– les actes et conventions portant acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels terrains ;
– les actes et conventions portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies, par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa ».
II.- Minimum de perception
Il ne pourra être perçu moins de cent (100) dirhams pour les actes et mutations passibles des droits proportionnels prévus au présent article.
Ce montant est porté à mille (1.000) dirhams en ce qui concerne les actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés et des groupements d’intérêt économique.
Article 134.- Conditions d’application des taux réduits
I.- ( abrogé)
II.- (abrogé)
III.- Pour l’application du taux réduit de 1,50% prévu à l’article 133(I- C- 9°) ci- dessus, le co-indivisaire doit avoir cette qualité depuis plus de quatre (4) ans à compter de la date de son entrée dans l’indivision, à l’exception toutefois des mutations de droits d’un co-indivisaire aux ayants droit à titre universel d’un autre co-indivisaire.
Dans le cas de l’exercice du droit de préemption par un co-indivisaire à l’encontre d’un tiers, le préempteur peut demander la restitution de la différence entre les droits d’enregistrement acquittés sur l’acte d’achat des droits indivis et les droits d’enregistrement au taux réduit, à condition que le préempteur en fasse la demande auprès de l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement compétent dans le délai prévu à l’article241 ci-dessous.
Article 135.- Droit fixe
I– Sont enregistrées au droit fixe de mille (1.000) dirhams :
1°-Sous réserve des dispositions prévues à l’article 129 (IV-23°) ci-dessus, les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économiques réalisées par apport, à titre pur et simple, lorsque le capital social souscrit au titre dudit apport ne dépasse pas cinq cent mille (500.000) dirhams ;
2°- les opérations de transfert et d’apport visées à l’article 161 bis ci-dessous ;
3°- les opérations d’apport de patrimoine visées à l’article 161 ter ci-dessous.
II-Sont enregistrés au droit fixe de deux cent (200) dirhams :
1°- les renonciations à l’exercice du droit de chefaâ ou de sefqa. Il est dû un droit par co-propriétaire renonçant ;
2°- les testaments, révocations de testaments et tous actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès ;
3°- les résiliations pures et simples faites dans les vingt quatre (24) heures des actes résiliés et présentés dans ce délai à l’enregistrement ;
4°- les actes qui ne contiennent que l’exécution, le complément et la consommation d’actes antérieurement enregistrés ;
5°- les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 6 et suivants de la loi n° 15-95 formant code de commerce, faits ou passés sous signature privée ;
6°- sauf application des dispositions de l’article133 (I-C-5°) ci-dessus en cas de vente du gage :
– les actes de nantissement dressés en application de la législation spéciale sur le nantissement des produits agricoles, des produits appartenant à l’union des docks-silos coopératifs, des produits miniers, de certains produits et matières ;
– les actes de nantissement et les quittances prévus par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95 précitée formant code de commerce ;
7°- les déclarations de command lorsqu’elles sont faites par acte authentique dans les quarante huit (48) heures de l’acte d’acquisition, passé lui-même en la forme authentique et contenant la réserve du droit d’élire command ;
8°- les baux et locations, cessions de baux et sous-locations d’immeubles ou de fonds de commerce ;
9°- la cession au coopérateur de son logement après libération intégrale du capital souscrit conformément aux dispositions du décret royal portant loi n° 552-67 précité relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie,
Toutefois, est soumise aux droits d’enregistrement au taux prévu à l’article 133-I-F-1° ci-dessus, l’opération de cession du logement aux adhérents à la coopérative d’habitation qui ne respectent pas l’une des conditions prévues à l’article 7-I-B ci- dessus ;
10°- les actes de prorogation ou de dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, les membres des groupements d’intérêt économique ou autres personnes et qui ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ;
11°- les actes de constitution sans capital des groupements d’intérêt économique ;
12°- les ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou d’usufruit d’aéronefs, de navires ou de bateaux, à l’exclusion des mutations à titre onéreux de yachts ou de bateaux de plaisance intervenues entre particuliers ;
13°- les contrats par lesquels les établissements de crédit et organismes assimilés mettent à la disposition de leurs clients, des immeubles ou des fonds de commerce, dans le cadre des opérations de crédit-bail, «Mourabaha» ou d’«Ijara Mountahia Bitamlik» ou « Moucharaka Moutanakissa », leurs résiliations en cours de location par consentement mutuel des parties, ainsi que les cessions des biens précités au profit des preneurs et acquéreurs figurant dans les contrats précités ;
14°- sous réserve des dispositions de l’article 129– V – 4° ci-dessus :
a) les actes relatifs aux opérations de crédit conclus entre les sociétés de financement et les particuliers, de constitutions d’hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce consentis en garantie desdites opérations;
b) les actes de mainlevées d’hypothèque et de nantissement sur fonds de commerce ;
15°- tous autres actes innommés qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ;
16°-les actes cités ci-après, réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement “VEFA” :
– le contrat de réservation et le contrat préliminaire de vente ;
– les actes constatant les versements réalisés ;
– les actes constatant la résiliation du contrat de réservation et du contrat préliminaire de vente ;
– les actes constatant la libération des versements restitués en cas de résiliation du contrat de réservation ou du contrat préliminaire de vente.
17°– Par dérogation aux dispositions de l’article 133-I-C-5° ci-dessus, les actes de promesse de vente ou d’achat établis par les notaires, les adoul ou les avocats agréés près la cour de cassation ainsi que les écrits constatant les montants versés au titre desdits actes.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS
Article 136.- Obligations des parties contractantes
I.- A défaut d’actes et sous réserve des dispositions du III ci-après, les conventions visées à l’article 127- I- A ci-dessus doivent faire l’objet de déclarations détaillées et estimatives, à souscrire auprès de l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement dans les trente (30) jours de l’entrée en possession des biens objet de ces conventions.
II.- Les parties qui rédigent un acte sous-seing privé soumis à l’enregistrement doivent établir un double dûment timbré, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l’enregistrement.
Si ce double n’a pas été ou n’a pu être établi, il y est suppléé par une copie certifiée conforme à l’original par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, signée par les parties ou l’une d’entre elles et conservée au bureau.
Lorsque la formalité de l’enregistrement et le paiement des droits exigibles sont réalisés par procédés électroniques, comme prévus respectivement aux articles 155 et 169 ci-dessous, les parties contractantes sont dispensées des obligations figurant dans ce paragraphe.
III.- Sont dispensés de leur présentation à l’enregistrement, les actes et conventions exonérés des droits en application des dispositions de l’article 129 ci-dessus, à l’exception de ceux constatant l’une des opérations visées à l’article 127 (I- A- 1°, 2°, 3° et B- 2° et 6°) ci-dessus qui sont enregistrés gratis.
Article 137.- Obligations des notaires, des adoul, des cadi chargés du taoutiq et des secrétaires greffiers
I.- Obligations des notaires
Les notaires sont tenus de faire figurer dans les contrats les indications et les déclarations estimatives nécessaires à la liquidation des droits.
Les notaires hébraïques donnent verbalement à l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement la traduction de leurs actes et les indications nécessaires à la liquidation des droits.
Les notaires doivent présenter à l’inspecteur les registres minutes pour visa. Ils sont tenus en outre de lui transmettre une copie des actes par procédés électroniques et d’acquitter les droits d’enregistrement conformément aux dispositions prévues aux articles 155 et 169 ci-dessous.
Toutefois, les insuffisances de perception ou les compléments de droits exigibles par suite d’un évènement ultérieur sont dus par les parties à l’acte.
Les droits et, le cas échéant, les majorations et la pénalité afférents aux actes sous seing privé rédigés par les notaires sont acquittés par les parties.
Toutefois, le notaire doit déposer au bureau de l’enregistrement compétent le double de l’acte sous seing privé, sous peine de l’application des règles de solidarité édictées par l’article 183-A- VI- 2e alinéa ci-dessous.
Les notaires et les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales qui dressent des actes authentiques en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés, ou qui reçoivent de tels actes en dépôt, doivent annexer ces actes sous seing privé à l’acte dans lequel ils sont mentionnés et les soumettre à la formalité de l’enregistrement et verser les droits, la pénalité et les majorations auxquels ces actes sous seing privé donnent ouverture.
II.- Obligations des adoul
Les adoul doivent, lorsqu’il s’agit d’actes obligatoirement assujettis à l’enregistrement :
1- informer les parties contractantes de l’obligation de l’enregistrement et les inviter à régler les droits exigibles dans le délai légal :
a) soit par elles-mêmes au bureau de l’enregistrement compétent, dans les villes où se trouvent des bureaux de l’enregistrement ;
b) auprès de l’adel ou du fonctionnaire relevant du ministère de la justice, nommés à cet effet dans les villes, centres et localités ne disposant pas de ces bureaux ;
c) ou par l’un des deux adoul rédacteurs, mandaté à cet effet par les contractants.
2- rédiger l’acte dès réception de la déclaration et l’adresser, accompagné d’une copie, au bureau de l’enregistrement compétent.
Dans le cas où le paiement des droits est effectué auprès de l’adel ou du fonctionnaire visés à l’alinéa précédent, ceux-ci sont tenus de déposer les actes et les droits correspondants au bureau de l’enregistrement compétent dès la perception desdits droits.
L’adel et le fonctionnaire chargé du recouvrement des droits d’enregistrement sont soumis au contrôle du ministère des finances, conformément aux textes législatifs en vigueur.
En matière d’acquisition d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèle, les adoul doivent indiquer les références de l’enregistrement de la précédente mutation sur l’acte qu’ils rédigent.
Dans le cas où ces références ne figureraient pas dans l’acte de la précédente mutation, les adoul sont tenus d’en faire mention dans l’acte soumis à l’enregistrement et de déposer le double de l’acte de cette précédente mutation au bureau de l’enregistrement compétent.
III.- Obligation des cadi chargés du taoutiq
Il est fait défense aux cadis chargés du taoutiq d’homologuer les actes assujettis obligatoirement à l’enregistrement avant le paiement des droits exigibles. Ils adressent, après homologation, une copie de l’acte au bureau de l’enregistrement compétent.
IV.- Obligations des secrétaires-greffiers
Les secrétaires-greffiers des juridictions sont tenus de transmettre à l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement exerçant dans le ressort de leurs juridictions avant l’expiration du délai de trois (3) mois prévu à l’article 128-II ci-dessus, une expédition certifiée conforme des jugements, arrêts, ordonnances et sentences arbitrales qui constatent l’une des mutations ou conventions visées à l’article 127- I ci-dessus.
Ils sont également tenus de transmettre à l’inspecteur des impôts précité :
– dans le délai de trente (30) jours prévu à l’article 128-I-A ci-dessus, l’original des actes judiciaires et extrajudiciaires qui, par leur nature, ou en raison de leur contenu sont passibles du droit proportionnel d’enregistrement en vertu de l’article 133 ci-dessus ;
– dans le délai de trente (30) jours de sa production, une copie de l’acte invoqué à l’appui d’une demande lorsque cet acte est soumis obligatoirement à l’enregistrement en vertu des dispositions de l’article 127 ci-dessus et ne comporte pas les références de son enregistrement ;
– dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de l’homologation de la signature de l’avocat par le chef de secrétariat greffe du tribunal de première instance compétent, une copie des actes à date certaine rédigés par les avocats agrées près la cour de cassation et qui, de par leur nature ou en raison de leur contenu, sont soumis aux droits d’enregistrement.
Article 138.- Obligations des inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement
I.- L’enregistrement des actes et déclarations doit être fait jour par jour et successivement, au fur et à mesure de leur présentation.
Les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement ne peuvent différer l’accomplissement de la formalité lorsque les éléments nécessaires à la liquidation de l’impôt sont mentionnés dans les actes ou les déclarations et que les droits, tels qu’ils ont été liquidés, leur ont été versés. Ils peuvent dans le cas contraire, retenir les actes sous-seing privé ou les brevets d’actes authentiques qui leur sont présentés le temps nécessaire pour en faire établir une copie certifiée conforme à l’original.
La formalité ne peut être scindée, un acte ne pouvant être enregistré pour une partie et non enregistré pour une autre.
Le registre des entrées prévu à l’article 126-II- 1er alinéa ci-dessus doit être arrêté, daté en toutes lettres et signé chaque jour par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement.
Tout acte présenté à l’enregistrement, portant mutation ou cession d’un immeuble, doit être retenu par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, jusqu’à production d’une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures.
II.- Les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement ne peuvent enregistrer un acte qui n’aurait pas été régulièrement timbré, qu’après paiement des droits et de l’amende exigibles prévus, respectivement, aux articles 252 et 207 bis ci-dessous.
III. – Il est fait défense aux inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement d’accomplir la formalité pour les actes ou écrits d’une coopérative ou association d’habitation lorsqu’elle n’a pas déposé une liste actualisée de ses adhérents ou en cas de non-respect de l’une des obligations prévues aux articles 148 et 247-XXVII ci-dessous.
Article 139.- Obligations communes
I.– Nonobstant toutes dispositions contraires, il ne peut être reçu par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, aux fins d’immatriculation ou d’inscription sur les livres fonciers, aucun acte obligatoirement soumis à l’enregistrement en application du I de l’article 127 ci-dessus, si cet acte n’a pas été préalablement enregistré.
II.- Les adoul, les notaires, les avocats agréés près la cour de cassation et toutes personnes exerçant des fonctions notariales, les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, ainsi que les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d’enregistrer tous actes constatant des opérations visées par le dahir n° 1-63-288 du 7 joumada I 1383 (26 septembre 1963) relatif au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales ou par l’article 10 du dahir n° 1-63-289 de même date fixant les conditions de reprise par l’Etat des lots de colonisation, non assorties de l’autorisation administrative.
III.- Les adoul, les notaires, les avocats agréés près la cour de cassation et les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, ainsi que les inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement doivent refuser de dresser, de recevoir ou d’enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente, de location ou de partage visées aux articles premier et 58 de la loi n° 25-90 précitée, relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, s’il n’est pas fourni la copie certifiée conforme :
– soit du procès-verbal de réception provisoire ou de l’autorisation préalable de morcellements visés, respectivement, par les articles 35 et 61 de la loi n° 25-90 précitée ;
– soit, le cas échéant, de l’attestation délivrée par le président du conseil communal certifiant que l’opération ne tombe pas sous le coup de la loi précitée.
IV- En cas de mutation ou de cession d’immeuble ou de fonds de commerce, il est fait obligation aux adoul, notaires, avocats agréés près la cour de cassation ou toute personne exerçant des fonctions notariales :
– de se faire présenter une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble se rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures et ce, à peine d’être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble ;
– d’indiquer selon un modèle établi par l’administration, joint à l’acte constatant la mutation ou la cession, l’identifiant commun de l’entreprise ou le numéro d’article de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux, sous peine du refus par l’inspecteur chargé de l’enregistrement, d’enregistrer l’acte.
V.- Les actes sous seing privé peuvent être enregistrés indistinctement dans tous les bureaux de l’enregistrement.
Toutefois, les conventions prévues à l’article127– I- A ci-dessus doivent être obligatoirement enregistrées au bureau de la situation des immeubles, des fonds de commerce ou des clientèles qui en font l’objet.
Lorsqu’une même convention a pour objet des biens situés dans le ressort de différents bureaux, la formalité de l’enregistrement peut être accomplie dans l’un quelconque de ces bureaux.
Les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique, l’augmentation ou la réduction de leur capital, ainsi que les actes portant cession d’actions ou de parts sociales dans les sociétés ou de parts dans les groupements d’intérêt économique sont enregistrés au bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel est situé le siège social de la société ou du groupement d’intérêt économique.
Les actes authentiques doivent être enregistrés au bureau de l’enregistrement situé dans le ressort de la juridiction dont relève l’adel ou le notaire.
VI.- Les notaires, les fonctionnaires exerçant des fonctions notariales, les adoul, les notaires hébraïques et toute personne ayant rédigé ou concouru à la rédaction d’un acte soumis à l’enregistrement, doivent donner lecture aux parties des dispositions de l’article 186– B- 2°, ainsi que celles des articles 187, 208 et 217 ci-dessous.
VII.- Il est fait défense aux adoul, aux notaires, aux avocats agréés près la cour de cassation, aux inspecteurs des impôts chargés de l’enregistrement et aux conservateurs de la propriété foncière de recevoir, dresser, enregistrer ou inscrire tous actes portant sur une opération contraire aux dispositions de la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour, promulguée par le dahir n° 1-95-152 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995).
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 140.- Moyens de preuve
Dans les instances relatives à l’application des droits d’enregistrement et contrairement à l’article 404 du Code des obligations et contrats, le serment ne peut être déféré par le juge, la preuve testimoniale ne peut être reçue qu’avec un commencement de preuve par écrit quelle que soit l’importance du litige.
Article 141.- Présomptions de mutation
I.- La mutation des immeubles et des droits réels immobiliers est suffisamment établie pour la demande des droits d’enregistrement, soit par l’inscription du nouveau possesseur aux rôles de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux et les paiements effectués par lui en vertu de ces rôles, soit par les baux et autres actes passés par lui et qui constatent ses droits sur les immeubles dont il s’agit.
Les conventions stipulant mutation de fonds de commerce sont suffisamment établies, pour la demande des droits, de la pénalité et des majorations, par tous écrits et annonces qui révèlent leur existence ou qui sont destinés à les rendre publiques, ou par le paiement de toutes contributions imposées au nouveau possesseur soit par l’Etat, soit par les collectivités locales et leurs groupements.
II.– Nonobstant les dispositions spéciales des textes relatifs à l’immatriculation des immeubles, tous actes, tous jugements, toutes conventions même verbales, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel portant sur un immeuble immatriculé, doivent, pour l’application des droits d’enregistrement, être considérés comme réalisant par eux-mêmes et indépendamment de toute inscription au titre foncier, lesdites constitution, transmission, déclaration, modification ou extinction de droits réels.
Article 142.- Nullité des contre-lettres
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeuble, d’un fonds de commerce, d’une cession de clientèle, tout ou partie du prix d’une cession de droit au bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou de la soulte d’un échange ou d’un partage comportant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
La nullité encourue, si elle n’a été judiciairement prononcée, ne fera pas obstacle au recouvrement de l’impôt dû au Trésor.
Article 143.- Droit de préemption au profit de l’Etat
Indépendamment du droit de contrôle prévu à l’article 217 ci-dessous, le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet peut exercer, au profit de l’Etat, un droit de préemption sur les immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l’objet d’une mutation volontaire entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, à l’exclusion des donations en ligne directe lorsqu’il estime insuffisant le prix de vente déclaré ou la déclaration estimative et que le paiement des droits établis sur estimation de l’administration n’a pu être obtenu à l’amiable.
Le droit de préemption visé ci-dessus est exercé dans les formes et modalités prévues à l’article 218 ci-dessous.