La convention fiscale entre le Maroc et la Suisse a été signée à Rabat le 31 mars 1993 et est entrée en vigueur le 27 juillet 1995.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont:
- Dividendes:
- 7% si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes;
- 15% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art. 10 (2));
- Intérêts: 10% du montant brut des intérêts (art. 11 (2)); et
- Redevances: 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition des redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire) (art. 12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 7).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5 (3.a)).
Biens immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6(1)).
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat (art. 15 (1)). Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art.15 (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans l’Etat qui paie ces rémunérations (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé ne sont imposables que dans son Etat de résidence (art.18 (1)).
En général, les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (2.a)).
Elimination de la double imposition
En ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances, la double imposition est éliminée par la méthode du crédit d’impôt (art. 22 (2)).
Pour les autres types de revenus, la convention prévoit la méthode de l’exemption lorsque les revenus sont imposables en Suisse (pays de source de ses revenus). Toutefois, le Maroc (pays de résidence) peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés (art. 23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu par la Suisse (pays de résidence) pour les intérêts qui bénéficient d’une réduction ou d’une exemption de l’impôt marocain en application de sa législation marocaine tendant à favoriser les investissements destinés au développement de l’économie (art. 23 (2)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 24. Elle permet aux autorités compétentes de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Observation
La convention ne prévoit pas de dispositions relatives à l’assistance administrative en matière de recouvrement ou d’échange de renseignements.