Question
Les militaires atteints par différentes blessures au champ de bataille peuvent-ils prétendre au bénéfice de l’exonération, au titre des revenus professionnels soumis à l’impôt général sur le revenu, des droits de timbre et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations de livraisons à soi-même de construction ?
Réponse de la DGI du 10/02/2004
Conformément aux dispositions du 4) de l’article 66 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, seules les pensions d’invalidité servies aux militaires et à leurs ayants cause sont exonérées dudit impôt. Par conséquent, les militaires disposant de pensions d’invalidé ainsi que leurs ayants cause restent soumis à l’I.G.R s’ils disposent d’autres catégories de revenus autres que salariaux, notamment des revenus professionnels.
En ce qui concerne les droits de timbre, l’article 9 du code du timbre prévoit, dans son § 6, 6°, l’exonération des quittances de secours payés aux indigents et les indemnités pour incendies, inondations et autres cas fortuits.
L’article 268 du D.O.C définit le cas fortuit comme le cas de force majeure, c’est-à-dire tout fait ou évènement que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, tremblement de terre, invasion ennemie, guerre, …).
Compte tenu de ce qui précède, les militaires atteints de différentes blessures aux champ de bataille peuvent prétendre à l’exonération du droit de timbre spécial prévu par l’article 8 section III du code du timbre, dû sur les indemnités qui leurs sont accordées, en application des dispositions de l’article 9 du même code précité.
De même, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de rappeler que les opérations de construction sont imposables conformément aux dispositions des articles 4, 11 et 15 de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A au taux réduit de 14 % avec droit à déduction. Néanmoins, les personnes concernées peuvent bénéficier pour les livraisons à soi-même de construction, dont la superficie couverte n’excède pas 240 m², affectée à l’habitation principale pendant une durée de 4 ans à compter de la date du permis d’habiter, de l’exonération prévue au 2° du IV de l’article 7 de la loi n° 30-85 précitée