Question :
Par fax et courriel cités en référence, vous avez saisi la Direction Générale des Impôts (DGI) afin d’exposer le cas de votre société qui a conclu un contrat de recherche et développement avec la maison mère sise à l’étranger, pour la réalisation des programmes de recherches dans le domaine agricole à savoir la conduite des essais expérimentaux de nouvelles variétés pour le compte de ladite maison mère.
Vous précisez à cet égard que le résultat des essais précités pourrait être exploité par la maison mère dans plusieurs pays, y compris au Maroc éventuellement.
Vous signalez, par ailleurs, que vos frais engagés sont facturés à l’identique, avec une marge de 5%.
A cet égard, vous demandez les éclaircissements suivants :
- l’activité précitée est-elle passible ou non de la TVA du moment que les résultats de la recherche sont exploités essentiellement à l’étranger ?
- au cas où cette activité serait taxable, la taxe devra-t-elle porter uniquement sur la marge, sachant que les autres frais sont refacturés à l’identique et ne comprennent pas de TVA récupérable ?
- l’opération peut-elle être considérée comme une exportation de services au titre de l’IS ?
- sinon, y a t-il des conditions à remplir pour qu’une activité de recherche et développement facturée à l’étranger, soit exonérée de la TVA ?
Réponse de la DGI du 27/04/2015 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que :
En matière d’impôt sur les sociétés
En vertu des dispositions de l’article 7- IV du CGI, les avantages prévus en faveur des sociétés exportatrices s’appliquent à la dernière prestation de service rendue sur leterritoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même.
Aussi, l’exportation de service, s’entend de toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger. Dans le cas d’espèce, le résultat des essais de recherche effectués par votre société au profit de la maison mère étrangère est censé être exploité dans les pays étrangers, y compris le Maroc éventuellement.
Par conséquent, votre société pourra prétendre aux avantages prévus pour les entreprises exportatrices en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 6-II-A-1° du CGI à condition que son chiffre d’affaires soit réalisé en devises conformément aux prescriptions de l’article 7-IV précité.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Aux termes des dispositions de l’article 92(I-1°) du CGI, la prestation de service réalisée par votre société est considérée comme étant une prestation de service rendue à l’export, exonérée de la TVA, dès lors qu’elle est facturée au nom de la maison mère installée à l’étranger et que le paiement est effectué en devises.