Question
Par lettre citée en référence, vous avez demandé à connaître le traitement fiscal afférent au paiement en espèce des ventes d’aliments composés dépassant les 20.000 DH et dont le règlement est effectué directement par le débiteur sur le compte bancaire du créancier.
Réponse de la DGI du 11/07/2000 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 47 de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés et celles de l’article 111de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu «tout règlement d’une transaction effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou virement bancaire, donne lieu à l’application, à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de service vérifiée, d’une amende égale à 6 % de la transaction dont le montant est égal ou supérieur à 20.000 DH, effectuée :
- entre une société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à l’impôt général sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle;
- avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Toutefois, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés ».
S’agissant du secteur avicole, et compte tenu de ses spécificités, pour tout règlement en espèces des factures relatives aux ventes d’aliments composés dont le montant est égal ou supérieur à 20.000 DH, le versement de l’Intégralité de la somme par le débiteur directement sur le compte bancaire du créancier peut être considéré comme valable.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.