A- Droits d’Enregistrement:
– Application du taux réduit de 1,50 % aux donations de biens immeubles faites en ligne directe et entre époux, frères et sœurs et entre la personne assurant la Kafala et l’enfant pris en charge dans le cadre d’une ordonnance du juge des tutelles conformément aux dispositions de la loi précitée n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés ;
– Application du taux de 4 % aux actes d’acquisition de locaux construits par des personnes
physiques ou morales, que se soient destinés à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif ainsi que l’acquisition desdits locaux par les établissements de crédit ou organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat «Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou «Moucharaka Moutanakissa » ;
– Application du taux de 4 % les actes relatifs aux terrains sur lesquels sont édifiés les locaux précités, dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte ;
– Application du taux de 5% aux actes et conventions portant acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels terrains. ;
– Taux de 3% : la première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière tels que définis par le CGI ainsi que la première acquisition desdits logements par les établissements de crédit et organismes assimilés, objet d’opérations commerciales ou financières, dans le cadre d’un contrat « Mourabaha », « Ijara Mountahia Bitamlik » ou « Moucharaka Moutanakissa ».
Exonérations des Droits d’enregistrement prévue dans la loi de finances rectificative 2020 :
* Réduction de 50% des droits d’enregistrement applicables aux acquisitions de biens immeubles destinés à usage d’habitation. Cette mesure, s’applique aux actes qui seront établis durant la période allant de la publication de la loi de finance rectificative 2020 (27 Juillet 2020) jusqu’au 31 décembre 2020, lorsque le prix d’acquisition ne dépasse pas 2.5
millions DHS ;
* Réduction de 100% des droits d’enregistrement applicables aux actes portant première acquisition, à titre onéreux, de locaux construits affectés à l’habitation sociale (logement social) ou logement à faible valeur immobilière ;
* Ces dispositions sont applicables également aux acquisitions via les produits des banques participatives (Mourabaha, Ijara Mountahia Bitamlik, Moucharaka).
B- Exonération de l’IR/Foncier des opérations de cession d’un bien immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire, avant l’expiration du délai de 6 ans LDF 2020:
* Avant le 1er janvier 2020, l’exonération du profit réalisé lors de la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble par son propriétaire ou par les membres d’une société à objet immobilier réputée fiscalement transparente, est tributaire du respect d’une durée d’occupation, à titre de résidence principale par le cédant à la date de la cession, égale ou supérieure à 6 ans, conformément aux dispositions de l’article 63-II-B du CGI.
* Par ailleurs, cette exonération ne dispense pas le contribuable concerné du paiement d’une cotisation minimale de 3% calculée sur la fraction du prix de cession qui excède le montant de 4 000 000 de dirhams.
* En vue d’encourager les contribuables à améliorer les conditions de leur habitation principale en neutralité fiscale, les opérations de cession des biens immeubles destinés à l’habitation principale, qui interviennent avant l’expiration du délai de 6 ans précité, peuvent bénéficier de l’exonération du profit foncier, sous réserve du respect de certaines conditions prévues par l’article 6 de la LF pour l’année 2020.
– N.B : Les dispositions de l’article 63-II-B du CGI demeurent applicables pour les contribuables, ayant respecté le délai d’occupation de leur habitation principale pour une période d’au moins 6 ans.
Conditions d’exonération :
– L’exonération de l’opération de cession d’immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire ou par les membres d’une société à objet immobilier réputée fiscalement transparente, avant l’expiration du délai de 6 ans, est accordée dans les conditions ci-après :
– le contribuable s’engage à réinvestir le prix de cession dans l’acquisition d'un immeuble destiné à son habitation principale dans un délai ne dépassant pas 6 mois, à compter de la date de cession du premier immeuble destiné à l’habitation principale ;
– le contribuable ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération susvisée, qu’une seule fois ;
– le prix de cession de l’immeuble précité ne doit pas excéder 4 000 000 de dirhams ;
– le montant de l’impôt sur le revenu afférent au profit résultant de la cession de l’immeuble destiné à l’habitation principale, qui aurait dû être payé par le contribuable en application des dispositions du droit commun, devra :
* être conservé auprès du notaire ayant effectué l’opération de cession jusqu’à la date de l’acquisition d’un autre immeuble destiné à l’habitation principale par le contribuable ;
* ou payé de manière spontanée auprès du receveur de l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 173 du CGI et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 241 bis-II du CGI.
* Cette exonération ne dispense pas le contribuable concerné du dépôt de la déclaration des profits immobiliers, prévue à l’article 83 du CGI ;
* Toutefois, lorsque le contribuable ne respecte pas l’une des conditions susvisées, il perd le bénéfice de l’exonération. Le montant de l’impôt qui aurait dû être payé reste acquis définitivement au trésor et sa situation fiscale est régularisée dans les conditions de droit commun.
Restitution de l’impôt sur le revenu versé spontanément :
– En cas de paiement de l’impôt sur le revenu au titre du profit résultant de l’opération de cession susvisée, de manière spontanée auprès du receveur de l’administration fiscale, le contribuable bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt payé, sous réserve du respect de certaines conditions nécessaires au bénéfice de l’exonération susvisée.
– Ainsi :
– le contribuable est tenu, conformément à son engagement, de réinvestir le prix de cession dans l’acquisition d’un deuxième immeuble destiné à l’habitation principale, dans un délai ne dépassant pas 6 mois à compter de la date de cession du premier immeuble occupé à titre d’habitation principale;
– le contribuable ne peut bénéficier de cette exonération qu’une seule fois ;
– le prix de cession de l’immeuble en question ne peut excéder 4 000 000 de dirhams.
– Cette restitution est accordée au vu d’une demande adressée, par le contribuable concerné, au directeur général des impôts ou à la personne désignée par lui à cet effet, dans un délai de 30 jours suivant la date d’acquisition du deuxième immeuble destiné à l’habitation principale.
– Toutefois, lorsque le contribuable ne respecte pas l’une des conditions susvisées, il perd le bénéfice de la restitution et l’administration peut procéder ainsi à la rectification du profit foncier conformément aux dispositions de l’article 224 du CGI.
-Ces dispositions sont applicables aux opérations de cession d’immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale, réalisées à compter du 1er janvier 2020.
C- La Taxe d’habitation et la Taxe de Services Communaux :
– Exonération totale de la taxe d’habitation pendant (5) ans des constructions nouvelles réalisées par des personnes au titre de leur habitation principale à compter de l’année suivant l’achèvement des travaux de construction ;
– Application d’un abattement de 75% de la valeur locative servant de base pour le calcul de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux concernant l’habitation principale.
Source : Guide incitations fiscales DGI 2019 (Adapté sur la base de la LDF et LDFR 2020)