TROISIEME PARTIE
SANCTIONS
TITRE I
SANCTIONS EN MATIERE D’ASSIETTE
CHAPITRE PREMIER
SANCTIONS COMMUNES
SECTION I.- SANCTIONS COMMUNES A L’I.S, A L’I.R., A LA T.V.A. ET AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
I- SANCTIONS POUR DÉFAUT OU RETARD DANS LES DÉPÔTS DES DÉCLARATIONS DU RÉSULTAT FISCAL, DES PLUS-VALUES, DU REVENU GLOBAL, DES PROFITS IMMOBILIERS, DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES ACTES ET CONVENTIONS
A- PRINCIPE
Selon les dispositions de l’article 184 du C.G.I., une majoration de 15% est applicable en matière de déclaration du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et conventions dans les cas suivants :
imposition établie d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante ;
dépôt de déclaration hors délai ;
défaut de dépôt ou dépôt hors délai des actes et conventions.
La majoration de 15 % précitée est calculée sur le montant :
a) soit des droits correspondants au bénéfice, au revenu global ou au chiffre d’affaires de l’exercice comptable ;
b) soit de la cotisation minimale prévue à l’article 144 du C.G.I. lorsqu’elle est supérieure à ces droits ou lorsque la déclaration incomplète ou déposée hors délai fait ressortir un résultat nul ou déficitaire ;
c) soit de la taxe fraudée, éludée ou compromise ; d) soit des droits simples exigibles ;
e) soit des droits théoriques correspondants aux revenus et profits exonérés.
Le montant de la majoration précitée ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams dans les cas visés aux a), b), c) et e) et à cent (100) dirhams dans le cas visé au d) ci-dessus. Toutefois, en cas de déclaration incomplète ou insuffisante, cette majoration n’est pas appliquée lorsque les éléments manquants ou discordants n’ont pas d’incidence sur la base de l’impôt ou sur son recouvrement.
N.B. : A noter qu’en cas de déclaration rectificative déposée par le contribuable hors du délai prévu aux articles 20 et 82 du C.G.I., la majoration est appliquée sur la différence entre la nouvelle base figurant sur la déclaration rectificative et la base initialement déclarée .
B- EXEMPLES DE CALCUL
1 -En matière d’impôt sur les sociétés
a – Société imposée d’après le droit commun a-1- Absence de déclaration (Sans report déficitaire sur exercices antérieurs) – Date de la clôture de l’exercice …………………………………… 31.12.2010 Le 31.08.2010 l’administration fiscale a émis un rôle au nom de la société par suite d’une taxation d’office opérée en application de l’article 172 du C.G.I. Les droits simples et la majoration s’élèvent à : – Base de la cotisation minimale (évaluée) (H.T.V.A.) …………. 2.000.000 DH – Cotisation minimale 2.000.000 x 0,50 % …………………………… 10.000 DH – Résultat évalué ……………………………………………………………. 200.000 DH – Droits simples : 200.000 x 30 % …………………………………….. 60.000 DH – Majoration 15 % …………………………………………………………… 9 000 DH a -2 – Absence de déclaration avec report déficitaire sur exercice antérieur – Date de la clôture de l’exercice ……………………………… 31 décembre 2010 – Base de la cotisation minimale ………………………………… Pas de déclaration – Cotisation minimale ……………………………………………… Pas de déclaration – Déficit antérieur …………………………………………………………… 150.000 DH Nonobstant les mises en demeure notifiées à la société; celle-ci persiste dans sa réticence et refuse de souscrire la déclaration de son résultat de l’exercice 2010. L’administration fiscale procède en application de l’article 172 du C.G.I. à une taxation d’office par voie de rôle émis le 30.7.2011 soit : – Base de la cotisation minimale (évaluée) (H.T.V.A.) …………… 1.500.000 DH – Cotisation minimale : 1.500.000 x 0,50 % = ………………………….. 7.500 DH
- Résultat de l’exercice (évalué) ………………………………………… 100.000 DH Impôt dû : (Principal) (100.000 x 30 %) ………………………………………………… 30.000 DH Majoration de 15 % ………………………………………………… 4 500 DH a- 3- Déclaration tardive avec résultat bénéficiaire (Absence de déficit reportable) Base de la cotisation minimale (H.T.V.A.) …………………. 1.500.000 DH Cotisation minimale 1.500.000 x 0,50 %…………………………. 7.500 DH Résultat déclaré de l’exercice …………………………………… 100.000 DH Déficit antérieur reportable ……………………………………………… Néant Impôt correspondant 100.000 x 30 % ………………………… 30.000 DH Majoration pour dépôt tardif de déclaration (Droits simples > à la cotisation minimale) 30.000 x 15 % = ……………………………………………………….. 4 500 DH a- 4- Déclaration tardive avec résultat bénéficiaire (Report déficitaire supérieur au bénéfice de l’exercice) Produits d’exploitation, base de la C.M. (H.T.V.A.)……………….. 1.500.000 DH Cotisation minimale 1.500.000 x 0,50 % = ……………………………… 7.500 DH Résultat de l’exercice ……………………………………………………………. 50.000 DH Déficit antérieur reportable ………………………………………………. – 70.000 DH Droits dus (cotisation minimale) ……………………………………………. 7.500 DH Majoration pour dépôt tardif de déclaration : (50.000 x 30 %) x 15 % …………………………………………………… 2.250 DH a -5- Déclaration tardive avec résultat bénéficiaire (Report déficitaire inférieur au bénéfice de l’exercice) Produits d’exploitation, base de la C.M. (H.T.V.A.). ……………… 1.500.000 DH Cotisation minimale 1.500.000 x 0,50 % …………………………………. 7.500 DH Résultat déclaré …………………………………………………………….. 100.000 DH Déficit reportable …………………………………………………………… – 50.000 DH Impôt correspondant (100.000 – 50.000) x 30 % …………………… . 15.000 DH Majoration (100.000 x 30 % x 15 %) …………………………………….. 4 500 DH a- 6 -Déclaration tardive avec résultat déficitaire (ou nul) Produits d’exploitation, base de la C.M. (H.T.V.A.) ………………… . 600.000 DH Cotisation minimale 600.000 x 0,50 % …………………………………… 3.000 DH Résultat de l’exercice déficitaire ………………………………………… – 18.000 DH Droits dus (cotisation minimale) ……………………………………………. 3.000 DH Majoration 3.000 x 15% = 450 DH inférieure à la sanction minimale égale à.500 DH
a -7- Déclaration tardive avec résultat déficitaire (Application du minimum de la cotisation minimale et de la sanction) Produits d’exploitation, base de la C.M. (H.T.V.A.) …………………. 200.000 DH Cotisation minimale 200.000 x 0,50 = ……………………………………….. 1.000 DH Inférieure au minimum qui est de 1500 DH Résultat déclaré déficitaire ………………………………………………. – 14.000 DH Droits dus (cotisation minimale, minimum =) …………………………….. 1.500 DH Majoration (1.500 x 15 %) = ………………………………………………….…… 225 DH Inférieure à la sanction minimale, donc minimum = ……………….……….500 DH b – Société étrangère imposée d’après le régime du forfait b-1- Absence de déclaration avec versement spontané et régulier de l’impôt dans le mois qui suit chaque encaissement – Date de la clôture de l’exercice ………………………………………… 31.12.2010 – Chiffre d’affaires de l’exercice …………………………………………. Non déclaré – Impôt versé au percepteur au cours de l’exercice ………………… 960 .000 DH – C.A. recoupé par l’administration …………………………………. 12.000.000 DH – Impôt normal ……………………………………………………………… 960.000 DH – Majoration de 15% pour défaut de déclaration (960.000×15%)=144.000 DH b 2 – Absence de déclaration et de versement de l’impôt dans le délai légal – Date de la clôture de l’exercice …………………………………….. 31.12.2010 – Chiffre d’affaires de l’exercice ……………………………………………. non déclaré – Impôt versé spontanément……………………………………………………… néant – C.A. recoupé par l’administration…………………………………….. 12.000.000 DH – Impôt correspondant (12.000.000 x 8 %) …………………………. 960.000 DH – Majoration de 15% pour défaut de déclaration (960.000×15%)=144.000 DH N.B. : La société encourt également les sanctions pour infractions en matière de versements d’impôt (cf. titre II). b-3 – Déclaration tardive Chiffre d’affaires déclarées (H.T.V.A.) ……………………………… 10.000.000 DH Impôt correspondant 10.000.000 x 8 % = …………………………… 800.000 DH Majoration pour dépôt tardif de déclaration 800.000 x 15 % = …………………………………………………………. 120.000 DH
2- En matière d’impôt sur le revenu
a- Profits fonciers exonérés Exemple 1 :
Un contribuable a cédé le 1er Juin 2009 un immeuble qu’il a acquis en Janvier 1997 et occupé à titre d’habitation principale. L’intéressé a déposé sadéclaration le 21 octobre 2009, c’est-à-dire en dehors du délai légal fixé à 30 jours après la date de la cession. Cette déclaration comporte les éléments suivants : – Prix de cession ………………………………………………………….. 900 000 DH – Prix d’acquisition ……………………………………………………….. 450 000 DH – Frais d’acquisition non justifiés évalués à 15% du prix d’acquisition, soit : 450 000 x 15 % = …………………………………………………………. 67 500 DH
Détermination du profit imposable – Prix de revient actualisé : (450 000 + 67 500) x 1,11 = ……………………………………… 574 425 DH – Profit imposable : 900 000 – 574 425 = …………………………………………………. 325 575 DH Calcul de l’impôt – Cotisation minimale : 900 000 x 3% = ………………………………………………………….. 27 000 DH
Impôt théorique35 : 325 575 x 20% = ……………………………………………………….. 65 115 DH – Montant qui aurait dû être payé en l’absence d’exonération : 65 115 DH (l’impôt dû est supérieur à la cotisation minimale) – Majoration de 15% : 65 115 x 15% = ………………………………………………………….9767,25 DH La majoration de 15 % est émise par voie de rôle. Exemple 2 :
Un contribuable cède en 2010 un immeuble qu’il occupait à titre de résidence principale plus de huit ans pour 900 000 DH. Ce bien avait été acquis en 1958 par voie d’héritage.
L’inventaire successoral fixait la valeur vénale à 52 000 DH. En 1992, le contribuable avait procédé à des aménagements évalués à 110 000 DH.
Les frais d’acquisition n’ont pas été justifiés
. – prix de cession 900 000 DH –
valeur vénale d’inventaire 52 000 DH – frais d’acquisition :
52 000 x 15 % =
– coût d’acquisition 59 800 DH Réévaluation des coûts (acquisition et investissements) :
Acquisition :
Coefficient fixé pour l’année 1958 : 10,495 Coût d’acquisition réévalué 59 800 x 10,495 = 627 601 DH Travaux d’aménagements : Application en 2010 du coefficient de 1992 :1,526 Montant réévalué 110 000 x 1,526 = 167 860 DH Total à déduire 795 461 DH Profit imposable 900 000 – 795 461 = 104 539 DH I.R calculé 104 540 x 0,20 = 20 908 DH Cotisation minimale : 900 000 x 3 % = 27 000 DH Montant à payer en l’absence d’exonération :
Application en 2010 du coefficient de 1992 :1,526 Montant réévalué 110 000 x 1,526 = 167 860 DH Total à déduire 795 461 DH Profit imposable 900 000 – 795 461 = 104 539 DH I.R calculé 104 540 x 0,20 = 20 908 DH Cotisation minimale : 900 000 x 3 % = 27 000 DH Montant à payer en l’absence d’exonération :
27 000 DH Majoration pour dépôt de déclaration hors délai : 27 000 X 15 % = 4050 DH b- Cas de retard dans le dépôt de déclaration du revenu global Mr « X » est inscrit à la taxe professionnelle en qualité de promoteur immobilier en date du 04-janvier 2008, marié et ayant deux enfants à charge. Par ailleurs, il possède une villa louée à 10 000DH par mois, sachant que le permis d’habiter de ladite villa a été délivré en date du 04 mars 2002. Il a souscrit hors délai, la déclaration de son revenu global, au titre de l’exercice 2009, comme suit :
Revenu net foncier : 120.000 – (120 000 X40%) = 72 000 DH – Revenu global imposable= 72 000 DH – I.R exigible 72 000 X 38 % -15 560- 1080 = 10 720 DH – Calcul de la majoration de 15% 10 720 X15% = 1 608 DH – I.R émis par voie de rôle 10720 + 1608 = 12 328 DH
b- Revenus professionnels exonérés Une entreprise travaillant uniquement pour l’export a été créée en janvier 2009. En octobre 2010, elle dépose sa déclaration de revenus faisant ressortir les résultats suivants :
chiffre d’affaires : …………………………………………………………. 19 000 000 DH
Résultat fiscal : ………………………………………………………………… 310 000 DH
Impôt théorique36 :
(310 000 x 38%) – 24 400 = …………………………………………….. 93 400 DH
Majoration de 15% :
93 400 x 15% = ………………………………………………………………. 14 010 DH La majoration de 15 % est émise par voie de rôle. L’entreprise créée en janvier 2009 est exonérée du paiement de la CM, article 144- I-C du C.G.I..
c- Revenus fonciers exonérés En 2010, un contribuable a donné en location, pour un loyer mensuel de 5 000 DH, un logement dont la construction a été achevée en 2008.
En juin 2011, il dépose sa déclaration du revenu global au titre des revenus acquis en 2010 qui fait ressortir les éléments suivants : – Loyer annuel brut global : 5 000 x 12 = ………………………………………………………………. 60 000 DH – Abattement de 40% : 60 000 x 40% = ………………………………………………………… 24 000 DH – Loyer net imposable : 60 000 – 24 000 = ………………………………………………………. 36 000 DH
Impôt théorique37 : (36 000 x 10%) – 3 000 = …………………………………………….. 600 DH – Majoration de 15 % : 600 x 15%= ………………………………………………………………… 90 DH Le minimum de 500 DH est alors retenu et il sera émis par voie de rôle.
d- Profits de capitaux mobiliers exonérés En avril 2010, un contribuable a cédé 50 actions d’une société non cotée en bourse. La valeur de l’action est de 350 DH chacune, acquises en 2008 à un prix unitaire de 200 DH. La déclaration de cession n’a été déposée qu’en juin 2010 et fait ressortir les éléments suivants : – Prix d’acquisition : 50 x 200 = ………………………………………………………………. 10 000 DH – Prix de cession : 50 x 350 = ……………………….…………………………….……… 17 500 DH – Profit réalisé : 17 500 – 10 000 = ………………………………………………………. 7 500 DH – Impôt théorique : 7 500 x 20 % = ……………………………………………………………. 1 500 DH – Majoration de 15 % : 1 500 x 15 % = ………………………………………………………….. 225 DH Le minimum de 500 DH est alors retenu, et il sera émis par voie de rôle.
3 -En matière de taxe sur la valeur ajoutée
C’est le cas de dépôt de déclaration et de paiement hors délai. Deux situations sont possibles : retard n’excédant pas un mois et retard dépassant un mois.
a- Retard n’excédant pas un mois La déclaration afférente au mois de février 2007 déposée auprès du receveur compétent au cours du mois d’avril 2003 est établie comme suit : – Chiffre d’affaires déclaré hors T.V.A ……………………………………… 400.000 DH – T.V.A. correspondante à 20 % ………………………………………………. 80.000 DH – Déductions pratiquées ………………………………………………………….. 50.000 DH – T.V.A. due …………………………………………………………………………… 30.000 DH
Majoration de 15 %38 ………………………………………………………….. 4.500 DH
Pénalité de 10 % ………………………………………………………………….. 3.000 DH – Majoration de retard de 5 % …………………………………………………… 1 500 DH Total des droits dus : 30.000 + 4.500 + 3.000 + 1 500 = ………………………………. 39.000 DH b- Retard dépassant un mois L’entreprise “Y” souscrit auprès du percepteur compétent sa déclaration de chiffre d’affaires afférente au mois de janvier 2007 en date du 30 mai 2007 comme suit : – Chiffre d’affaires déclaré hors T.V.A. …………………………………… 300.000 DH – T.V.A. correspondante à 20 % …………………………………………….. 60.000 DH – Déductions pratiquées …………………………………………………………… 40.000 DH – Taxe due ……………………………………………………………………………… 20.000 DH Le dépôt de la déclaration et le paiement de la taxe correspondante étant effectués hors délai, ces infractions donnent lieu à l’application : – de la majoration de 15 % calculée comme suit : 20.000 x 15 % ………………………………………………………………. 3.000 DH – de la pénalité de 10 %: 20.000 x 10 % = ………………………………………………… 2.000 DH – des majorations de retard de 5 % et de 0,50% calculées :
pour le premier mois de retard (mars) :
20 000 x 5 % = ……………………………………………………. 1 000 DH
pour les deux autres mois de retard (avril et mai) :
20 000 x (0,50 x 2) = ……………………………………………… 200 DH Total des droits dus : 20.000 + 3.000 + 2.000 + 1 200 …………………………………… 26.200 DH Remarque :
Il convient de préciser que la majoration de 15 % et la pénalité de 10 % sont applicables, quelle que soit la période de retard.
4- En matière de droits d’enregistrement
Le délai de dépôt des actes et déclarations au bureau de l’enregistrement compétent est fixé à trente (30) jours ou trois (3) mois, en application de l’article 128 du C.G.I..
Le défaut ou le retard de dépôt des actes et déclarations obligatoirement assujettis à l’enregistrement est passible d’une pénalité fixée à 15 % du montant des droits simples exigibles avec un minimum de 100 dirhams.
II-SANCTIONS POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE COMMUNICATION
En vertu des dispositions de l’article 214 du C.G.I., l’administration a le droit de demander aux collectivités publiques et aux personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle, communication de l’original ou la délivrance d’une copie de tout document, acte et écrit de nature à lui permettre de relever tout renseignement nécessaire à la liquidation des droits ou à la rectification de la base imposable.
Lorsque la partie saisie ne présente pas les documents demandés, il lui est adressé une lettre, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I., l’invitant à satisfaire à la demande de communication des pièces dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception de ladite lettre.
A défaut de présentation des documents demandés dans le délai précité, la partie concernée est sanctionnée par une amende de 2.000 dirhams et l’administration l’informe de cette sanction, par lettre notifiée dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I. et lui accorde un délai supplémentaire de quinze (15) jours, à compter de la réception de ladite lettre pour s’exécuter ou justifier le défaut de présentation des documents. Si le défaut de présentation des documents demandés n’a pas été justifié, la partie concernée est, en outre, sanctionnée par une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard, dans la limite de 1.000 dirhams.
En matière d’I.R., le montant de cette amende varie de cinq cents (500) DH à deux mille (2 000) DH. L’amende et l’astreinte prévues ci-dessus sont émises par voie d’ordre de recettes. Ne sont pas concernés par ces sanctions, les administrations de l’Etat, les collectivités locales et les cadis chargés du taoutiq.
III.- SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE RECTIFICATION DE LA BASE IMPOSABLE EN MATIERE D’I.S. ET D’I.R/REVENUS PROFESSIONNELS
A- PRINCIPE
Selon les dispositions de l’article 186 du C.G.I. une majoration de 15% est applicable en cas de rectification de la base imposable, comme suit :
en cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du chiffre d’affaires d’un exercice comptable ;
en cas de rectification d’un résultat déficitaire, tant que le déficit n’est pas résorbé.
La majoration de 15% est calculée sur le montant :
des droits correspondant à cette rectification ;
de toute réintégration affectant le résultat déficitaire.
Le taux de la majoration de 15% précitée est porté à 100% quand la mauvaise foi du contribuable est établie.
B- EXEMPLES D’APPLICATION EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES
Deux situations peuvent se présenter :
déclaration déposée dans le délai,
déclaration déposée hors délai.
1– Cas de société imposée d’après le régime du droit commun a- Réintégration portant sur un exercice bénéficiaire
a-1 – Déclaration déposée dans le délai (Cotisation minimale inférieure aux droits) 1er exemple : Absence de déficit antérieur reportable (cas de bonne foi) – Produits d’exploitation base de la cotisation minimale (H.T.V.A.) …………………………………………………………………………………………1.400.000 DH – Cotisation minimale due 1.400.000 x 0,50 % …………………………. 7.000 DH – Bénéfice déclaré ……………………………………………………………. 70.000 DH – Impôt correspondant 70.000 x 30 % ………………………………… 21 000 DH – Réintégrations effectuées ………………………………………………… 30.000 DH – Complément d’impôt (R2 – R1) x t (100.000 – 70.000) x 30 % ……………………………………… 9 000 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration 9 000 x 15 % ………………………………………………………… 1 350 DH – Total des droits établis par voie de rôle (abstraction faite de l’amende et intérêts pour défaut de versement). 9 000 + 1 350 = …………………………………………………… 10 350 DH 2ème exemple : Absence de déficit antérieur reportable (Cas de mauvaise foi) Dans ce cas, la majoration de 15% pour insuffisance de déclaration est portée à 100 %, et avec les mêmes données de l’exemple précédent on aura comme droits établis par voie de rôle : 9 000 + 9 000 = …………………………………………………. . 18.000 DH Toujours abstraction faite de l’amende et des intérêts de retard.
a-2 – Déclaration déposée dans le délai (Cotisation minimale supérieure aux droits) 3ème exemple : Absence de déficit antérieur (Cas de bonne foi) – Produits d’exploitation base de la C.M. (H.T.V.A.). …………….. 1.400.000 DH – Cotisation minimale 1.400.000 x 0,50 % ………………………………. 7.000 DH – Bénéfice déclaré (R1) ……………………………………………………… 10.000 DH – Impôt correspondant 10.000 x 30 % ………………………………….. 3.000 DH – Réintégrations effectuées ………………………………………………… 60.000 DH – Bénéfice rectifié R2 ………………………………………………………… 70.000 DH – Complément d’impôt exigible /(R2 x t) – C.M./ (70.000 x 30 %) – 7.000 ………………………………………………….. 14 000 DH – Base de la majoration (R2 – R1) x t = (70.000 – 10.000) x 30 % ………………….. 18.000 DH – Majoration : 18.000 x 15 % ……………………………………………….. 2 700 DH – Total des droits émis : 14 000 + 2 700 ……………………………….. 16 700 DH 4ème exemple : Absence de déficit antérieur (Cas de mauvaise foi) – La majoration sera de 18.000 x 100 % ……………………………….. 18.000 DH – Le montant des droits émis : 18.000 + 18.000 ……………………… 36.000 DH 5ème exemple : Absence de déficit antérieur (Sanction minimale : application du minimum de majoration de 500 DH) – Produits d’exploitation annuels déclarés (H.T.V.A.)……………….. 600.000 DH – Cotisation minimale 600.000 x 0,50 % ………………………………… 3.000 DH – Bénéfice déclaré ……………………………………………………………… 9.000 DH – Impôt correspondant 9.000 x 30 % …………………………………… 2 700 DH – Réintégrations effectuées ………………………………………………….. 3.000 DH – Bénéfice rectifié …………………………………………………………….. 12.000 DH – Complément d’impôt (12.000 – 9.000) x 30 % …………………….. … 900 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration (900 x 15 % = 135 – Minimum applicable …………………………. 500 DH Droits établis par voie de rôle (abstraction faite de l’amende et intérêt retard pour insuffisance de versement) 900 + 500 ………………………………………………………………. 1 400 DH a-3- Déclaration déposée hors délai (Cotisation minimale inférieure aux droits) 1er exemple: Absence de déficit antérieur reportable (Cas de bonne foi) – Produits d’exploitation, base de la C.M. (H.T.V.A.)……………… 1.400.000 DH – Cotisation minimale due 1.400.000 x 0,50 % …………………………. 7.000 DH – Résultat déclaré …………………………………………………………….. 24.500 DH – Impôt correspondant 70.000 x 30 % ………………………………….21 000 DH – Majoration pour dépôt tardif de déclaration (Droits à recouvrer par voie de rôle) 21 000 x 15 % ……………………………………………………….. 3.150 DH
Réintégrations effectuées ……………………………………………….. 30.000 DH – Complément d’impôt correspondant et base de la majoration (100.000 – 70.000) x 30 % ……………………………………….. 9000 DH -Majoration pour insuffisance de déclaration 9 000 x 15 % ………………………………………………………… 1.350 DH – Total des droits établis par voie de rôle “supplémentaire” (abstraction faite de l’amende et des intérêts de retard pour insuffisance de versement) 9 000 + 1.350 ……………………………………………………… 10 350 DH 2ème exemple : Absence de déficit antérieur reportable (Cas de mauvaise foi) – Réintégrations effectuées ………………………………………………… 30.000 DH – Impôt correspondant (base de la majoration) 30.000 x 30 % ……………………………………………………… 9 000 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration 9 000 x 100 % ……………………………………………………….. 9 000 DH – Total des droits établis par voie de rôle “supplémentaire” (abstraction faite de l’amende et des intérêts de retard pour insuffisance de versement) : 9 000 + 9 000 ………………………………………………………… 18.000 DH a-4- Déclaration déposée hors délai (Cotisation minimale supérieure aux droits) 3ème exemple : Absence de déficit antérieur reportable (Cas de bonne foi) – Produits d’exploitation, base de la C.M. (H.T.V.A.)……………. 11.000.000 DH – Cotisation minimale due 11.000.000 x 0,50 % ……………………… 55.000 DH – Bénéfice déclaré ………………………………………………………….. 100.000 DH – Impôt correspondant 100.000 x 30 % ……………………………….. 30.000 DH Majoration pour dépôt tardif de la déclaration : 55.000 x 15 % ……………………………………………………….. 8.250 DH – Réintégrations effectuées ………………………………………………… 15.000 DH – Complément de droit exigible …………………………………………………. néant (En effet 115.000 x 30 % – 55.000 donne un résultat négatif) – Base de la majoration (R2 – R1) x t = (115.000 – 100.000) x 30 % ……………………………………. 4 500 DH – Majoration de 15 % ……………………………………………………….. 675 DH Le total des droits établis par voie de rôle supplémentaire (abstraction faite de l’amende des intérêts de retard pour insuffisance de versement) : est égal au montant de la majoration puisque la cotisation minimale reste supérieure aux droits résultant de la déclaration rectifiée ………………. 675 DH 4ème exemple : Absence de déficit antérieur reportable (Cas de mauvaise foi) – Base de la majoration (115.000 – 100.000) x 30 % ……………………………………. 4 500 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration 4 500 x 100 % ………………………………………………………. 4 500 DH
Le total des droits établis par voie de rôle supplémentaire (abstraction faite de l’amende et des intérêts de retard pour insuffisance de versement) est égal au montant de la majoration ………………………………………. 4 500 DH 5ème exemple : Avec déficit antérieur (Cas de bonne foi) – Produits d’exploitation, base de la C.M. (H.T.V.A.)……………… 1.400.000 DH – Cotisation minimale due 1.400.000 x 0,50 % …………………………. 7.000 DH – Bénéfice de l’exercice …………………………………………………………. 70.000 DH – Déficit reportable ……………………………………………………….. – 40.000 DH – Impôt correspondant (70.000 – 40.000) x 30 % ……………………. 9 000 DH – Base de la majoration pour dépôt tardif de déclaration 70.000 x 30 % ………………………………………………………. 21 000 DH – Majoration à recouvrer par voie de rôle 21 000 x 15 % …………………………………………………………. 3 150 DH – Réintégrations effectuées ………………………………………………… 20.000 DH – Impôt correspondant et base de la majoration 20.000 x 30 % ……………………………………………………….. 6.000 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration 6.000 x 15 % …………………………………………………….. …… 900 DH – Total des droits établis par voie de rôle supplémentaire 6 000 + 900 ……………………………………………………………. 6 900 DH (Abstraction faite de l’amende et des intérêts de retard). 6ème exemple : Avec déficit antérieur (Cas de mauvaise foi) Avec les mêmes données on a : – Total des droits établis par voie de rôle supplémentaire 6.000 + 6.000 ………………………………………………………… 12.000 DH b- Réintégrations portant sur un exercice déficitaire Les réintégrations affectant un résultat déficitaire doivent être majorées de 15 % (ou de 100 % en cas de mauvaise foi) tant que le déficit n’a pas été résorbé. Deux situations peuvent se présenter :
le montant des réintégrations est inférieur au déficit. Dans ce cas, les réintégrations sont majorées de 15% ;
le montant des réintégrations est supérieur au déficit. Dans ce cas il convient de scinder les réintégrations en deux parties :
Partie de la réintégration affectée à la résorption du déficit. Selon les dispositions de l’article 186-A-2° du C.G.I., toute réintégration est majorée de 15% jusqu’à absorption du déficit déclaré de l’exercice.
Partie de la réintégration excédant le déficit et pour laquelle il est appliqué une majoration des droits de 15 % ou de 100 % suivant que la société a été ou non de bonne foi.
Cette majoration se traduit par la réduction du déficit de 13,04 calculée comme suit (D= Déficit et R= Réintégration):
D = R + 15% R D = R (1 + 0,15) R= D/1,15 R = D X 1/1,15 R = D X 86,95 La sanction de 15% se traduit par une réduction du déficit de : 86,95 X 15% soit 13,04 %.
Exemple :
b-1- Réintégrations portant sur un résultat déficitaire déclaré dans le délai 1er exemple : Cas de bonne foi – Base de la cotisation minimale (H.T.V.A.)…………………………. 1.400.000 DH – Cotisation minimale ……. ………………………………………………….. 7.000 DH – Résultat déclaré (déficit) ……………………………………………….. – 70.000 DH – Réintégrations acceptées …………………………………………………. 40.000 DH – Droits supplémentaires …………………………………………………………. Néant (Le résultat reste déficitaire). – Majoration encourue : – Majoration de 15 % des réintégrations acceptées soit (40.000 x15 %) ……………………………………………………….. 6.000 DH – Déficit reportable : (70.000) – (40.000 + 6.000) ……………………………………. – 24.000 DH 2ème exemple : Déclaration déficitaire souscrite dans le délai (Cas de mauvaise foi) – Exercice clos au …………………………………………………… . 31/12/2006 – C.A. déclaré (H.T.V.A.) ………………………………………………. 15.000.000 DH
Déficit déclaré ………………………………………………………………. 580.000 DH 40 – Déclaration souscrite le ………………………………………………….. 31/03/2007 – La cotisation minimale due ……………………………………………….. 75.000 DH La déclaration de la société a été soumise à vérification en Décembre 2008.
Au cours de la procédure contradictoire la société a donné son accord sur les réintégrations ci-après :
Recettes non comptabilisées : ………………………………………. 220.000 DH – Amortissement excédant le taux normal : ……………………………….30.000 DH – Amortissement relatif à la Dotation de l’ex. 2000 comptabilisé en 1999 : 120.000 DH – Provision non déductible : …………………..…………………………… 120.000 DH -Total …………………….. 490.000 DH Le 31/12/2009, l’Administration émet un rôle supplémentaire correspondant aux rectifications acceptées par la société. Le taux de majoration a été porté par l’administration fiscale 100 %, la mauvaise foi de la société ayant été établie. Le déficit à annuler de 580.000 DH sera décomposé comme suit : – Droits ………………………………………………………………… 100 – Majoration …………………………………………………………… 100 Total………………………….. 200 Le déficit réduit à prendre en considération est donc égal à : 580.000 x 100 = …………………………………………. 290 000 DH 200 – Majoration correspondante : 290 000 x 100% = …………. 290 000 DH – Total ……………. ….. 580.000 DH – Déficit encore reportable ………………………………………………. Néant – Nouvelle base de l’exercice : 490.000 – 290 000 = ……………………………………. 200 000 DH – Calcul des droits exigibles : – Impôt dû : 200 000 x 30% = 60 000 DH (inférieur à la cotisation minimale). Seule la majoration de 100% est exigible d’après les droits résultant de la rectification soit : 60 000 x 100%= 60 000 DH (Sans compter l’amende de 10 % et les majorations pour paiement tardif). b-2- Réintégrations portant sur un exercice déficitaire déclaré hors délai 1er exemple : Cas de bonne foi – Produits d’exploitation, base de la C.M. (H.T.V.A.)……………… 1.400.000 DH – Cotisation minimale due 1.400.000 x 0,50 % = ……………………… 7.000 DH – Résultat déclaré ……………………………………………………………- 30.000 DH – Majoration pour dépôt tardif de déclaration à recouvrer par voie de rôle : 7.000 x 15 % = …………………….. 1.050 DH – Réintégrations effectuées ultérieurement …………………………….. 90.000 DH – Montant des réintégrations susceptibles d’absorber le Déficit : 30.000 x 100/115 = ……………………………………………….. 26.087 DH – Nouvelle base imposable 90.000 – 26.087 = ………………………. 63.913 DH
Impôt correspondant 63.910 x 30 % = ……………………………… 19 173 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration 19 173 x 15 % = …………………………………………………. 2 879,95 DH – Droit à recouvrer par voie de rôle “supplémentaire” (19 173 – 7.000) + 2 879,95 = ……………………………… 15 052,95 DH 2ème exemple : Cas de mauvaise foi – Montant des réintégrations susceptibles d’absorber le déficit : 30.000 x 100/200 =………………….………………… . 15.000 DH – Nouvelle base imposable : 90.000 – 15.000 = …………………….. . 75.000 DH – Impôt correspondant 75.000 x 30 % = ……………………………… 22 500 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration 22 500 x 100 % = ………………………………………………….. 22 500 DH – Droit à recouvrer par voie de rôle supplémentaire : – Droit simple : (22 500 – 7.000) = …………………………… 15 500 DH – Majoration ………………………………………………………………….. . 22 500 DH – Total 38 000 DH Auquel il sera ajouté l’amende et les intérêts pour insuffisance de versement. 2 – Cas de sociétés étrangères imposées forfaitairement a – Déclaration déposée dans les délais 1er exemple : Cas de bonne foi – Chiffre d’affaires déclaré (H.T.V.A.) ……………………………….. 1.200.000 DH – Impôt correspondant 1.200.000 x 8% = ……………………………… 96 000 DH – Redressements sur chiffre d’affaires (H.T.V.A.) …………………. 1.500.000 DH – Impôt complémentaire correspondant 1.500.000 x 8% =………….120 000 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration 120 000 x 15 % = …………………………………………………. 18.000 DH -Total des droits à recouvrer par voie de rôle 120 000 + 18 000 = ………………………………………………. 138 000 DH (Non tenu Compte des majorations pour versement tardif de l’impôt.) 2ème exemple : Cas de mauvaise foi – Chiffre d’affaires déclaré (H.T.V.A.) ……………………………… . 1.200.000 DH – Impôt correspondant 1.200.000 x 8% = ……………………………… 96 000 DH – Redressements sur chiffre d’affaires (H.T.V.A.) …………………. 1.500.000 DH – Impôt complémentaire correspondant 1.500.000 x 8% = ……. 120 000 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration 120 000 x 100 % = ……………………………………………….. 120 000 DH – Total des droits à recouvrer par voie de rôle 120 000 + 120 000 = ……………………………………………. 240 000 DH (Non tenu compte des majorations pour insuffisance de versement.)
b – Déclaration déposée hors délai 1er exemple : Cas de bonne foi – Chiffre d’affaires déclaré (H.T.V.A.) ……………………………….. 1.000.000 DH – Impôt correspondant 1.000.000 x 8 % = …………………………….. 80.000 DH – Majoration pour dépôt tardif de déclaration 80.000 x 15 % = …………………………………………………… 12.000 DH – Redressements sur chiffre d’affaires …………………………………. 500.000 DH – Impôts complémentaires 500.000 x 8 % = ………………………….. 40.000 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration 40.000 x 15 % = ……………………………………………………… 6 000 DH – Total des droits complémentaires à recouvrer par voie de rôle : 40.000 + 6 000 = ………………………………… .. 46 .000 DH 2ème exemple : Cas de mauvaise foi – Majoration pour insuffisance de déclaration 40.000 x 100 % = ………………………………………………….. 40.000 DH – Total des droits complémentaires à recouvrer par voie de rôle : 40.000 + 40.000 = ……………………………….. .. 80.000 DH (Non tenu compte des majorations pour insuffisance de versement.)
C- EXEMPLES D’APPLICATION EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU
1- Réintégrations portant sur un exercice bénéficiaire (Absence de déficit antérieur report able) – Base de la cotisation minimale : 3 200 000 DH – Cotisation minimale due : 3 200 000x 0,50% = 16 000 DH – Bénéfice déclaré = 170 000 DH – IR correspondant=170.000 x 34% – 17200 = 40 600 DH – IR émis par voie de rôle = 40 600 – 16 000 = 24 600 DH – Réintégrations effectuées = 130 000 DH – Nouvelle base imposable :
170 000+ 130 000= 300 000 DH -Complément d’impôt sur le revenu = (300 000) x 38% – 24 400 – CM – IR émis par voie de rôle = 89 600 – 16000 – 24600 = 49000 DH – Calcul de la majoration pour insuffisance de déclaration. 49 000 x 15% =7350 DH
Total des droits établis par voie de rôle (abstraction faite de l’amende et intérêts de retard) = 49 000 + 7350 = 56350 DH a- Réintégrations supérieures au résultat déclaré
a-1- Cas de bonne foi – Base de la cotisation minimale : 1 400 000 DH – Cotisation minimale: 1 400000 x 0.50% = 7 000 DH – Résultat déclaré (déficit) -70 000 DH – Réintégrations acceptées 340.000 DH – Calcul de la nouvelle base imposable – Réintégrations effectuées : 340 000 DH – Sanction pour rectification de la base imposable :
70 000 x 15/115 = 9 130 DH – Total des réintégrations = 349 130 DH – Base déclarée = -70 000 DH – Nouvelle base imposable 349 130 -70 000 = 279 130 DH – IR correspondant :
279.130 x 38% – 24 400 – 7 000 = 74 670 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration 74 670 x 15% = 11 200 DH – Droits à recouvrer par voie d’émission de rôle :
– Principal = 74 670 DH – Majoration = 11200 DH a-2- Cas de mauvaise foi – Base de la cotisation minimale : 4 500 000 DH
Cotisation minimale due : 4 500 000 x 0.50% = 22 500 DH – Déficit déclaré : – 580 000 DH Au cours de la procédure contradictoire la personne vérifiée a donné son accord sur les réintégrations ci-après : – Recettes non comptabilisées = 220 000 DH
Amortissement excédant le taux normal = 30 000 DH
Amortissement relatif à la dotation de l’exercice 2002 = 120 000 DH comptabilisée en 2001
Provision non déductible = 120 000 DH
Soit un total de : 490 000 DH L’administration émet un rôle supplémentaire correspondant aux rectifications acceptées.
Le taux de la majoration a été fixé à 75%, la mauvaise foi de la personne vérifiée ayant été établie.
Réintégrations effectuées = 490.000 DH
Sanction pour rectification de la base imposable =
580.000 x 75/175 = 248 571 DH – Total des réintégrations = 738 571 DH – Base déclarée = -580 000 DH – Nouvelle base imposable = 158 571=158 580 DH Calcul des droits – IR dû = 158 580 x34% – 17200 = 36 717,20 DH – IR exigible =36 717,20– 22 500 = 14 218 DH – Majoration pour insuffisance de déclaration. 14 218 x 75% = 10 664 DH Total des droits établis par voie de rôle supplémentaire (abstraction faite de l’amende et des intérêts de retard) = 14 218+ 10 664 = 24 882 DH
2- Réintégrations inférieures au résultat déclaré – Base de la cotisation minimale = 1 200 000 DH – Cotisation minimale = 6 000 DH – Résultat déclaré = -170 000 DH – Réintégrations acceptées = 140 000 DH
Calcul des droits supplémentaires – Réintégrations = 140 000 DH – Sanction pour rectification de la base imposable = 140 000 x 15% = 21 000 DH – Total des réintégrations = 161 000 DH – Déficit report able = 170 000 – 161 000 = -9 000 DH Le résultat après rectification de la base imposable reste toujours déficitaire.
D- EN MATIÈRE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Selon les dispositions de l’article 186 du C.G.I., une majoration de 15% est applicable :
1°- en cas de rectification du chiffre d’affaires déclaré ; 2°- et à toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive, toute manoeuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice d’exonération ou de remboursement ; La majoration de 15 % est calculée sur le montant des droits correspondant à cette rectification.
Exemple :
L’entreprise “A” a fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2003 au titre de l’année 2002. * Situation de l’entreprise avant rectification des déclarations de chiffre d’affaires de l’année 2002 : – Chiffre d’affaires déclaré (H.T.V.A.) …… …………………………….. 300.000 DH – T.V.A. exigible (20 %) …………………………………………………….. 60.000 DH – Déductions pratiquées …………………………………………………….. 70.000 DH – Crédit reportable, au 31/12/2002 …………………………………….. – 10.000 DH * Situation après rectification de l’année 2002 : – Réintégrations suite à minoration de chiffre d’affaires ……………. 10 000 DH – Réintégrations opérées au titre de déductions abusives ………….. 10.000 DH – Total des réintégrations …………………………………………………… 20 000 DH – Crédit reportable au 31/12/2002 ……………………………………… – 10.000 DH – T.V.A. due ……………………………………………………………………. 10.000 DH
Le rappel de taxes émis par état de produit est augmenté de la majoration de 15% et de la pénalité de 10% ainsi que des majorations de retard. La date d’exigibilité dudit état de produit est arrêtée au 31/12/2003. Soit : – T.V.A. due …………………………………………………………… 10.000 DH – Majoration de 15% …………………………………………………. 1.500 DH – Pénalité de 10% …………………………………………………….. 1.000 DH – Majorations de retard arrêtées au 31/12/2003 soit 11 mois de retard : * Majoration de 5% pour le 1er mois (Mois de Février 2003) : 500 DH * Majoration de 0,50% pour 10 mois ……………………………… 500 DH Total des droits dus …………………………………………………. 13.500 DH En cas de paiement de l’état de produit postérieurement au 31/12/2003, date d’exigibilité de l’état de produit, le comptable chargé de recouvrement appliquera la majoration de 0,50% pour chaque mois ou fraction de mois supplémentaire écoulé entre la date d’émission et celle du paiement.
E- EN MATIÈRE DE DROITS D’ENREGISTREMENT
L’article 186 du C.G.I. prévoit des sanctions applicables en cas de :
redressement pour insuffisance de prix ou de valeurs ;
dissimulation du prix ou du véritable caractère du contrat.
1.- Cas de redressement pour insuffisance de prix Lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, des rectifications sont apportées aux prix ou déclarations estimatives en application de l’article 217 du C.G.I., le complément de droit est augmenté d’une majoration de 15 % prévue par l’article 186 -A du C.G.I.. Il y a insuffisance de prix lorsque le prix énoncé à l’acte, bien que résultant de l’accord des parties, est inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis. On entend par valeur vénale d’un bien le prix que peut produire la cession de ce bien dans les conditions normales du marché.
2- Cas de dissimulation du prix ou du véritable caractère du contrat En vertu des dispositions de l’article 186 -B du C.G.I., il est dû une majoration de 100 % avec un minimum de mille (1.000) dirhams, sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la pénalité et de la majoration prévues à l’article 208 du C.G.I. dans les cas suivants :
1- dissimulation dans le prix ou les charges d’une vente d’immeuble, de fonds de commerce ou de clientèle, dans les sommes ou indemnités perçues par le cédant d’un droit au bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou dans la soulte d’un échange ou d’un partage d’immeubles, ainsi que dans les diverses évaluations faites dans les actes ou les déclarations ;
2- dissimulation du véritable caractère des contrats ou des conventions et les omissions totales ou partielles dans les actes ou les déclarations ayant entraîné la liquidation de droits d’un montant inférieur à celui qui était réellement dû.
La dissimulation de prix consiste dans le fait de porter dans l’acte un prix, une indemnité ou une soulte inférieurs à ceux réellement convenus. Elle se distingue de l’insuffisance de prix par l’intention de fraude dont la preuve doit être fournie par l’administration. La dissimulation de prix se distingue également de la dissimulation du véritable caractère du contrat qui consiste à présenter une convention sous les apparences de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés. Il en est ainsi, par exemple :
d’une donation déguisant une vente ;
ou d’un marché de travaux dissimulant une mutation d’immeuble.
Dans ce cas, l’administration est fondée à donner la véritable qualification aux actes précités qui dissimulent la portée véritable des contrats et conventions avec application de la majoration de 100%, sans préjudice de la pénalité et de la majoration prévues à l’article 208 du C.G.I.. La dissimulation de prix doit être établie par l’administration par tous moyens de preuve dont elle dispose (preuve littérale, aveu écrit, etc.).
IV- SANCTION POUR FRAUDE OU COMPLICITÉ DE FRAUDE
En vertu des dispositions de l’article 187 du C.G.I., les personnes qui auraient fourni aide et assistance aux parties dans l’utilisation de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt, ou qui seraient les instigateurs de ces manoeuvres encourent, indépendamment de l’action disciplinaire si elles remplissent une fonction publique, une majoration égale à 100 % du montant des droits simples exigibles.
SECTION II- SANCTIONS COMMUNES A L’I.S., A L’I.R. ET A LA T.V.A.
I.- SANCTION POUR INFRACTION EN MATIÈRE DE DÉCLARATION D’EXISTENCE
Les contribuables qui ne déposent pas dans le délai prescrit la déclaration d’existence prévue à l’article 148 du C.G.I. ou qui déposent une déclaration inexacte sont passibles d’une amende de mille (1.000) dirhams. Sont considérées comme étant inexactes :
les déclarations comportant des erreurs affectant l’une des informations qu’elles contiennent ;
les déclarations qui ne comportent pas toutes les informations énumérées à l’article 148 du C.G.I. précité.
L’amende de mille (1.000) dirhams est émise par voie de rôle.
II.- SANCTION POUR INFRACTION EN MATIÈRE DE DÉCLARATION EN CAS DE CHANGEMENT DU LIEU D’IMPOSITION
Les contribuables qui procèdent au transfert de leur siège social , de leur principal établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal sans en aviser l’administration comme prévu à l’article 149 du C.G.I., sont passibles d’une amende de cinq cents (500) dirhams. Cette amende est émise par voie de rôle.
III.- SANCTION POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE EN TOURNÉE
Les entreprises qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe de leurs produits à des contribuables soumis à la taxe professionnelle qui ne respectent pas les dispositions prévues à l’article 145-V du C.G.I., sont sanctionnées par une amende de 1%, par impôt, applicable au montant de l’opération effectuée. Cette amende est émise par voie de rôle.
IV.-SANCTION POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE CONTRÔLE ET À LA RÉALISATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX OU DE CITÉS UNIVERSITAIRES
A- CAS GÉNÉRAL
En vertu des dispositions de l’article 191–I du C.G.I., lorsqu’un contribuable ne présente pas les documents comptables et les pièces justificatives visés aux articles 145 et 146 du C.G.I. ou refuse de se soumettre au contrôle fiscal prévu à l’article 212 du C.G.I., il lui est appliqué une sanction dans les conditions prévues à l’article 229 du C.G.I.
Ainsi, il lui est adressé une lettre recommandée avec accusé de réception l’invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre.
A défaut de présentation des documents comptables dans le délai précité, le contribuable est sanctionnée par une amende de deux mille (2.000) dirhams et l’administration l’informe de cette sanction, par lettre recommandée avec accusé de réception, et lui accorde un délai supplémentaire de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre pour s’exécuter ou pour justifier l’absence de comptabilité.
Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu, le montant de cette amende varie entre cinq cents (500) dirhams et deux mille (2000) Dirhams. Lorsque dans ce dernier délai le contribuable ne présente pas les documents comptables, il est imposé d’office, sans notification préalable.
Cette imposition peut, toutefois, être contestée dans les conditions prévues à l’article 235 du C.G.I. Si à l’issue du deuxième délai de quinze (15) jours, le contribuable ne justifie pas le défaut de présentation des documents comptables, elle est sanctionnée par une astreinte de 100 DH par jour dans la limite de 1.000 DH.
B- CAS PARTICULIER
En vertu des dispositions de l’article 191-II du C.G.I. , à défaut de réalisation, dans les conditions définies par l’article 7-II dudit code, de tout ou partie des programmes de construction de logements sociaux ou de cités, résidences et campus universitaires, prévus dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, les impôts, droits et taxes exigibles sont mis en recouvrement, nonobstant toute disposition contraire, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations y afférentes, prévues aux articles 186 et 208 du C.G.I..
En vertu des dispositions du paragraphe III de l’article 191 du C.G.I., à défaut de réalisation de tout ou partie des programmes de construction de logements sociaux, prévus dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, dans les conditions définies par les articles 92-I-28 et 93-I du C.G.I., une sanction égale à 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur le chiffre d’affaires réalisé au titre de la cession desdits logements sociaux est émise par voie d’état de produit à l’encontre des promoteurs immobiliers, sans avoir recours à la procédure de rectification des bases d’imposition.
De même, en application des dispositions du paragraphe IV de l’article 191 du C.G.I., une amende de 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée aux bénéficiaires de logements sociaux qui n’ont pas respecté les conditions prévues à l’article 93-I du C.G.I., assortie des sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 208 du C.G.I. et ce, à compter du mois suivant celui de l’encaissement du montant de la T.V.A.
e même, en application des dispositions du paragraphe IV de l’article 191 du C.G.I., une amende de 15% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée aux bénéficiaires de logements sociaux qui n’ont pas respecté les conditions prévues à l’article 93-I du C.G.I., assortie des sanctions pour paiement tardif prévues à l’article 208 du C.G.I. et ce, à compter du mois suivant celui de l’encaissement du montant de la T.V.A.
V- SANCTIONS PÉNALES
Ces sanctions constituent un moyen ultime de lutte contre les manoeuvres frauduleuses les plus graves. En effet, les poursuites pénales en matière fiscale visent à exercer un effet dissuasif. Le système fiscal national repose pour l’essentiel sur le principe de la déclaration spontanée, sous la responsabilité de chaque contribuable, déclaration qui bénéficie de la présomption de sincérité. En contre partie, l’Administration dispose d’un pouvoir de contrôle assorti de garanties efficaces accordées au contribuable pour pouvoir défendre ses intérêts face à l’administration. Ce système qui confère des garanties sûres et indéniables est consolidé par un dispositif pénal dont la mise en oeuvre mesurée répond au souci de lui attribuer un caractère dissuasif à l’égard des cas de fraudes les plus graves, limitativement énumérés par le texte de loi. La peine de prison qui peut être d’un mois à trois (3) mois ne peut être prononcée qu’en cas de récidive, ce qui confirme la volonté du législateur de réserver à ce dispositif un caractère dissuasif. Comme toute infraction pénale, le délit en matière fiscale doit nécessairement être constitué par la réunion de trois éléments :
un élément légal reposant sur l’existence d’une disposition législative réprimant le fait incriminé ;
un élément matériel ayant trait à la preuve de l’infraction commise ;
un élément intentionnel ayant trait à l’intention frauduleuse.
A- SANCTIONS PÉNALES COMMUNES À L’I.S, L’I.R ET LA T.V.A
1 – Infractions visées
Ces infractions qui dénotent la manoeuvre frauduleuse, doivent avoir pour mobile la volonté:
de se soustraire à la qualité de contribuable ou au paiement de l’impôt ;
ou d’obtenir des déductions ou des remboursements indus.
Aux termes des dispositions de l’article 192-I du C.G.I., les faits constitutifs des infractions sont les suivants :
délivrance ou production de factures fictives ;
production d’écritures comptables fausses ou fictives;
vente sans factures de manière répétitive ;
soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;
dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d’organiser son insolvabilité.
Chacun des faits précités dénote l’intention frauduleuse du contribuable et il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve de leur existence.
2 – Constatation des infractions
Les infractions énumérées ci-dessus sont constatées par procès verbal établi par deux agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur, commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur. Cette constatation ne peut avoir lieu que lors d’un contrôle fiscal, à l’occasion d’une vérification de comptabilité.
3 – Nature des sanctions pénales
L’article 192-I du C.G.I. prévoit l’application de sanctions pénales sous forme d’une amende de cinq mille (5.000) DH à cinquante mille (50.000) DH et, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 1 à 3 mois. Il est à préciser à cet effet que, dans tous les cas où une infraction est établie et des poursuites judiciaires engagées, la sanction sera éventuellement prononcée sous forme d’une amende pécuniaire. La peine d’emprisonnement ne peut être prononcée qu’en cas de récidive c’est à dire lorsque le même contribuable commet une infraction avant l’expiration des cinq (5) années qui suivent sa première condamnation à l’amende pécuniaire précitée par jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée. L’application de ce dispositif s’effectue dans les formes et les conditions prévues à l’article 231 du C.G.I.
4 – Personnes passibles des peines d’emprisonnement
Les peines d’emprisonnement sont prononcées quel que soit le statut juridique du redevable à l’encontre :
de la personne physique qui a commis l’infraction ou de tout responsable convaincu d’avoir donné des instructions ou son accord en vue de l’accomplissement des faits prévus par la loi ;
de toute personne convaincue d’avoir participé à l’accomplissement des mêmes faits, assisté ou conseillé les parties à leur exécution.
B – SANCTIONS PÉNALES EN MATIÈRE DE DROITS DE TIMBRE Les sanctions pénales relatives aux infractions aux droits de timbre sont prévues par le paragraphe II de l’article 192 du C.G.I. Il s’agit de :
l’amende de 120 à 1.200 dirhams, applicable à ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi.
Cette amende peut être portée au double en cas de récidive ;
l’amende de 1.200 à 4.800 dirhams41 et l’emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois, applicables à ceux qui fabriquent, colportent ou vendent des timbres imités.
Ces sanctions sont applicables sans préjudice de l’application de sanctions plus graves, prévues par les articles 345 à 348 du code pénal. A ce sujet, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 345 du code pénal, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 120 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
fabrique les timbres sans l’ordre écrit de l’Etat ;
fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres susceptibles d’être confondues avec ceux de l’Etat.
D’autre part, l’article 346 du même code prévoit une peine d’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et une amende de 250 à 10.000 DH, quiconque contrefait ou falsifie les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés. La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l’infraction consommée. Par ailleurs, l’article 348 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et une amende de 120 à 1.000 DH, quiconque fait sciemment usage de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure.
Enfin, l’article 350 du code pénal prévoit que pour les infractions définies aux articles 345, 346 et 348 la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89 du même code.
Les contraventions visées par les textes ci-dessus présentent le caractère d’un délit dont la répression appartient aux tribunaux correctionnels. Dans le cas de contravention, l’administration fiscale se borne donc à saisir du délit le Ministère public et à poursuivre le recouvrement des droits simples, amendes, pénalités et majorations exigibles.
SECTION III.- SANCTIONS COMMUNES A L’I.S. ET A L’I.R.
Les dispositions des articles 193 à 198 du C.G.I. traitent des sanctions communes à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu. Il s’agit des :
infractions aux dispositions relatives au règlement des transactions ;
infractions en matière de déclaration de rémunérations allouées ou versées à des tiers ;
infractions en matière de déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes
infractions en matière de revenus de capitaux mobiliers
infractions aux obligations des entreprises installées dans les plates-formes d’exportation et de leurs fournisseurs
infractions aux dispositions relatives à la retenue à la source.
Les sanctions d’assiette assortissant ces infractions sont constituées, essentiellement, par les majorations proportionnelles. Dans certains cas, il est fixé un minimum de perception de cinq cent (500) DH.
I.-SANCTION POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT DES TRANSACTIONS
En vertu des dispositions de l’article 193 du C.G.I., toute transaction d’un montant égal ou supérieur à vingt mille (20.000) DH, dont le règlement est effectué autrement que par les moyens de paiement admis sur le plan fiscal, donne lieu à l’application à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de service vérifiée d’une amende de 6% du montant de la transaction. Les moyens de règlement admis sur le plan fiscal, comme mode de paiement des transactions susvisées sont : le chèque barré non endossable, l’effet de commerce, le moyen magnétique ou tout procédé électronique de paiement, ainsi que le virement bancaire.
Est également admis comme mode de paiement, le règlement d’une dette par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation, en application de l’article 193 du C.G.I.42
L’amende de 6% du montant de la transaction s’applique indépendamment des autres sanctions fiscales.
A- OBLIGATIONS RELATIVES AUX MOYENS DE RÈGLEMENT
Pour encourager la transparence des transactions et assurer, par ailleurs, une harmonie entre les dispositions fiscales et les dispositions du code de commerce, le C.G.I. a institué, pour un certain seuil de dépenses, l’obligation de recours à des moyens de règlement autre que l’espèce, en l’occurrence :
les chèques barrés non endossables ;
les effets de commerce ;
les moyens magnétiques ou procédés électroniques de paiement ;
les virements bancaires ;
la compensation avec une créance à l’égard d’une même personne.
Ainsi, pour l’acheteur, l’obligation de règlement par les moyens énumérés ci-dessus s’applique aux dépenses dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10.000) dirhams (T.T.C.).
Pour le vendeur, l’obligation de se faire régler par les moyens susmentionnés s’impose pour tout règlement d’une transaction dont le montant est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) DH. (T.T.C.). 43 Ces transactions englobent celles effectuées:
entre sociétés soumises à l’I.S. et des personnes assujetties à l’I.S., à l’I.R. ou à la T.V.A. et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ;
avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Cette obligation de règlement selon les modes de paiement susvisés n’est, cependant, pas applicable aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre commerçants.
B- SANCTION
Le non respect de l’obligation de paiement par les modes de règlement susvisés entraîne, en cas de vérification fiscale à l’encontre du vendeur ou du prestataire de services et ce, quelle que soit la qualité du client, l’application d’une amende égale à 6% du montant de la transaction effectuée44.
Il est à rappeler que parallèlement à l’application de l’amende de 6% chez le vendeur, le client professionnel perd, en matière d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu (R.N.R ou le R.N.S), le droit de déduire du résultat fiscal 50% du montant des dépenses afférentes aux charges et dotations aux amortissements dont le montant facturé est égal ou supérieur à dix mille (10 000) dirhams T.V.A. comprise et dont le règlement n’est pas justifié par les moyens susvisés conformément aux dispositions de l’article 11- II du C.G.I.. De même, en matière de T.V.A, le client ne bénéficie que d’une déduction partielle, à raison de 50%, de la taxe grevant les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou supérieur à dix mille (10.000) DH T.V.A comprise, conformément aux dispositions de l’article 106-II du C.G.I.
II.-SANCTION POUR INFRACTION EN MATIÈRE DE DÉCLARATION DE RÉMUNÉRATIONS ALLOUÉES OU VERSÉES À DES TIERS
Les contribuables qui manquent à leurs obligations en matière de déclaration de rémunérations allouées ou versées à des tiers prévue par l’article 151 du C.G.I., encourent les sanctions prévues à l’article 194 du même code.
A- INFRACTIONS PASSIBLES DE SANCTIONS
La sanction en matière de déclaration de rémunérations versées à des tiers s’applique dans deux cas :
1- en cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive. Il est à souligner que toute déclaration qui ne comporte pas le montant des rémunérations allouées est considérée comme n’ayant pas été déposée;
2- et en cas de déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants.
Il est à noter qu’une déclaration est incomplète lorsqu’elle ne comporte pas l’une des informations énumérées à l’article 151 du C.G.I. Une déclaration peut être également inexacte dans la mesure où elle comporte des erreurs ou inexactitudes sur l’identification du bénéficiaire ou sur le montant des rémunérations allouées.
B- TAUX DE LA MAJORATION
La majoration prévue par l’article 194 du C.G.I. est appliquée, selon le cas, suivant les taux de 25% et 15%.
1- Sanction au taux de 25%
Elle est appliquée aux infractions concernant :
soit la déclaration des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés après facturation, alloués à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu tel que prévu à l’article 151-I du C.G.I. ;
soit la déclaration prévue pour les cliniques au titre des actes chirurgicaux ou médicaux que des médecins soumis à la taxe professionnelle y effectuent.
2- Sanction au taux de 15%
Elle est appliquée aux infractions concernant la déclaration par les cliniques des honoraires et rémunérations versées aux médecins non soumis à la taxe professionnelle, salariés non permanents, qui y effectuent des actes chirurgicaux ou médicaux.
C- BASE DE CALCUL DE LA MAJORATION
Deux cas de figure sont à distinguer :
1- Infractions à la déclaration des rémunérations allouées à des tiers
En cas de défaut de déclaration, la majoration de 25% est calculée sur le montant des rémunérations globales allouées ou versées aux tiers. Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, cette majoration est calculée sur les montants correspondants aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
2-Infractions à la déclaration de rémunérations souscrites par les cliniques et établissements assimilés
Deux cas de figure sont à distinguer : a- Cas des médecins soumis à la taxe professionnelle En cas de défaut de déclaration par les cliniques et établissements assimilés des actes médicaux et chirurgicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle ont effectué dans lesdites cliniques, la majoration de 25% est calculée sur la valeur correspondant au nombre global annuel desdits actes effectués durant l’exercice comptable concerné et relevant de la lettre clé (k).
Lorsque la clinique ou l’établissement assimilé produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, cette majoration est calculée sur les montants correspondants aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
b- Cas des médecins non soumis à la taxe professionnelle En cas de défaut de déclaration par les cliniques et établissements assimilés des honoraires et rémunérations versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle ayant effectué des actes médicaux et chirurgicaux dans lesdites cliniques, la majoration de 15% est calculée, comme prévu à l’article 184 du C.G.I., sur le montant de l’impôt retenu à la source sur les honoraires versés aux dits médecins.
Lorsque la clinique ou l’établissement assimilé produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, cette majoration est calculée sur l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
D- MINIMUM DE PERCEPTION
Le montant des majorations précitées ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.
III.-SANCTION POUR INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉCLARATION DE RÉMUNÉRATIONS VERSÉES À DES PERSONNES NON RÉSIDENTES
Les contribuables résidant ou ayant une profession au Maroc et versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes non résidantes, des rémunérations énumérées à l’article 15 du C.G.I. sont tenues aux obligations déclaratives prévues par les dispositions de l’article 154 du même code. En cas d’infraction, ces contribuables encourent les sanctions prévues à l’article 195 du C.G.I.
A- INFRACTIONS PASSIBLES DE SANCTIONS
La sanction en matière de déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes s’applique dans deux cas :
le défaut de déclaration ou la production de déclaration tardive ;
la production de déclaration ne comportant pas, en totalité ou en partie, les renseignements visés à l’article 154 du C.G.I. précité, ou la déclaration ou le versement de montants insuffisants.
B- TAUX DE LA MAJORATION
La majoration prévue par l’article 195 du C.G.I. est appliquée suivant un taux de 15%.
C- BASE DE CALCUL DE LA MAJORATION
En cas de défaut ou de production tardive de la déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes, la majoration de 15% est calculée sur le montant global de l’impôt retenu à la source. Lorsque le contribuable produit une déclaration ne comportant pas, en totalité ou en partie, les renseignements visés à l’article 154 du C.G.I. précité, ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source afférent aux renseignements incomplets ou sur le montant de l’impôt non déclaré ou non versé.
D- MINIMUM DE PERCEPTION
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.
IV- SANCTION POUR INFRACTION EN MATIÈRE DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Les contribuables qui enfreignent les prescriptions en matière de déclaration des revenus de capitaux mobiliers, telles qu’elles sont prévues par les articles 152 et 153 du C.G.I. encourent les sanctions prévues à l’article 196 du C.G.I. précité. En effet, en application des dispositions de l’article 152 du C.G.I., les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés non résidentes visés à l’article 13 du C.G.I. doivent souscrire la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.
Dans le même sens, les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 du C.G.I. précité doivent produire une déclaration des produits de placements à revenu fixe conformément aux dispositions de l’article 153 du C.G.I. précité.
A- INFRACTIONS PASSIBLES DE SANCTIONS
La sanction en matière de déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, ainsi que de déclaration des produits de placements à revenu fixes s’applique dans deux cas :
le défaut de déclaration ou la production de déclaration tardive ;
la production de déclaration incomplète ou insuffisante.
B- TAUX DE LA MAJORATION
Le taux de la majoration prévue par l’article 196 du C.G.I. est fixé à 15%.
C- BASE DE CALCUL DE LA MAJORATION
La majoration de 15%, prévue en matière de revenus de capitaux mobiliers, est calculée sur le montant de l’impôt non déclaré ou déclaré hors délai.
D- MINIMUM DE PERCEPTION
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.
V- SANCTION POUR INFRACTION AUX OBLIGATIONS DES ENTREPRISES INSTALLÉES DANS LES PLATES-FORMES D’EXPORTATION ET DE LEURS FOURNISSEURS
En vertu des dispositions des articles 6 (I-B-2°) et 31-I-B du C.G.I., les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent des produits finis à des exportateurs installés dans des plates-formes d’exportation bénéficient, en matière d’I.S. ou d’I.R., des mêmes avantages prévus en faveur des exportateurs. L’octroi de ces avantages est, toutefois, subordonné aux conditions prévues à l’article 7 -V du C.G.I. En cas de non respect desdites conditions, il est appliqué les sanctions prévues à l’article 197 du C.G.I. Ces sanctions peuvent être appliquées à l’encontre tant des entreprises installées dans les plates-formes d’exportation que des fournisseurs qui vendent les produits finis aux entreprises susmentionnées.
A- ENTREPRISES QUI VENDENT DES PRODUITS FINIS AUX SOCIETES INSTALLEES DANS LES PLATES-FORMES D’EXPORTATION
Les entreprises qui vendent des produits finis aux sociétés installées dans les plates-formes d’exportation et qui ne produisent pas l’attestation prévue à l’article 7-V du C.G.I., perdent le droit à l’exonération ou à l’imposition au taux réduit prévues aux articles 6 (I-B-2°) et 31-I-B du C.G.I., sans préjudice des majorations et de la pénalité prévues à l’article 184 et 208 du C.G.I.
B- ENTREPRISES INSTALLÉES DANS LES PLATES-FORMES D’EXPORTATION
1-Majoration de 100% En vertu des dispositions de l’article 197-II du C.G.I., le chiffre d’affaires correspondant aux produits finis, acquis par les entreprises installées dans les plates-formes d’exportation et ayant reçu une destination autre que l’exportation., doit être imposé, entre les mains desdites entreprises, dans les conditions de droit commun avec application d’une majoration de 100% des droits dus, de la pénalité et des majorations de retard prévues aux articles 184 et 208 du C.G.I., soit respectivement la majoration d’assiette au taux de 15% et la pénalité (10%) et les majorations de recouvrement de 5% pour le premier mois de retard et 0,5% pour les mois suivants.
2- Majoration de 25% Lorsque l’entreprise installée dans les plates-formes d’exportation ne produit pas l’état récapitulatif des opérations d’achat et d’exportation de produits finis, ou produit ledit état hors délai, il est réintégré dans leur résultat fiscal 25% du montant correspondant aux opérations d’achat ou d’exportation des produits finis en question. Lorsque l’entreprise produit un état comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés sont insuffisants, il est réintégré dans son résultat fiscal 25% du montant correspondant aux renseignements incomplets ou du montant correspondant aux opérations d’achat et d’exportation des produits finis non déclarés.
Cette majoration de 25% est assortie des majorations de retard et de la pénalité, prévues aux articles 184 et 208 du C.G.I., soit respectivement la majoration d’assiette au taux de 15%, la pénalité (10%) et les majorations de recouvrement de 5% pour le premier mois de retard et 0,50% pour les mois suivants. Le montant de la majoration de 25% précitée ne peut être inférieur à cinq cent (500) dirhams.
VI-SANCTION POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES À LA RETENUE À LA SOURCE
En application des dispositions de l’article 198 du C.G.I., les personnes physiques ou morales et les établissements des sociétés non résidentes qui n’ont pas versé spontanément au Trésor, dans les délais prescrits, les sommes dont elles sont responsables, que la retenue à la source ait été ou non effectuée en totalité ou en partie, sont personnellement redevables des sommes non versées, et encourent les sanctions suivantes:
1- sanction pour infraction à la retenue à la source sur le produit des actions, parts sociales et revenus assimilés et les produits de placements à revenu fixe ;
2- sanction pour infraction à la retenue à la source sur les produits bruts versés à des non résidents ;
3- sanction pour infraction à la retenue à la source sur les honoraires des médecins non soumis à la taxe professionnelle.
En effet, en vertu des dispositions des articles 158, 159, 174-II-A du C.G.I., sont tenus à des obligations de retenue à la source, les établissements de crédit, publics et privés, les personnes physiques, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 du C.G.I., ou les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 du C.G.I. De même, conformément aux dispositions de l’article 160 du C.G.I., les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes physiques ou morales non résidentes les produits bruts visés à l’article 15 et 45 du C.G.I, sont tenus à des obligations de retenue à la source. A défaut, c’est l’entreprise ou l’organisme client au Maroc qui devient personnellement responsable d’effectuer ladite retenue.
Enfin, en application de l’article 157 du C.G.I., les cliniques et établissements assimilés sont tenus d’opérer pour le compte du Trésor, une retenue à la source sur les honoraires et rémunérations versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans lesdits cliniques et établissements.
Le non respect de l’obligation de retenue à la source par les personnes susmentionnées les rend personnellement redevables de la retenue en question, et les astreints, en sus, au paiement de la pénalité et des majorations prévues à l’article 208 du C.G.I. soit les sanctions prévues en matière de recouvrement de l’impôt.
CHAPITRE II
SANCTIONS SPECIFIQUES
SECTION I.- SANCTION SPECIFIQUE A L’I.S.
Il s’agit de la sanction pour infraction aux obligations des sociétés à prépondérance immobilière. En effet, conformément aux dispositions de l’article 199 du C.G.I., toute société à prépondérance immobilière, telle que définie à l’article 61-II du C.G.I., qui ne produit pas dans le délai prescrit, en même temps que la déclaration du résultat fiscal, la liste nominative de l’ensemble des détenteurs de ses titres (actions ou parts sociales) encourt une amende égale à dix mille (10.000) dirhams.
Si la liste produite comporte des omissions ou des inexactitudes dans les renseignements y indiqués, l’amende encourue est de deux cents (200) DH par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes encourues à ce titre puisse excéder cinq mille (5.000) dirhams par liste.
SECTION II.- SANCTIONS SPECIFIQUES A L’I.R.
Il s’agit des sanctions suivantes :
sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration des traitements et salaires, de pensions et de rentes viagères ;
sanction pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration de l’identité fiscale ;
sanction pour déclaration comportant des omissions ou inexactitudes ;
sanction pour infraction aux déclarations relatives aux intérêts versés aux non résidents.
I – SANCTIONS POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES, DE PENSIONS ET DE RENTES VIAGÈRES
A- PÉNALITÉS ET MAJORATIONS DE RETARD
En application des dispositions de l’article 200 du C.G.I., lorsque les versements prévus à l’article 174-I du C.G.I. en matière de revenus salariaux sont effectués spontanément en totalité ou en partie en dehors des délais prescrits, les employeurs et débirentiers doivent acquitter, en même temps que les sommes dues, une pénalité de 10% et une majoration de 5 % pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire tels que prévu par l’article 208 du C.G.I..
A défaut de versement spontané des sommes dues, celles-ci sont recouvrées par voie de rôle de régularisation, assorties de la pénalité et de la majoration précitées, avec application d’une majoration de 0,50% par mois ou fraction de mois de retard écoulé entre le premier du mois qui suit celui de la date d’émission du rôle et la date du paiement de l’impôt.
B- DÉFAUT DE DÉCLARATION OU DÉCLARATION DÉPOSÉE HORS DÉLAI
Les employeurs et les débirentiers encourent une majoration de 15 % du montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu, lorsque ils n’ont pas produit ou ont souscrit en dehors des délais fixés aux articles 79 et 81du C.G.I. les déclarations suivantes :
la déclaration des traitements et salaires ;
la déclaration comportant la liste des stagiaires dont l’indemnité est exonérée en application de l’article 57 (16°) du C.G.I. ;
la déclaration des pensions et prestations sous forme de capital ou de rente ;
C- MAJORATION POUR DÉCLARATION INCOMPLÈTE
Toute déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants est assortie d’une majoration de 15 % du montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu et correspondant aux omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations précitées. Toutefois, en cas d’omissions ou d’inexactitudes relevées dans lesdites déclarations, la majoration de 15 % n’est appliquée qu’une seule fois pour l’ensemble des omissions concernant un même employé.
Par omissions, il y a lieu d’entendre l’absence de l’ensemble des renseignements exigés par les dispositions des articles 79 et 81 du C.G.I. ou seulement certains renseignements tels que la non indication d’un employé ou des renseignements le concernant. Quant aux inexactitudes, elles peuvent concerner aussi bien l’identité du salarié que les sommes qui lui sont payées ou tout autre renseignement exigé par les articles précités.
Il est à préciser que les majorations mentionnées ci-dessus sont recouvrées par voie de rôle immédiatement exigible et leur montant ne peut être inférieur à cinq cent (500) dirhams par déclaration et non par employé dans les cas suivants:
1- lorsque la déclaration n’a pas été produite ou n’a pas été souscrite dans le délai fixé aux articles 79 et 81 du C.G.I., les employeurs et les débirentiers encourent une majoration de 15% du montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu ;
2- lorsque la déclaration est incomplète ou comporte des éléments discordants, elle est assortie d’une majoration de 15% du montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu et correspondant aux omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations prévues aux articles 79 et 81 du C.G.I. Pour le recouvrement du rôle émis, il est appliqué une majoration de 0,50% par mois ou fraction de mois de retard écoulé entre le premier du mois qui suit celui de la date d’émission du rôle et la date du paiement de l’impôt. Exemples : Premier cas : Déclaration souscrite hors délai : a) par une société qui emploie plusieurs salariés : Montant total de l’I.R retenu à la source : 1 500 000 DH Montant de la majoration = 1 500 000 DH X 15% = 225 000 DH b) par un contribuable qui n’a qu’un seul employé : Montant total de l’I.R Retenu à la source 2 800 DH Montant de la majoration = 2 800 DH X 15% = 420 DH. Ce contribuable versera un minimum de 500 DH au titre de la majoration au lieu de 420 DH. Deuxième cas : Déclaration comportant des omissions ou des inexactitudes : Il s’agit de l’absence dans la déclaration de l’une des indications visées aux articles 79 et 81 susvisés. L’employeur a déposé une déclaration qui ne comporte pas, pour certains employés, une ou plusieurs indications : numéro de la C.I.N., adresse du salarié … Le taux de majoration de 15% s’applique à chaque salarié sur l’impôt qui lui a été retenu une seule fois, même si plusieurs indications le concernant manquent sur la déclaration. a) Déclaration déposée par un employeur qui n’a qu’un seul employé :
l’impôt retenu à la source pour ce salarié est de 3 200 DH ;
son numéro de C.I.N et son adresse ne figurent pas sur la déclaration.
La majoration sera de 3 200 DH X 15% = 480 DH.
Toutefois, l’employeur devra payer non pas 480 DH, mais le minimum qui est de 500 DH. b) Déclaration déposée par une entreprise qui a plusieurs employés :
La majoration de 15 % sera appliquée une seule fois par salarié. La somme des majorations obtenue ne devra pas être inférieure au montant minimum de 500 DH. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 202-III du C.G.I., les employeurs qui ne respectent pas les conditions d’exonération prévue à l’article 57-16° du C.G.I., sont régularisés d’office sans procédure. Les rôles correspondants, assortis des majorations et amendes précitées, sont immédiatement exigibles. A ce titre, il convient de rappeler les conditions d’exonération en matière de l’indemnité de stage :
les stagiaires doivent être inscrits depuis au moins six (6) mois à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99 promulguée par le dahir n° 1-00-220 du 2 rebii I 1421 (5 juin 2000) ;
le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération.
II- SANCTION POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION D’IDENTITÉ FISCALE
En vertu des dispositions de l’article 201 du C.G.I., une amende de cinq cents (500) dirhams est applicable aux contribuables passibles de l’I.R. au titre des revenus salariaux et assimilées, les revenus et profits fonciers et revenus et profits de capitaux mobiliers, y compris ceux qui en sont exonérés temporairement, qui n’ont pas remis à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration d’identité fiscale prévue à l’article 78 du C.G.I. conforme au modèle établi par l’administration, dans les trente (30) jours suivant :
soit la date du début de leur activité ;
soit celle de l’acquisition de la première source de revenu.
III- SANCTION POUR DÉCLARATION COMPORTANT DES OMISSIONS OU INEXACTITUDES
En vertu des dispositions de l’article 202 du C.G.I., les contribuables qui produisent la déclaration du revenu global prévue à l’article 82 du C.G.I., comportant des omissions ou inexactitudes dans les éléments, autres que ceux concernant la base d’imposition, encourent une amende de cinq cents (500) dirhams.
IV- SANCTION POUR INFRACTION AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES RELATIVES AUX INTÉRÊTS VERSÉS AUX NON-RÉSIDENTS
En vertu des dispositions de l’article 203 du C.G.I., lorsque les établissements de crédit et organismes assimilés n’ont pas déposé ou ont déposé hors délai la déclaration, prévue à l’article 154 du C.G.I., relative aux intérêts versés aux non résidents ou lorsqu’ils déposent une déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants, ils encourent une majoration de 15 % du montant de l’impôt correspondant aux intérêts des dépôts, objet des infractions précitées, qui aurait été dû en l’absence d’exonération.
SECTION III : SANCTION SPECIFIQUE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
I- SANCTIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS DE DÉCLARATION
Les dispositions de l’article 204-I et II du CGI prévoient des sanctions pour le dépôt hors délai pour les cas ci-après :
lorsque la déclaration visée aux articles 110 et 111 du CGI est déposée en dehors des délais prescrits, mais ne comportant pas de taxe à payer ni de crédit de taxe, le contribuable est passible d’une amende de cinq cents (500) dirhams.
Il est à préciser que la sanction de cinq cent (500) dirhams s’applique à chaque déclaration prise individuellement lorsqu’elle est déposée hors délai et ne comportant pas de taxe à payer.
lorsque ladite déclaration est déposée en dehors du délai prescrit, mais comporte un crédit de taxe, ledit crédit est réduit de 15%.
On doit entendre par crédit de taxe, le crédit inhérent à la période (mois ou trimestre) pour laquelle le dépôt de déclaration hors délai a été constaté. Dans le cas de déclaration de chiffre d’affaires comportant un crédit de taxe déposée hors délai et dont la réduction de crédit de 15 % n’a pas été effectuée par le redevable, l’inspecteur doit inviter le contribuable à déposer une déclaration rectificative.
Il appartient aux chefs de secteurs et aux agents liquidateurs de remboursement (en cas de crédit de taxe remboursable) lorsqu’ils procèdent aux régularisations qui s’imposent de prendre en considération le crédit de taxe de la période qui est au crédit de taxe figurant en rouge ( ligne 202) sur la déclaration et le crédit de la période précédente(ligne 170). En cas de remboursement, la réduction de 15% est défalquée du montant de TVA remboursable.
II.- SANCTION POUR DÉFAUT OU RETARD DANS LE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DU PRORATA
Les dispositions de l’article 204-III du C.G.I prévoient une amende de cinq cents (500) dirhams applicable aux assujettis n’ayant pas déposé la déclaration du prorata prévu à l’article 113 du C.G.I. ou l’ayant déposée en dehors du délai légal45.
SECTION IV : SANCTIONS SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
I.- SANCTIONS POUR NON RESPECT DES CONDITIONS D’EXONÉRATION OU DE RÉDUCTION DES DROITS
Certains actes d’acquisition de biens immeubles bénéficient soit de l’exonération des droits d’enregistrement, soit de la réduction de ces droits, sous réserve de certaines conditions.
Le non respect de ces conditions d’exonération ou de réduction des droits entraîne l’application des droits liquidés au tarif de 6 %, augmenté d’une majoration égale à 15 % du montant de ces droits, de la pénalité de 10% et de la majoration de 5 % pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire prévues à l’article 208 du C.G.I..
La majoration de 5 % et de 0,50 % précitée est calculée à l’expiration du délai de trente (30) jours suivant la date de l’acte d’acquisition. L’article 205 du C.G.I. prévoit les différents cas de non respect d’exonération ou de réduction des droits donnant lieu à l’application des sanctions précitées, à savoir :
1- le défaut de réalisation d’opérations de construction de logements sociaux ou de cités, résidences et campus universitaires ;
2- le défaut de réalisation du projet de lotissement ou de construction de locaux à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif dans le délai de sept (7) ans ;
3- le défaut de réalisation du projet d’investissement autre que de lotissement ou de construction dans le délai de trente six (36) mois.
Il est rappelé que cette disposition est abrogée par l’article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008 ;
4- le défaut de remise par la société de crédit-bail au preneur du bien immeuble acquis ou construit dans les délais d’un an ou de trois (3) ans, selon les cas.
Cette disposition est abrogée par l’article 7 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010 ;
5- la cession par les entreprises installées dans les zones franches d’exportation ou par les banques et sociétés holding offshore avant l’expiration du délai de dix (10) ans de terrains acquis en exonération des droits d’enregistrement et nécessaires à la réalisation de leur projet d’investissement.
II.- SANCTIONS POUR FRAUDE EN MATIÈRE DE DONATION
En vertu des dispositions de l’article 206 du C.G.I., lorsque dans un acte de donation entre vifs, le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement indiqué, en vue de bénéficier du taux de 1,50 %, les parties sont redevables, outre des droits simples exigibles, d’une majoration égale à 100 % de ces droits et, éventuellement, de la pénalité de 10 % pour paiement tardif et de la majoration de 5 % pour le premier mois de retard et de 0,50 % par mois ou fraction de mois supplémentaire, calculée à l’expiration du délai de trente (30) jours à compter de la date de l’acte de donation.
III.- SANCTIONS APPLICABLES AUX NOTAIRES1
Conformément aux dispositions de l’article 207 du C.G.I., les notaires sont tenus de mentionner dans les expéditions qu’ils délivrent aux parties, les références comptables de la quittance de paiement des droits par la transcription littérale et entière de cette quittance.
Toute infraction à cette obligation est passible d’une amende de cent (100) dirhams. Par ailleurs, les notaires ne peuvent délivrer aux parties à l’acte aucune grosse, copie ou expédition que si la minute a été préalablement enregistrée, sous peine d’encourir une amende de deux cent cinquante (250) dirhams par infraction.
Enfin, les notaires sont tenus d’enregistrer les actes dont ils ont assuré la rédaction et de verser en même temps les droits dus dans le délai prescrit et de présenter les registres minutes, aux fins de visa par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement.
Le non respect de ces obligations rend les notaires personnellement redevables des droits simples, ainsi que de la majoration de 15 %, de la pénalité de 10 % et de la majoration de 5 % pour le premier mois de retard et de 0,50 % par mois ou fraction de mois supplémentaire, prévues aux articles 184 et 208 du C.G.I.
SECTION V.- SANCTIONS SPECIFIQUES AUX DROITS DE TIMBRE
Les dispositions de l’article 207 bis du C.G.I. traitent des sanctions spécifiques aux droits de timbre. Il s’agit des sanctions suivantes :
une amende de vingt (20) dirhams applicable à toute infraction aux dispositions relatives aux droits de timbre, prévues par le livre III, titre premier du C.G.I., à défaut d’une pénalité spécifique ;
une pénalité de 100% du montant des droits simples exigibles avec un minimum de cent (100) dirhams, en cas d’infraction aux règles du timbre proportionnel prévues par l’article 252 (I- A et B) du C.G.I. et relatives aux :
annonces publicitaires sur écran et tous titres emportant libération ou décharge ;
quittances.
Si l’infraction passible de la pénalité précitée de 100% a consisté dans l’emploi d’un timbre inférieur à celui qui devrait être utilisé, la pénalité ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n’a pas été payé ; Exemple :
Acte sous-seing privé daté du 15 janvier 2009, portant remboursement d’un prêt de 50 000 DH sur lequel a été apposé, par erreur, un timbre mobile fixe de 20 DH, au lieu de l’application du taux proportionnel de 0,25%, normalement dû sur le montant du prêt. – Droits de timbre dus : 50 000 DH x 0,25 % = ……………125,00 DH – Droits de timbre déjà perçus = ……………………………….. ..20,00 DH – Reste dû = …………………………………………………………… 105,00 DH – Pénalité de 100 % sur 105 DH = …………………………… 105,00 DH Total : 210,00 DH La pénalité de 100% ne porte que sur la somme de 105 DH correspondant au droit de timbre qui n’a pas été payé ;
une majoration de 15%, une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire, en cas de défaut ou retard de dépôt de la déclaration dans le délai prescrit, dans tous les cas où les droits de timbre sont payés sur déclaration ;
une pénalité de 100% des droits simples avec un minimum de mille (1.000) dirhams, en cas de dissimulation ou omission totale ou partielle dans les déclarations, ayant entraîné la liquidation de droits d’un montant inférieur à celui qui est réellement dû ;
une pénalité de cent (100) dirhams pour la première infraction et de deux cent cinquante (250) dirhams pour chacune des infractions suivantes avec un maximum de cinq cents (500) dirhams par jour, en cas d’infraction relative au droit de communication en matière de droits de timbre, constatée par procès-verbal.
Le même article 207 bis a prévu dans son paragraphe III, pour la validité et l’utilisation des licences ou autorisations des établissements de débit de boissons alcoolisées (art. 253- II- D- 2°), l’obligation du visa pour timbre délivré par le bureau de l’enregistrement dans le ressort duquel se situent les lieux d’exploitation desdites licences ou autorisations et ce, dans le délai de trente jours à compter de leur délivrance. Ces mêmes dispositions sont applicables en cas de délivrance de duplicata.
TITRE II
SANCTIONS EN MATIERE DE RECOUVREMENT
SECTION I.- SANCTIONS POUR PAIEMENT TARDIF DE L’IMPOT
L’article 208 du C.G.I. prévoit des sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes. Ainsi, une pénalité de 10% et une majoration de 5 % pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire est applicable, dans les cas ci-après, au montant :
des versements effectués spontanément, en totalité ou en partie, en dehors du délai prescrit, pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement ;
des impositions émises par voie de rôle ou d’ordre de recettes pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement ;
des impositions émises par voie de rôle ou d’état de produits, pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle de l’émission du rôle ou de l’état de produits.
I.- PAIEMENT SPONTANÉ HORS DÉLAIS
Les impôts, droits et taxes dont les versements sont effectués, en totalité ou en partie, spontanément hors des délais légaux, sont passibles d’une pénalité de 10% et d’une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement.
II.- EMISSION PAR VOIE DE RÔLE OU ORDRE DE RECETTES
Les impositions émises par voie de rôle ou par ordre de recettes et qui n’ont pas été payées dans le délai légal sont passibles d’une pénalité de 10% et d’une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle du paiement.
III.- EMISSION PAR VOIE DE RÔLE OU ÉTAT DE PRODUITS DE RÉGULARISATION
Les impositions émises suite à la régularisation de la situation fiscale d’un contribuable par voie de rôle ou par état de produits sont passibles d’une pénalité de 10% et d’une majoration de 5 % pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire pour la période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle de l’émission du rôle ou de l’état de produits.
En cas de non paiement du rôle ou de l’état de produits émis suite à régularisation dans le délai prescrit, il est appliqué une majoration de 0,50% par mois ou fraction de mois de retard écoulé entre le premier du mois qui suit celui de la date d’émission du rôle ou de l’état de produits et celle du paiement de l’impôt.
IV.- BASE DE CALCUL DE LA PÉNALITÉ ET DES MAJORATIONS
La pénalité et la majoration susvisées sont applicables directement par le receveur de l’administration fiscale ou par le comptable chargé du recouvrement. La majoration de retard s’applique au montant principal de la créance exigible, à l’exclusion des amendes et des pénalités.
V.- SUSPENSION DE L’APPLICATION DES MAJORATIONS DE RETARD
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les majorations susvisées ne s’appliquent pas pour la période située au-delà des trente-six mois (36) écoulés entre la date de l’introduction du recours du contribuable devant la commission locale de taxation prévue à l’article 225 du C.G.I. et celle de la mise en recouvrement du rôle ou de l’état de produits comportant le complément d’impôt exigible.
VI.- MINIMUM DE PERCEPTION
En matière de droits d’enregistrement, la pénalité et la majoration précitées sont liquidées sur le principal des droits avec un minimum de cent (100) dirhams.
VII- SANCTIONS POUR PAIEMENT TARDIF DE LA T.S.A.V.A.
A l’instar des autres impôts, droits et taxes, tout retard dans le paiement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (T.S.A.V.A.) entraîne l’application de la pénalité de 10% et de la majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire, conformément aux dispositions de l’article 208-III du C.G.I. La pénalité et la majoration précitées sont applicables avec un minimum de cent (100) dirhams, institué à compter du 1er janvier 2009, en harmonisation avec les droits d’enregistrement.
Ces sanctions remplacent les droits supplémentaires prévus par l’article 8 du dahir du 13 juillet 1957 abrogé et qui sont fixés à 10% pour les cinq (5) premiers mois de retard, 20% pour les six (6) mois de retard suivants et 50% au-delà des onze (11) mois de retard.
D’autre part, lorsque le retard, quelle que soit sa durée, est constaté par procès-verbal, la pénalité est de 100% du montant de la taxe ou de la fraction de taxe exigible, sans préjudice de la mise en fourrière du véhicule. Par ailleurs, le défaut d’apposition de la vignette sur le pare-brise constaté par procès-verbal, entraîne l’application d’une amende de cent (100) dirhams.
SECTION II.- EXIGIBILITE DES SANCTIONS
Selon les dispositions de l’article 209 du C.G.I., les sanctions prévues à la troisième partie de ce livre premier du C.G.I. sont émises par voie de rôle, d’état de produits ou d’ordre de recettes et sont immédiatement exigibles, sans procédure.
Toutefois, en cas de rectification de la base imposable suite au contrôle prévu par le C.G.I., les sanctions relatives au redressement sont émises en même temps que les droits en principal.