Question :
Il est demandé la confirmation de la réponse de la Direction Générale des Impôts en date du 28 janvier 2002 relative à la déduction du revenu imposable des cotisations sociales à des caisses françaises de protection sociale. A ce propos, il est précisé que l’article 68 (3°et 4°) de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu ne prévoit pas que les souscriptions doivent être effectuées auprès d’organismes marocains de prévoyance et ne fixe aucune limitation du montant à déduire, contrairement à ce qui est prévu pour les cotisations aux organismes de retraite étrangers.
Réponse de la DGI du 16/12/2004 :
Les dispositions de l’article 68 (2°-b) ont prévu la déduction pour les personnes de nationalité étrangère cotisant exclusivement à des organismes de retraite étrangers.
Par contre, les dispositions de l’article 68 (3°et 4°) n’ont prévu aucune déduction pour les cotisations effectuées auprès d’organismes de prévoyance sociale étrangers.
Par suite, les cotisations aux organismes de prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme ne sont déductibles du revenu imposable que lorsqu’elles sont versées à des organismes de prévoyance sociale marocains légalement constitués.