En matière de l’impôt sur le revenu (IS) les règles suivantes sont généralement applicables :
* Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc sont imposés au Maroc sur l’ensemble des revenus (Maroc + Etranger) ;
* Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal à l’étranger sont imposés au Maroc sur les revenus de source marocaine ;
* Les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.
L’article 23 du CGI définit précise les critères d’appréciation de la résidence fiscale au Maroc :
* La personne a au Maroc son foyer d’habitation permanent ;
* La personne dispose au Maroc d’un centre de ses intérêts économiques ;
* La durée continue ou discontinue des séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.
Ces critères sont énoncés par ordre d’importance en ce sens que le foyer permanent d’habitation est pris en considération en premier lieu et ce n’est qu’à défaut de celui-ci qu’il est tenu compte du centre des intérêts économiques et
enfin de la durée du séjour (Note circulaire 717).
A- Le foyer permanent d’habitation :
* Lieu de résidence habituelle et permanente ; * La permanence de l’habitation, condition essentielle, suppose que le logement aménagé à cette fin, est réservé par le contribuable à son usage et ou à celui de sa famille de manière continue et non occasionnelle (voyages d’affaires, stages, vacances ou tout autre court séjour) ;
* Le logement se définit par toute forme d’habitation dont dispose le contribuable à titre de propriétaire, de locataire, d’usufruitier, d’occupant.
B- Le centre des intérêts économiques :
* Lieu d’exercice de la ou des activités du contribuable (critère d’ordre professionnel) :
* Le contribuable est considéré comme domicilié au Maroc, s’il y exerce son activité principale ;
* L’activité principale s’entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif ou à défaut, celle qui lui procure plus de la moitié de ses revenus mondiaux.
* Lieu où il possède le siège de ses affaires ;
* Lieu où il a effectué ses principaux investissements, qu’il s’agisse de biens immeubles, d’établissements, industriels ou commerciaux, de prises de participations, d’exploitations agricoles ou de tout autre placement de capitaux.
NB : Le contribuable qui se trouve dans l’ une de ces situations est considéré comme ayant au Maroc son domicile fiscal.
C- Durée du séjour au Maroc :
* La période de séjour commence à courir à partir du 1er jour de l’entrée de l’intéressé au Maroc ; * La période de 365 jours peut chevaucher sur deux années civiles, dans ce cas la durée de séjour est déterminée selon les dispositions des articles 23 et 27 du C.G.I ;
* En règle générale, la durée de séjour est réputée remplie, lorsque le contribuable a résidé au Maroc pour une durée supérieur à 183 jours sur toute période de 365 jours chevauchant sur 2 années civiles.
NB : Les conventions fiscales signées par le Maroc peuvent fixer un lieu d’imposition indépendamment des règles prévues par le Code Général des Impôts (CGI).