Les faits :
- Un associé demande l’annulation de deux PV des AGE ayant décidé l’augmentation de capital de la société
- Selon lui, l’augmentation a faite sans le convoquer et sans le respect de la règle des ¾ des parts sociales prévue par la loi 5/96 et l’article 17 des statuts de la société
- L’article 8 des statuts de la société prévoit que l’augmentation de capital via les comptes courants des associés peut se faire avec les associés détenant au moins 50% des parts sociales
- L’associé détient 20% des parts sociales
Décision de la Cour d’appel de commerce de Casablanca :
- Vu que l’article 29 des statuts de la société prévoit que l’augmentation de capital de la société via les comptes courants des associés nécessite une décision de l’AGE avec une majorité d’au moins 50% des parts sociales
- Vu que les PV d’augmentation de capital constatent que les deux augmentations ont été faites via les comptes courants des associés
- Vu que l’article 8 des statuts de la société confirme que l’augmentation de capital de la société via les comptes courants des associés nécessite une décision de l’AGE avec une majorité d’au moins 50% des parts sociales
- Vu que les PV des deux AGE ayant décidé l’augmentation de capital confirment la présence des associés possédant 80% des parts sociales
- Les deux augmentations de capital et les deux PV sont conformes et de ne doivent être frappés de nullité
- La Cour d’appel de commerce de Casablanca déboute l’associé de sa demande.