Question :
Quelles sont les obligations juridiques et fiscales liées à l’ouverture d’un « bureau de liaison » par une entreprise française, filiale d’un groupe allemand spécialisé dans la fabrication de suppresseurs et compresseurs ?
Réponse de la DGI du 15/03/2004 :
L’expression « bureau de liaison » n’est prévue ni dans la convention de non double imposition signée entre le Royaume du Maroc et la République Française le 29 mai 1970, ni dans le droit fiscal interne.
Cependant, en vertu de l’article 3-a)-cc) de ladite convention, le terme « bureau » désigne un établissement stable lorsqu’il constitue une installation fixe d’affaires où l’entreprise étrangère exerce tout ou partie de son activité de manière permanente.
Par ailleurs, lorsque l’activité de ce « bureau » s’identifie aux fonctions supérieures du siège de la société mère, à savoir les fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle dans un rayon géographique déterminé, ledit « bureau » est constitutif d’un établissement stable.
Dans ce cas, il est considéré comme un centre de coordination conformément à l’article 5-III de la loi n° 24-86 relative à l’impôt sur les sociétés, qui fixe également le mode détermination de la base imposable.
Les obligations fiscales du « bureau » en question sont celles prévues dans le cadre du droit commun.
En outre, ledit bureau est passible également des impôts locaux (impôt des patentes, taxe urbaine et taxe d’édilité).
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 3-b) – ee) de la convention fiscale Maroco-Française susvisée, ledit « bureau » n’est pas considéré comme un établissement stable et par conséquent, non imposable à l’impôt sur les sociétés lorsqu’il est fait usage d’installation fixe d’affaires aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu’aucune commande n’y soit recueillie.