La convention fiscale entre le Maroc et le Portugal a été signée à Rabat, le 29 septembre 1997 et est entrée en vigueur le 27 juin 2000.
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes:
- 10 pour cent du montant brut des dividendes versés après le 31 décembre 1996, si le bénéficiaire effectif est une société qui, pour une période consécutive de deux années antérieures au paiement des dividendes, détient directement 25 pour cent au moins du capital social de la société qui paie les dividendes (art. 10(2.a)) ;
- 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas (art. 10(2.b)).
- Intérêts: 12% du montant brut des intérêts (art.11(2)).
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations pour l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7 (1)).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage lorsque sa durée dépasse huit mois (art. 5(3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6(1)).
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat (art. 15(1)). Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations 15(2)).
En général, les rémunérations (autres que les pensions) payées par un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat (art. (18)) et (art. 19(2.a)).
Toutefois, en ce qui concerne les pensions publiques, celles-ci ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2.b)).
Elimination de la double imposition
La Convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer les cas de double imposition (art. 23 (1)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Celle-ci permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.