La convention fiscale entre le Maroc et l’Ukraine a été signée à Kiev le 13 juillet 2007 est entrée en vigueur le 30 mars 2009.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes : 10% du montant brut des dividendes (art. 10(2) ;
- Intérêts :
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale, ses subdivisions politiques ou autres institutions financières entièrement détenues par l’Etat (art. 11(3))
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique (savoir-faire), ainsi que pour l’assistance technique.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe:
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5 (3.a)) ;
- la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de deux (2) mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois (art. 5 (3.b)).
Revenus de biens immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autres Etat contractant sont imposables dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.6 (1)).
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 13 (1)).
Salaires et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1. a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s’applique également aux rentes viagères versées à un résident d’un Etat contractant (art. (18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode du crédit d’impôt pour éliminer la double imposition (art.23 (1)).
Un crédit d’impôt fictif est prévu en raison d’une exonération ou d’un privilège accordé en vertu des législations incitatives des deux Etats contractants relatives à la promotion du développement économique. Cependant, le crédit d’impôt fictif est limité à une période de cinq années commençant le premier jour du mois de janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la convention (art.23 (3)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales de l’Etat de résidence de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7 (1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).
Le terme siège de direction effective est défini au paragraphe 1(g) de l’article 3 de la convention comme étant le lieu où (1) la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d’administration) prend officiellement ses décisions, (2) sont arrêtées toutes les mesures qui doivent être prises par l’entité dans son ensemble.