
En cas de licenciement, le salarié avec un CDI a droit à une indemnité après 6 mois de travail dans la même entreprise.
Le montant de l’indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction
d’année de travail effectif est égal à :
- 96 heures de salaire pour les 5 premières années d’ancienneté
- 144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans
- 192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans
- 240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans.
Calcul de l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est calculée sur :
- le salaire de base
- les primes et indemnités à l’exclusion :
- des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison de son travail.
- des indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction, telles que les indemnités de chef d’équipe ou de chef de groupe.
- des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux.
- des indemnités constituant un dédommagement pour un travail exécuté dans des zones dangereuses.
- des indemnités pour remplacement temporaire d’un salarié appartenant à une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou exceptionnellement, sauf les indemnités pour heures supplémentaires.
- les avantages en nature
- les commissions et pourboires.
La durée de travail effectif doit tenir compte aussi des périodes suivantes :
- les périodes de congé annuel payé.
- les périodes de repos des femmes en couche.
- la durée de l’incapacité temporaire de travail lorsque le salarié a été victime d’un accident du travail ou a été atteint d’une maladie professionnelle.
- les périodes où l’exécution du contrat de travail est suspendue en raison d’absence autorisée, de maladie (ne résultant pas d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle), de fermeture temporaire de l’entreprise par décision administrative ou pour cas de force majeure.
La cour de cassation dans son arrêt rendu le 08/01/2015 N°18 dans le dossier social numéro 2024/1/5/2013 :
Le salaire proprement dit et ses accessoires, tel défini en article 57 du code de travail sont la base de calcule des indemnités, la cour d’appel a mal appliqué la loi quand elle a limité le salaire pris en base de calcule dans le salaire net, et sa décision viole les dispositions de l’article 57 du code du travail.
Il est à noter que d’autres arrêts prennent en compte le salaire net et le salaire brut.
Simulateur de calcul du Ministère de l’Emploi :
http://www.emploi.gov.ma/calcul/simulationfr23.php
Calculer les dommages intérêts afférent à la résiliation abusive du contrat
Les dommages et intérêts sont prévus par l’article 41 du Code du Travail.
Leur montant est fixé à 1,5 mois de salaires par année d’ancienneté, et plafonné à 36 mois de salaire.
Article 41 du Code de travail :
En cas de rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts.
Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages intérêts résultant de la rupture du contrat qu’elle soit abusive ou non.
Le salarié licencié pour un motif qu’il juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire prévue au 4e alinéa de l’article 532 ci-dessous aux fins de réintégrer son poste ou d’obtenir des dommages-intérêts.
En cas de versement de dommages-intérêts, le récépissé de remise du montant est signé par le salarié et l’employeur ou son représentant, les signatures dûment légalisées par l’autorité compétente. Il est également contresigné par l’agent chargé de l’inspection du travail.
L’accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux.
A défaut d’accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d’un licenciement abusif du salarié, soit par la réintégration du salarié dans son poste ou par des dommages-intérêts dont le montant est fixé sur
la base du salaire d’un mois et demi par année ou fraction d’année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.