Question de la DGI du 05/06/2000
Est-ce que l’indemnité de départ accordée par un office dans le cadre de sa restructuration et son adaptation au nouvel environnement du marché céréalier par l’encouragement au départ volontaire et en concertation avec le Ministre de l’Economie et des Finances (Direction des Etablissements Publics et des Participations) peut être assimilée à l’indemnité de congédiement et bénéficier de l’exonération de l’impôt général sur le revenu et ce en application des dispositions des décrets royaux n° 316-66 et 317-66 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) relatives à l’indemnité de licenciement ?
Réponse
Compte tenu des arguments avancés et des circonstances qui ont motivé l’opération de départ, il a été décidé de considérer pour partie l’indemnité de départ comme une indemnité de licenciement en compensation de la perte d’emploi. Cette indemnité, calculée conformément aux dispositions des décrets royaux n° 316-66 et 317-66 précités, est exonérée à ce titre de l’impôt général sur le revenu en vertu des dispositions de l’article 66-7° de la loi n° 17-89 relative audit impôt.
A cet effet et conformément à la doctrine administrative, le surplus imposable, qui correspond à l’excédent de l’indemnité de départ par rapport à l’indemnité de licenciement calculée conformément aux décrets susvisés, est taxé avec étalement sur quatre années ou sur la durée effective des services si celle-ci est inférieure à quatre ans.