Question :
Par courrier électronique cité en référence, vous avez demandé à connaître le régime fiscal applicable à une entreprise nouvelle qui va s’occuper de la gestion d’un centre de formation technique axé sur la sécurité des biens et des personnes, ainsi que les avantages fiscaux prévus par le Code Général des Impôts (C.G.I.) auxquels elle peut prétendre.
Réponse de la DGI du 18/05/2007:
En réponse, j’ai l’honneur de vous apporter les précisions suivantes : En matière d’impôt sur les sociétés :
Il y a lieu de vous préciser que le C.G.I.
précité prévoit une série d’avantages et d’exonérations en faveur des sociétés nouvellement créées. Il en est ainsi notamment :
- de l’exonération de la cotisation minimale pendant les trente six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.
Toutefois, cette exonération cesse d’être applicable à l’expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées. - la réduction de 50% pour les sociétés qui s’installent dans l’une des provinces et préfectures prévues par décret ;
- la réduction de 50% pour les sociétés qui s’installent dans la province de Tanger ;
- la possibilité de constituer une provision pour investissement dans la limite de 20% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt ;
- la possibilité de pratiquer des amortissements accélérés.
Cependant, en cas de reprise de la même activité après une cession ou cessation partielle ou totale, le contribuable qui a déjà bénéficié de l’exonération précitée ne peut prétendre à une nouvelle période d’exonération.
Concernant la périodicité de règlement de l’impôt sur les sociétés, il y a lieu de préciser que le recouvrement dudit impôt est ainsi opéré :
- recouvrement par paiement spontané
Au terme l’article 170-I du C.G.I, l’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre (4) acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé “exercice de référence”.
Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l’expiration des 3e , 6e , 9eet 12emois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours.
- recouvrement par voie de retenue à la source
Au terme de l’article 171-I-II du C.G.I, l’impôt sur les sociétés est retenu à la source sur :
- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
- les produits de placements à revenu fixe ;
- les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes.
Cette retenue à la source doit être versée dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte desdits produits, au receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au Maroc de la personne physique ou morale à qui incombe l’obligation d’effectuer la retenue à la source.
Cette retenue à la source doit être versée dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte desdits produits, au receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au Maroc de la personne physique ou morale à qui incombe l’obligation d’effectuer la retenue à la source.
- recouvrement par voie de rôle
Au terme de l’article 172 du C.G.I, les sociétés sont imposées par voie de rôle lorsqu’elles ne versent pas spontanément, au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, l’impôt dont elles sont débitrices, ainsi que, le cas échéant, les majorations et les pénalités y afférentes.
En matière d’impôt des patentes
L’article premier du dahir n° 1-61- 442 du 30 décembre 1961 tel qu’il a été modifié et complété dispose que: « Toute personne ou société, de nationalité marocaine ou étrangère, qui exerce au Maroc une profession, une industrie ou un commerce, non compris dans les exceptions déterminées par dahir, est assujettie à l’impôt des patentes ».
L’impôt des patentes est établi sur la base de la valeur locative des immeubles, machines, appareils, matériels et outillage servant à l’exercice de l’activité.
La valeur locative imposable des investissements, des terrains, constructions, additions de constructions, machines, appareils et matériels et outillage acquis à compter du 1er janvier 2001, est limitée à la partie du prix de revient de ces éléments, égale ou inférieure à 50 millions de dirhams.
Cependant, les sociétés nouvellement créées sont exonérées de cet impôt pendant les cinq premiers exercices qui suivent le début d’exploitation.
Cette exonération est également acquise en cas de domiciliation d’une société, avec ou sans contrat de location, dans les locaux d’une autre société.
Concernant la périodicité de règlement de l’impôt des patentes, il y a lieu de préciser que l’article 13 du dahir n° 1-61- 442 du 30 décembre 1961 tel qu’il a été modifié et complété dispose que: « l’impôt des patentes est établi et dû pour l’année entière à raison des faits existant au mois de janvier.
Ceux qui entreprennent dans le cours de l’année une profession, un commerce ou une industrie soumis à la patente ne doivent l’impôt qu’à partir du premier du mois au cours duquel ils ont commencé d’exercer. Toutefois, la patente est due pour l’année entière, quelle que soit l’époque à laquelle les opérations auront été entreprises, par les patentables dont les opérations ne peuvent par leur nature, être exercées qu’une partie de l’année ou par ceux qui reprennent l’exercice d’une profession qu’ils ont déjà exercée l’année antérieure.
Les patentables qui, dans le cours de l’année, accroissent leurs éléments d’imposition, sont passibles de suppléments de droits à compter du premier du mois au cours duquel les changements ont été opérés ».
En matière d’impôt sur le revenu
1- Les retenues à la source et taux correspondants :
Conformément aux dispositions des articles 156 et 174 du C.G.I, une retenue à la source est prévue en matière d’impôt sur le revenu au titre des revenus salariaux. Elle doit être opérée par l’employeur ou le débirentier domicilié ou établi au Maroc au taux du barème prévu à l’article 73-I du C.G.I. Dans certains cas, cette retenue est opérée pour certains revenus à des taux spécifiques prévus au II de l’article 73 susvisé.
La retenue à la source, afférente au paiement effectué par les employeurs et débirentiers pendant un mois déterminé, doit être versée dans le mois qui suit à la caisse du percepteur du lieu du domicile de la personne ou de l’établissement qui l’a effectuée.
2- Traitement fiscal des salariés et actionnaires :
Les salariés permanents du centre de Formation technique qui résideront plus de 220 jours par an au Maroc et qui sont les créateurs et actionnaires de l’entreprise seront imposés au Maroc au titre de leurs salaires conformément aux dispositions de l’article 23 du C.G.I et soumis à une retenue à la source aux taux du barème prévu à l’article 73-I susvisé.
Si les actionnaires perçoivent des dividendes, ces produits seront soumis à une retenue à la source au taux de 10% prévu à l’article 73-II -2°du C.G.I.
3- Traitement fiscal des intervenants :
Pour les intervenants qui effectueront des missions ponctuelles au Maroc sans que la durée continue ou discontinue de leur séjour excède 183 jours pour toute période de 365 jours, ils seront soumis à l’impôt au titre de leurs revenus et profits de source marocaine, sous réserve de l‘application des dispositions de la convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu conclue entre le Maroc et la France en date du 29 Mai 1970.
4- Détermination de la base imposable et barème de l’impôt :
L’assiette de l’impôt sur le revenu est constituée par les montants bruts des revenus énumérés à l’article 22 du C.G.I.
Il y a lieu de préciser que pour les revenus salariaux, le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages énumérés à l’article 56 du C.G.I :
• Les éléments exonérés en vertu des dispositions de l’article 57 du C.G.I ;
• les éléments (déductions) visés à l’article 59 du C.G.I.
En vertu des dispositions de l’article 73-I, le barème applicable en matière d’impôt sur le revenu est le suivant :
En matière de taxe sur la valeur ajoutée
Il y a lieu de préciser que conformément aux dispositions prévues aux articles 88-89 et 98 du C.G.I, les prestations de service fournies par ladite entreprise dans le cadre de la gestion d’un centre de formation technique sont passibles de la T.V.A au taux de 20% dans les conditions de droit commun.
A ce titre, cette entreprise peut prétendre au bénéfice du droit à déduction de la T.V.A ayant grevé le prix de revient de ses achats dans les limites et les conditions édictées par les dispositions prévues aux articles 101 à 106 du C.G.I.
En outre, il convient de souligner que les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du C.G.I, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de vingt quatre mois à compter du début d’activité, sont exonérés de la T.V.A avec droit à déduction àl’intérieur ou à l’importation conformément aux dispositions prévues aux articles 92-I-6° et 123-22°-a) du C.G.I.
Par ailleurs, et en application des dispositions prévues à l’article 108 I et II du C.G.I, sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle, les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse un million de dirhams. Le régime de la déclaration trimestrielle est réservé aux nouveaux contribuables pour la période de l’année civile en cours, ainsi que pour les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à un million de dirhams.
En matière de droits d’enregistrement
1- Constitution ou augmentation de capital des sociétés
Sont soumis au taux de 0,50%, les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique, réalisées par apports à titre pur et simple, à l’exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objet de ces apports, en application des dispositions de l’article 133 (I- D- 8°) du C.G.I.
Le même taux de 0,50% est applicable aux augmentations de capital par incorporation de réserves ou de plus-values résultant de la réévaluation de l’actif social.
2- Cession d’actions ou de parts sociales
Sont soumises aux droits d’enregistrement au taux de 2,50%, les cessions de parts ou d’actions dans les groupements d’intérêt économique ou de parts sociales dans les sociétés autres que les sociétés immobilières et les sociétés à prépondérance immobilière, en application des dispositions de l’article 133 (I- B- 1°) du C.G.I.
Par ailleurs, durant un délai de quatre (4) ans à compter de la réalisation définitive de l’apport, les actions et parts émises par une société en rémunération d’apports en nature s’analysent fiscalement comme étant des biens et non des valeurs mobilières.
Dans ce cas, toute cession qui porte sur ces actions ou parts durant ladite période est, par conséquent, soumise aux droits d’enregistrement applicables à la cession desdits biens, en application des dispositions de l’article 133 (I- B- 1°, 2° al.) du C.G.I.
Cependant, et conformément aux dispositions de l’article 127 (I- A- 1°- c) du C.G.I., sont exclus du champ d’application des droits d’enregistrement, les cessions d’actions nominatives ou au porteur, effectuées selon les formes commerciales, que ce soit à la bourse des valeurs ou par leur simple remise de la main à la main, par bulletin de transfert ou tout autre acte sous seing privé. Tel est le cas, notamment, des actions émises par les sociétés anonymes.
Toutefois, la cession de ces actions devient obligatoirement soumise à l’enregistrement au taux de 2,50% lorsqu’elle est constatée dans un acte notarié ou dans un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire ou lorsque ce dernier en fait usage.
3- Acquisition de biens immeubles
Les actes d’acquisition de biens immeubles ou de droits réels immobiliers sont soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement au taux de 5%, en application des dispositions de l’article 133 (I- A- 1°) du C.G.I.
Toutefois, ces actes d’acquisition peuvent bénéficier :
- soit du taux réduit de 2,50%, s’il s’agit de locaux construits à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif ;
- soit de l’exonération, s’il s’agit d’un terrain nu ou comportant des constructions à démolir, destiné à la réalisation d’un projet d’investissement autre que de lotissement ou de construction dans un délai maximum de trente six (36) mois à compter de la date d’acquisition.
En matière de taxes sur les actes et conventions
Les actes précités de constitution ou d’augmentation de capital des sociétés, de cession d’actions ou de parts sociales ou d’acquisition d’immeubles ou de droits réels immobiliers, qui sont établis en la forme authentique par les notaires ou par actes sous seing privé déposés au rang des minutes desdits notaires, sont obligatoirement soumis à la taxe sur les actes et conventions, instituée par l’article 9 de la loi de finances pour l’année 2006.
Ces actes sont soumis à la taxe précitée :
- au taux de 0,50% pour ce qui concerne les acquisitions immobilières ;
- au taux de 0,25% en ce qui concerne les actes de constitution ou d’augmentation de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique ;
- à une taxe fixe de 300 dirhams pour :
• les actes de dissolution ou de prorogation de sociétés ;
• les baux et locations à usage commercial.
N.B. : Les actes précités sont soumis aux droits d’enregistrement et à la taxe sur les actes et conventions dans le délai de trente (30) jours à compter de leurs dates.
En matière de droit de timbre
Sont soumis à un droit de timbre de 20 dirhams par feuille de papier utilisé et quelle que soit sa dimension, tous les actes et écrits devant ou pouvant faire titres ou être produits en justice et devant les autorités constitués, conformément aux dispositions de l’article premier du livre II du décret n° 2.58.1151 du 24 décembre 1958 portant codification des textes sur le timbre.
En matière de taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles
Les véhicules immatriculés au Maroc et appartenant à des personnes morales sont soumis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (vignette), instituée par le dahir n° 1-57-211 du 13 juillet 1957.
La taxe est exigible au mois de janvier, au tarif fixé ci-après :