Régime fiscal applicable à une cession de fond de commerce au Maroc
Question :
Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître si les dispositions de l’article 221-III du Code Général des Impôts, qui imposent à l’administration l’envoi de la notification du résultat de vérification de comptabilité avant l’expiration du délai d’un an suivant la date du dépôt de la déclaration définitive du résulta final de liquidation, sont applicables dans le cas d’une vente de la totalité du fonds de commerce à usage de café.
A ce titre, vous considérez que la vente de toutes les composantes du fonds de commerce s’analyse comme une cession en fin d’exploitation valant une liquidation totale de l’actif et du passif de l’entreprise d’autant plus qu’elle n’est soumise à aucun statut particulier à part les annonces légales.
Réponse de la DGI du 12/06/2014 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que les dispositions de l’article 221-III du Code Général des Impôts (CGI) prévoient que l’administration peut être amené à rectifier en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée le résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription en cas de cession, cessation totale, redressement ou de liquidation judiciaire ou transformation de la forme juridique d’une entreprise entraînant, soit son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, soit la création d’une personne morale nouvelle.
En cas de cessation totale d’activité suivie de liquidation d’entreprise, la rectification des bases d’imposition prévue à l’article 221-III du C.G.I est effectuée, sans que la prescription puisse être opposée à l’administration pour toute la période de liquidation conformément aux dispositions de l’article 232-VIII-6° dudit Code.
Il est rappelé à cet égard que les dispositions de l’article 221-III précité font obligation à l’administration de notifier le résultat de la vérification avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date du dépôt de la déclaration définitive du résultat final de liquidation.
Toutefois, en cas de cessation totale d’activité suite à la cession d’un fond de commerce, le droit de reprise de l’administration au regard de l’impôt sur le revenu, peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle de la clôture de l’exercice concerné ou celle au cours de laquelle le contribuable a acquis le revenu imposable.
A ce titre, il convient de vous préciser que la cessation totale d’activité résultant de la cession d’un fond de commerce ne peut être considérée comme une liquidation d’entreprise dans la mesure où la liquidation est soumise, sur le plan juridique, à des règles impératives.