Question :
Comment expliquer le prélèvement à la source de 10% au titre de l’impôt sur les sociétés sur la rémunération du fret transféré à un armateur étranger ?
Réponse de la DGI du :
Sur le plan juridique, l’opération d’affrètement peut être réalisée selon deux types de contrat :
• l’affrètement ou contrat de transport défini par les articles 206 et 207 du code de commerce maritime comme étant «un contrat par lequel l’armateur du navire s’engage envers un expéditeur à transporter ses marchandises à un certain port ou pendant un certain temps, moyennant un certain prix en y affectant soit la totalité soit une partie du bâtiment» ;
• l’affrètement à temps défini par l’article 270 dudit code comme « celui par lequel le fréteur loue son navire pour un temps déterminé et pour tout emploi licite et normal à la convenance de l’affréteur ».Dans ce type de contrat particulier, «le fréteur peut laisser ou non à l’affréteur le droit de choisir ou de congédier le capitaine, comme il peut abandonner à l’affréteur la gestion nautique et commerciale du navire ou seulement la gestion commerciale », conformément aux dispositions de l’article 271 du code de commerce maritime précité.
Sur le plan fiscal, le contrat de transport maritime international avec les armateurs étrangers tel que défini aux articles 206 et 207 du code de commerce maritime n’est soumis ni à la retenue à la source de 10% au titre de l’impôt sur les sociétés ni à la taxe sur la valeur ajoutée.
En revanche, le contrat d’affrètement à temps défini par les dispositions des articles 270 et 271 du code précité, constitue une location de navire pour une période déterminée et non un contrat de transport.
De ce fait, l’affrètement à temps de navires étrangers est une opération de location dont le produit brut est visé par le paragraphe 6 de l’article 12 de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés. Par conséquent, les droits de location sont passibles de la retenue à la source au taux de 10 % prévu à l’article 14 de la même loi, ainsi que de la taxe sur lavaleur ajoutée au taux de 20 % conformément aux dispositions des articles 4-10° et 13 de la loi n° 30-85 régissant cette taxe.
Aussi, il convient de souligner que compte tenu des dispositions des conventions de non double imposition, la retenue à la source supportée par l’armateur étranger lui donne droit à un crédit d’impôt dans son pays de résidence, ce qui se traduit par une atténuation du coût fiscal de l’opération d’affrètement.