Fiscalité immobilière : La Taxe sur les Opérations de Construction (TOC)
- Opérations imposables :
La taxe sur les opérations de construction (TOC) porte sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement de toute nature ainsi que les opérations de restauration dont la réalisation doit faire l’objet d’une autorisation de construire.
- Personnes imposables :
La taxe est établie au nom du bénéficiaire de l’autorisation de construire.
- Base de calcul de la taxe :
La taxe sur les opérations de construction est calculée sur la base de la superficie du m2 couvert. Chaque fraction de mètre carré étant comptée pour un mètre carré entier.
La superficie des saillies (balcons) doit être intégrée dans la base de calcul de la taxe.
En ce qui concerne les constructions comportant des saillies situées sur le domaine public communal, la superficie desdites saillies compte pour double pour le calcul de la taxe.
- Taux de liquidation de la taxe :
Eléments |
Taux Maximum |
Immeubles d’habitat collectif, groupes immobiliers, ou locaux destinés à un usage industriel, commercial, professionnel ou administratif |
De 10 à 20 DHS Au M2 couvert |
Habitat individuel |
De 20 à 30 DHS Au M2 couvert |
Opérations de restauration |
Droit fixe avec un maximum de 500 DHS |
- Délai de liquidation de la taxe:
Les redevables de la taxe sont tenus d’acquitter, à la caisse du régisseur de la commune du lieu de situation de la construction, le montant de la taxe exigible au moment de la délivrance de l’autorisation de construire.
- Exonérations de la taxe :
Sont exonérés de la taxe (Article 52 de la loi 47-06):
1° – les logements sociaux visés à l’article 92-I-28° du Code Général des Impôts ;
2° – les habitations de type rural situées dans les communes rurales ;
3° – l’Agence de logement et d’équipement militaire créée par le décret-loi n° 2-94-498 précité :
4° – la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 ;
5° – la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 précité ;
6° – la Fondation Mohammed V pour la solidarité ;
7° – la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 précité ;
8° – la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation créée par la loi n°73-00 précitée ;
9° – l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles régi par la loi n° 81-00 précitée ;
10° – l’Université Al Akhawayne d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93-227 précité ;
11° – Bank Al-Maghrib, pour les constructions servant à la fabrication des billets et des monnaies ;
12° – la Banque islamique de développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 précité ;
13° – la Banque africaine de développement (B.A.D.) conformément au dahir n° 1-63-316 précité ;
14° – la Société financière internationale (S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62-145 précité ;
15° – l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, conformément à l’accord de siège publié promulgué par le dahir n° 1-99-330 précité ;
16° – la Société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités se rapportant à la
réalisation de logements sociaux afférents aux projets « Annassim », situés dans les communes de « DarBouazza » et « Lyssasfa » et destinés au reclasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;
17° – la société « Sala Al-Jadida »
18° – l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95 précitée ;
19° – l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume créée par le décret-loi n° 2-02-645 précité ;
20° – l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 précitée ;
21° – l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bou Regreg instituée par la loi n° 16-04 précitée ;
22° – les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger pour les activités effectuées à l’intérieur
de ladite zone régie par le dahir n° 1-61-426 précité.
- Affichage de l’autorisation
Les bénéficiaires de l’autorisation de construire sont tenus, avant le démarrage des travaux, d’afficher les références de l’autorisation ainsi que la date de sa délivrance.
Source : Dahir 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 47-06
relative à la fiscalité des collectivités locales.