LIVRE II
PROCEDURES FISCALES
TITRE PREMIER CONTROLE DE L’IMPOT
CHAPITRE PREMIER DROIT DE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION
ET OBLIGATION DE CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES
SECTION I.- DISPOSITIONS GENERALES
I.- DROIT DE CONTROLE
Le droit de contrôle prévu par l’article 210 du C.G.I. s’exerce en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et des droits d’enregistrement.
L’administration fiscale dispose du pouvoir de contrôler les déclarations souscrites par les contribuables, ainsi que les autres documents, pièces ou éléments nécessaires à l’assiette et à l’établissement des impôts, droits et taxes susvisés.
Elle dispose d’un pouvoir d’investigation et de contrôle de la comptabilité de l’entreprise, afin de s’assurer de l’exactitude des bases déclarées par les contribuables, personnes morales et physiques, au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ainsi, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de présenter toutes pièces justificatives et documents comptables nécessaires au contrôle fiscal.
Ces pièces et documents sont présentés aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal.
En cas de défaut de présentation d’une partie des documents comptables et pièces justificatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur au cours de la vérification d’un exercice donné, le contribuable est invité dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I., à produire ces documents et pièces dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande de communication desditsdocuments et pièces. Ce délai peut être prorogé jusqu’à la fin de la période du contrôle46.
Les documents et pièces manquants ne peuvent être présentés pour la première fois devant la commission locale de taxation et la commission nationale de recours fiscal47.
En matière de droits d’enregistrement, l’administration dispose également d’un pouvoir de contrôle des prix et des déclarations estimatives, exprimés dans les actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement.
II.- DROIT DE CONSTATATION
L’article 210 du C.G.I. prévoit un droit de constatation, en vertu duquel des agents de l’administration fiscale peuvent :
demander aux contribuables la présentation des factures, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels se rapportant à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation ;
procéder à la constatation des éléments physiques de l’exploitation.
Ce droit vise à permettre à l’administration de rechercher les manquements aux règles et obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur et auxquelles sont assujettis les contribuables. Il s’exerce auprès des contribuables relevant de l’.S. ou de l’I.R., selon le régime du R.N.R. ou du R.N.S. Il est indépendant du droit de vérification de comptabilité prévu par l’article 212 du C.G.I. et ne peut aboutir à aucun redressement.
A- DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
1- Agents compétents
Le droit de constatation est exercé par des agents assermentés de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal.
Ils doivent, en outre, être munis d’un ordre de mission spécifique sous forme d’avis de constatation, indiquant le nom de l’agent de l’administration, la nature de la mission, la date d’intervention, le contribuable concerné et son identifiant fiscal.
2- Lieu d’intervention
Le droit de constatation peut s’exercer dans tous les locaux du contribuable concerné, utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle (magasins, ateliers, usines, dépôts, bureaux, véhicules de transport à usage professionnel).
Lorsque la comptabilité est tenue dans des locaux autres que ceux de l’exploitation, le droit de constatation peut s’étendre aux locaux où les documents comptables sont habituellement traités ou conservés, tels que bureau d’un comptable ou d’une fiduciaire, considérés comme représentant du contribuable.
3- Période d’intervention
L’intervention est effectuée d’une manière inopinée aux heures légales d’ouverture de l’administration et durant les heures d’activité professionnelle propres à l’entreprise concernée par le droit de constatation. Ainsi, le droit de constatation peut être valablement exercé de 8 h 30 m à 16 h 30 m, définis comme horaire légale pour les administrations et aux heures d’activité professionnelle de l’entreprise durant le même intervalle de temps.
La durée de constatation sur place est fixée au maximum à huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de remise de l’avis de constatation.
4- Mise en oeuvre
Un avis de constatation est remis au contribuable ou à son représentant par l’agent de l’administration à la première intervention de ce dernier. Le contribuable ou son représentant accuse réception de cet avis par la signature à l’emplacement réservé, à cet effet, dans le deuxième exemplaire conservé par l’inspecteur. L’avis de constatation est remis contre récépissé à l’une des personnes suivantes : a) en ce qui concerne les personnes physiques :
soit à la personne elle même ;
soit à ses employés ;
ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.
b) en ce qui concerne les sociétés et les groupements visés à l’article 26 du C.G.I.:
soit à l’associé principal ;
soit au représentant légal ;
soit aux employés ;
ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.
Lorsque celui qui reçoit l’avis de constatation ne veut pas accuser réception dudit avis, mention en est faite sur le récépissé susvisé par l’agent qui assure la remise.
L’inspecteur demande de se faire présenter les livres, registres et documents relatifs aux exercices clos et non prescrits et dont la tenue est exigée par la réglementation en vigueur. Il examine succinctement leur état et arrête leur situation en y apposant la date de constatation, sa signature et le cachet de l’administration. Il demande également la présentation des factures reçues et le double de celles livrées et s’assure, par sondage, de leur comptabilisation régulière.
L’inspecteur procède, par la suite, à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation, en s’assurant de l’existence effective des immeubles, machines et autres immobilisations matérielles et s’assure de l’état du stock (produits finis, intermédiaires, approvisionnement).
Il constate également les moyens humains mis en oeuvre dans l’entreprise et établit l’inventaire des existants en caisse. Il s’informe des prix pratiqués à travers, à la fois, les tableaux d’affichage et les étiquettes placées sur les produits.
A chaque étape de l’exercice du droit de constatation, l’inspecteur relève les manquements aux obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment en matière de facturation et de tenue de comptabilité comme par exemple l’absence de registres comptables, registres non paraphés par le tribunal, etc.
Ces manquements sont relatés dans le procès-verbal à établir lors de la clôture de la mission. L’agent de l’administration peut demander copie, établie par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.
5- Clôture de la procédure
A l’issue de la procédure de l’exercice du droit de constatation, l’agent de l’administration établit en double exemplaire un avis de clôture de l’opération de constatation.
Cet avis est signé, à la fois, par l’agent de l’administration et par le contribuable à qui un exemplaire est remis. Par ailleurs, l’agent de l’administration établit, au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la date de clôture de l’opération, un procès-verbal dans lequel sont consignés ses constatations, ses observations, les manquements à la législation et à la réglementation en vigueur relevés par lui, ainsi que la liste des pièces dont il a retiré copie.
Une copie de ce procès-verbal est remise au contribuable concerné qui dispose d’un délai de huit (8) jours suivant la date de réception dudit procès-verbal pour faire part de ses observations.
Cette remise est effectuée contre décharge en main propre au contribuable ou à son représentant tel que défini ci-dessus, ou à lui, adressée dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I.
Les observations éventuelles du contribuable sont transmises à l’inspecteur soit par remise en main propre, soit par voie postale dans le délai de huit (8) jours suivant la date de réception du procès-verbal de constatation précité.
B- ETENDUE DU DROIT DE CONSTATATION
Le droit de constatation ne peut se traduire par un examen de la comptabilité ou de la gestion du contribuable concerné.
De ce fait, il ne constitue pas un contrôle fiscal et ne peut aboutir à des redressements. Toutefois, les constatations objet du procès-verbal peuvent être opposées au contribuable dans le cadre d’un contrôle fiscal.
C- SANCTIONS
En cas d’opposition au droit de constatation, le contribuable encoure les sanctions prévues à l’article 191 (I) du C.G.I., soit une amende de deux mille (2.000) dirhams, majorée d’une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard dans la limite de mille (1 000) dirhams. Toutefois, pour les contribuables relevant de l’I.R., le montant de l’amende précitée varie de cinq cent (500) dirhams à deux mille (2.000) dirhams.
L’opposition au droit de constatation peut revêtir plusieurs formes, notamment le refus de présentation des documents dont la tenue est prescrite par la législation et la réglementation en vigueur, le refus d’accès aux locaux professionnels. N.B. :
A l’instar des programmes de vérification, la programmation de l’exercice du droit de constatation doit être établie par l’administration centrale.
III.- CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIECES COMPTABLES
En application des dispositions de l’article 211 du C.G.I., les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer la retenue de l’impôt à la source (I.R./revenus salariaux et revenus mobiliers, I.S ou I.R. sur les produits bruts perçus par les entreprises étrangères, …) sont obligatoirement tenus de conserver pendant dix (10) ans, au lieu où ils sont imposés, les documents comptables et les pièces justificatives ayant servi à la détermination de la base imposable et du chiffre d’affaires.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de conserver les documents comptables pendant dix (10) ans est identique à celle prévue par les dispositions de l’article 22 de la loi n° 9 – 88 relative aux obligations comptables des commerçants48.
A- DOCUMENTS COMPTABLES ET PIECES JUSTIFICATIVES A CONSERVER
1- Documents comptables
L’obligation de conserver les documents comptables, prévue par les dispositions de l’article 211 du C.G.I., concerne tous les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal ainsi que tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur. Il y a lieu de préciser que l’obligation de conserver les documents concerne les pièces, documents et états de synthèse prévus, selon le cas, par :
la loi n° 9-88 précitée relative aux obligations comptables des commerçants ;
l’article 145 du C.G.I. relatif à la tenue de la comptabilité en matière d’I.S., d’I.R. et de T.V.A. ;
les textes réglementaires pris en application des articles 20 et 82 du C.G.I.
Les documents comptables sont soit d’ordre général soit d’ordre spécifique à certaines professions.
a- Documents comptables d’ordre général Les contribuables sont tenus de conserver l’ensemble des documents comptables nécessaires au contrôle fiscal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 211 du C.G.I., notamment :
le livre journal;
les journaux et livres auxiliaires ou divisionnaires ;
le grand livre ;
le livre d’inventaire ;
les inventaires détaillés (des stocks et des produits en cours, etc.) lorsqu’ils ne sont pas recopiés intégralement sur le livre d’inventaire ;
les fiches des clients et fournisseurs (grands livres auxiliaires clients et fournisseurs) ;
les balances du début et de fin d’exercice.
En outre, l’article 211 du C.G.I. prévoit l’obligation de conservation de tout autre document prévu par la législation ou la réglementation en vigueur (code de commerce, loi comptable, lois sur les sociétés, code du travail, …), notamment :
les rapports des commissaires aux comptes ;
le registre et les procès-verbaux des assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires) ;
les rapports des vérifications externes d’audit effectués dans l’entreprise par des experts spécialistes;
le livre et les fiches de paie sur support papier ou support informatique.
b- Documents comptables spécifiques à certaines professions Il s’agit des livres spéciaux que seuls certains commerçants ont l’obligation de tenir, tels que :
le registre de garantie des bijoutiers;
le répertoire des transitaires agréés en douane;
le registre de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et Légumineuses (O.N.I.C.L.).
Il y a lieu de rappeler que les documents prévus par la réglementation relative aux plans comptables spécifiques à certaines branches d’activité sont également concernés par l’obligation de conservation. Il s’agit, notamment :
du plan comptable des assurances (arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1493-05 du 20 octobre 2005, B.O. n° 5378 du 15 décembre 2005) ;
du plan comptable des établissements de crédit (arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 1331-99 du 23 août 1999, B.O. n° 4732 du 7 octobre 1999) ;
du plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) (arrêté du Ministre des Finances n° 2172 – 95 du 21 août 1995, B.O. n° 4327 du 4 octobre 1995) ;
des normes comptables relatives à la titrisation des créances hypothécaires (arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme n° 351-01 du 9 février 2001, B.O. n° 4882 du 15 mars 2001) ;
du plan comptable spécifique aux coopératives (arrêté du Ministre de l’Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme n° 441-01 du 26 février 2001, B.O. n° 4888 du 5 avril 2001) ;
du plan comptable des associations adopté par la VIIIème assemblée plénière du Conseil National de la Comptabilité (C.N.C.) réunie le 11 mars 2003 (projet d’arrêté en cours de publication) ;
du plan comptable du secteur immobilier adopté par la VIIIème assemblée plénière du Conseil National de la Comptabilité dans l’avis n° 3, le 11 mars 2003 ;
du plan comptable des offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) adopté par la 9ème Assemblée Plénière du 26/05/2005;
du plan comptable des associations de micro- crédit adopté par la 9ème Assemblée Plénière du 26/05/2005 et approuvé par l’arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n°1672-07 du 25/07/2007 49;
du plan comptable des mutualités approuvé par l’arrêté du Ministre des finances et de la privatisation n°1215-07 du 27/06/2007;
de la loi n° 44-03 modifiant la loi n° 9–88 relative aux obligations comptables des commerçants et instituant la comptabilité super simplifiée, promulguée par le dahir n° 1.05.211 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), B.O. n° 5399 du 27 février 2006.
2- Pièces justificatives
L’article l’article 211 du C.G.I. prévoit que les pièces justificatives dont la conservation est obligatoire sont les doubles de factures de vente ou de tickets de caisse et les pièces justificatives des dépenses et des investissements.
Il convient de rappeler à ce titre que la valeur probante de la comptabilité repose, entre autres, sur le fait que les écritures portées sur les livres comptables soient corroborées par des pièces justificatives.
Dans ce cadre, l’article premier de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants précise que tout enregistrement comptable doit comporter l’origine, le contenu et l’imputation du mouvement, ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.
De même, l’article 146 du C.G.I relatif aux pièces justificatives de dépenses précise que tout achat de biens ou services effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou tout autre document en tenant lieu.
L’article 145-III du C.G.I relatif à la facturation dispose également que les contribuables sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou des mémoires.
Il y a lieu de préciser que les factures et les documents en tenant lieu, pré numérotés et tirés d’une série continue ou édités par un système informatique selon une série continue, doivent mentionner en plus des indications habituelles d’ordre commercial :
1- l’identité du vendeur ;
2- le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle ;
3- la date de l’opération ;
4- les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;
5- les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ;
6- de manière distincte, le montant de la T.V.A., le cas échéant, réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
En cas d’opérations visées aux articles 91, 92 et 94 du C.G.I., la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif et des références à l’attestation obtenue à cet effet ;
7- les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
8- et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales. Lorsqu’il s’agit de vente de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture.
Le ticket de caisse doit comporter au moins les indications suivantes :
a- la date de l’opération ; b- l’identification du vendeur ou du prestataire de services ; c- la désignation du produit ou du service ;
d- la quantité et le prix de vente avec, le cas échéant, mention apparente de la T.V.A. Les cliniques et établissements assimilés sont tenus de délivrer à leurs patients des factures comportant le montant global des honoraires et autres rémunérations de même nature avec indication de:
la part des honoraires et rémunérations revenant à la clinique et devant seule faire partie de leur chiffre d’affaires imposable ;
la part des honoraires et rémunérations revenant aux médecins pour les actes médicaux ou chirurgicaux effectués par eux dans lesdits cliniques ou établissements.
Toute entreprise qui pratique des tournées en vue de la vente directe de ses produits à des contribuables soumis à la taxe professionnelle, doit mentionner sur les factures ou les documents en tenant lieu qu’elle délivre à ses clients, le numéro d’article du rôle d’imposition desdits clients à la taxe professionnelle.
Les pièces justificatives de dépenses sont constituées par des originaux et doivent être tirées d’une série numérotée et porter la référence de leur comptabilisation, de manière à permettre de retrouver l’écriture à partir de la pièce et inversement.
Pour les achats de biens ou services ou les approvisionnements effectués auprès des fournisseurs non soumis à la taxe professionnelle et qui ne délivrent pas de factures, le contribuable doit établir un ordre de dépense comportant :
la date de l’opération ;
le nom et l’adresse du fournisseur de biens ou de services ;
la nature, la quantité et le prix unitaire des marchandises achetées, des travaux exécutés ou des prestations de services rendus au contribuable ;
les références comptables et le mode de paiement de l’achat de biens ou de services.
L’ordre de dépense peut constituer une pièce probante s’il comporte l’identité du vendeur, le numéro de sa carte d’identité nationale ou de tout autre document officiel en tenant lieu. Il y a lieu de préciser que les ordres de dépenses et les pièces justificatives tenant lieu de facture doivent être authentifiés. L’obligation de conservation concerne toutes les pièces justificatives nécessaires au contrôle citées à l’article 211 du C.G.I. ou toutes autres pièces prévues par la législation ou la réglementation en vigueur. Il s’agit notamment :
du double des pièces justificatives de recettes, tels que :
les factures de ventes, de prestations de services ou recettes assimilées;
les mémoires ;
les contrats de cession des biens immeubles;
les tickets de caisse ;
les bulletins de livraison ou de commande ou tous autres documents en tenant lieu (bulletins de sortie, ordre de chargement);
les factures de vente des éléments de l’actif ;
des pièces justificatives de dépenses, tels que :
les factures des dépenses d’exploitation et des dépenses assimilées;
les factures des dépenses d’investissement ;
les relevés et pièces bancaires ;
d’autres pièces et documents, tels que :
les correspondances envoyées ou reçues ;
les jugements et exécutions;
le manuel des procédures en comptabilité prévu par l’article 23 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.
B- DELAI DE CONSERVATION DES DOCUMENTS COMPTABLES ET PIECES JUSTIFICATIVES
Les documents et pièces prévus à l’article 211 du C.G.I doivent être conservés pendant une période de dix (10) ans à compter de :
la date de clôture de l’exercice ou l’année de leur rattachement pour les contribuables assujettis à l’I.S, à l’I.R et à la T.V.A ;
la date de clôture de l’exercice ou l’année du versement au Trésor pour les personnes physiques ou morales chargées d’opérer la retenue à la source.
C- LIEU DE CONSERVATION
Conformément aux dispositions de l’article 211 du C.G.I., les documents comptables et les pièces justificatives précités doivent être conservés au lieu où sont imposés les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d’opérer l’impôt retenu à la source. Il y a lieu de rappeler que le lieu d’imposition s’entend :
du siège social ou du principal établissement pour les personnes morales soumises à l’I.S et/ou à la T.V.A., tel qu’il ressort des dispositions des articles 18 et 109 du C.G.I. ;
du domicile fiscal ou du principal établissement pour les personnes physiques ou morales soumises à l’I.R et/ou à la T.V.A. ou le domicile fiscal élu par le contribuable n’ayant au Maroc ni domicile fiscal, ni principal établissement, conformément aux dispositions des articles 72 et 109 du C.G.I.
Il y a lieu de noter que pour les sociétés en liquidation soumises à l’I.S, le lieu de conservation des documents comptables doit être indiqué sur la déclaration du résultat final de la liquidation, conformément aux dispositions de l’article 150- II du C.G.I.
D- PERTE DES DOCUMENTS COMPTABLES
Conformément au dernier alinéa de l’article 211 du C.G.I., en cas de perte des documents comptables, les contribuables doivent obligatoirement en informer l’inspecteur des impôts, selon le cas, de leur domicile fiscal, du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle ils ont constaté ladite perte.
Cette lettre d’information doit comprendre les circonstances de la perte, la date et le détail des documents perdus. La perte déclarée par le contribuable peut résulter d’un cas de force majeure indépendant de la volonté du contribuable (vol, inondation, incendie).
L’administration peut, en cas de doute sur la perte déclarée par lettre d’information ou de la réalité des faits y afférent, rechercher par tous les moyens de preuve la confirmation ou l’infirmation de cette perte. La déclaration de perte justifiée, évite aux contribuables les sanctions prévues par l’article 191 du C.G.I.
Dans le cas où le contribuable reconstitue sa comptabilité avant le contrôle, l’administration est en droit de rectifier les bases initiales d’après les éléments dont elle dispose en respectant, selon le cas, la procédure prévue à l’article 210 ou 211 du C.G.I.
A défaut de reconstitution de la comptabilité et si la perte des documents n’est pas justifiée par le contribuable, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 229 du C.G.I. relatif à la procédure de taxation d’office pour infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle.
IV.- VERIFICATION DE LA COMPTABILITE
L’administration peut procéder à la vérification des bases d’imposition résultant d’une déclaration souscrite par le contribuable ou d’une taxation d’office, ainsi que des écritures comptables et s’assure sur place de l’existence matérielle des biens figurant à l’actif, en application des dispositions de l’article 212 du C.G.I.
A- AVIS DE VERIFICATION
L’administration doit notifier au contribuable un avis de vérification, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I., quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la vérification. Cet avis doit comporter :
le nom et le grade de l’agent vérificateur ;
la période concernée par la vérification ;
la nature des impôts à vérifier ;
la date du début de l’opération de vérification qui commence à partir du 16ème jour suivant la date de notification dudit avis.
Pour les sociétés en liquidation, l’avis de vérification est adressé au syndic ou à la personne chargée des opérations de liquidation.
En vertu du même article 212- I, l’avis de vérification doit être accompagné de la charte du contribuable50. Cette charte permet au contribuable de s’informer sur ses droits et obligations avant le début de la vérification.
Il s’agit d’un document qui synthétise les droits et obligations des parties lors des opérations de vérification et au cours de la procédure contradictoire de rectification.
La charte du contribuable soumis au contrôle fiscal a été instituée, en vue d’améliorer les relations entre l’administration et les contribuables en situation de vérification.
D’autre part, le défaut d’envoi de la charte constitue un motif de nullité de la procédure de rectification, conformément au paragraphe VIII de l’article 220 du C.G.I., tel que complété par l’article 7 de la loi des finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011.
Les nouvelles modifications aux dispositions des articles 212- I et 220- VIII du C.G.I. sont applicables aux opérations de contrôle dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2011.
Il y a lieu de noter que l’opération de vérification ne peut commencer qu’à l’expiration du délai minimum de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’avis de vérification. Lorsque le délai minimum de quinze (15) jours n’est pas respecté, la procédure de vérification est frappée de nullité.
L’administration peut reprendre la vérification pour les exercices non prescrits par l’envoi d’un nouvel avis de vérification au contribuable.
Les dispositions de l’article 212-II du C.G.I. ont été complétées par des dispositions instituant la possibilité d’un contrôle fiscal ciblé sur un ou plusieurs impôts ou taxes pour une période et/ou une opération ou poste déterminée51.
La vérification ponctuelle de la comptabilité s’applique aux opérations de contrôle dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er Janvier 2011. Dans tous les cas, l’avis de vérification doit préciser la période objet de vérification, les impôts et taxes concernés ou les postes et opérations visés par le contrôle.
Le contribuable doit mettre ses documents comptables à la disposition du vérificateur à la date fixée pour le contrôle, telle qu’elle découle de l’avis de vérification.
Par ailleurs, l’administration ne peut procéder à la notification d’un avis de vérification pour contrôler des écritures se rapportant à une période couverte par la prescription.
Néanmoins, une dérogation à ce principe est prévue par les dispositions de l’article 232 – III du C.G.I. dans les trois cas suivants :
en matière d’I.S. ou d’I.R., le droit de réparer peut s’étendre aux quatre (4) derniers exercices prescrits lorsque des déficits afférents à des exercices comptables prescrits ont été imputés sur les revenus ou les résultats d’un exercice ou d’une période non prescrits.
La vérification des exercices prescrits ne peut aboutir qu’à la réduction ou l’annulation du déficit. Elle ne peut en aucun cas aboutir à une imposition ;
en cas de cessation d’activité suivie d’une liquidation prolongée, le droit de contrôle peut concerner toute la période de liquidation, sans que la prescription puisse être opposée à l’administration ;
en matière de T.V.A. lorsqu’un contribuable dispose au début de la première année non atteinte par la prescription d’un crédit de taxe, l’administration est en droit de vérifier l’exactitude de ce crédit, en vérifiant les quatre (4) derniers exercices prescrits.
Cette vérification ne peut aboutir qu’à la réduction ou l’annulation dudit crédit, et ne peut en aucun cas aboutir à son augmentation ou à un redressement de taxe.
Exemple :
Une entreprise est en vérification au cours de l’année 2011 :
– date d’envoi de l’avis de vérification : 15 avril 2011 ;
– période soumise à vérification : exercices 2007 à 2010 ;
– crédit de T.V.A. reporté sur l’année 2007: 100.000 DH ;
– période prescrite soumise à vérification suite au report de crédit de T.V.A : 2003, 2004, 2005 et 2006.
Deux situations peuvent se présenter à la suite de la vérification portant sur la période prescrite :
1- Situation n° 1 :
La vérification des exercices prescrits s’est soldée par un rappel de T.V.A. de 50.000 DH (montant inférieur au crédit reporté sur la période non prescrite). Le montant du rappel de T.V.A. de 50.000 DH doit être réintégré au titre du premier exercice non prescrit (2007) soumis à vérification.
2- situation n° 2 :
La vérification des exercices prescrits s’est soldée par un rappel de T.V.A. de 180.000 DH (montant supérieur au crédit de T.V.A. reporté). Le montant du rappel qui doit être réintégré au titre de la période non prescrite est limité à 100.000 DH au lieu de 180.000 DH. Le rappel de T.V.A. ne doit pas dans le cas d’espèce dépasser le montant du crédit de T.V.A. reporté sur l’exercice 2007.
Par ailleurs, il y a lieu de signaler qu’une dérogation au principe de prescription est prévue également à l’article 221- III du C.G.I. qui prévoit qu’en cas de cessation totale d’activité d’une entreprise suivie de liquidation, la rectification des bases d’imposition a lieu à la suite d’une vérification de comptabilité effectuée, sans que pour toute la période de liquidation, la prescription puisse être opposée à l’administration.
B- LIEU DE VERIFICATION
En vertu des dispositions de l’article 212 (I- 2e alinéa) du C.G.I., le lieu de vérification est :
pour les personnes morales, le siège social ou le principal établissement ;
pour les personnes physiques, le domicile fiscal ou le principal établissement et pour les contribuables non résidents au Maroc, le domicile fiscal élu.
A ce titre, le vérificateur :
n’est pas en droit d’exiger du contribuable de lui faire parvenir à son bureau des documents comptables ou des extraits de sa comptabilité ;
ne doit pas emporter les livres et pièces comptables originaux, sauf autorisation expresse du contribuable et à condition de lui délivrer un récépissé détaillé desdits livres et pièces.
Pour les sociétés en liquidation, les opérations de vérifications sont effectuées dans le domicile fiscal ou le principal établissement du liquidateur, le domicile fiscal élu ou le lieu de conservation des documents comptables de la société en liquidation.
C- DUREE DE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE
1- Délai de vérification
Conformément aux dispositions de l’article 212 (I- 4e alinéa) du C.G.I., les opérations de vérification de comptabilité d’une entreprise ne peuvent durer :
plus de six (6) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, hors T.V.A., déclaré au compte de produits et charges, au titre des exercices soumis au contrôle, est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams ;
plus de douze (12) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, hors T.V.A., déclaré au compte de produits et charges, au titre de l’un des exercices soumis au contrôle, est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams.
Le délai de six (6) ou douze (12) mois précité court à compter du 16éme jour suivant la date de notification de l’avis de vérification. Le chiffre d’affaires déclaré au compte de produits et charges s’entend du chiffre d’affaires (hors T.V.A.), tel que défini par le Code Général de la Normalisation Comptable (C.G.N.C.) et qui correspond au montant des ventes de biens et de services, réalisées par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice de son activité professionnelle courante, nettes des réductions commerciales.
A ce titre, la durée de vérification peut être :
de six (6) mois, pour les exercices soumis au contrôle fiscal comprenant uniquement des chiffres d’affaires, hors T.V.A., inférieurs ou égaux à cinquante (50) millions de dirhams ;
de douze (12) mois, pour les exercices soumis au contrôle fiscal comprenant uniquement des chiffres d’affaires, hors T.V.A., supérieurs à 50 millions de dirhams ;
de douze (12) mois, pour les exercices soumis au contrôle fiscal comprenant aussi bien des chiffres d’affaires, hors T.V.A., inférieurs ou égaux à cinquante (50) millions de dirhams que des chiffres d’affaires, hors T.V.A., supérieurs à cinquante (50) millions de dirhams.
2- Suspension de la durée de vérification
Les délais de six (6) et douze (12) mois prévus ci-dessus ne tiennent pas compte des suspensions de la vérification pour défaut de présentation des documents comptables obligatoires ou refus de se soumettre au contrôle, conformément aux dispositions de l’article 212- I du C.G.I.
Le point de départ de chaque période de suspension des opérations de vérification est constitué par la date de notification de la lettre de mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 229 du C.G.I.
La durée de suspension de la vérification est arrêtée à la date de la communication à l’agent chargé du contrôle, qui en accuse réception :
soit des documents et pièces comptables demandés ;
soit d’une lettre confirmant l’absence des documents et pièces précités.
La suspension des opérations de contrôle s’effectue sans préjudice des sanctions prévues par l’article 191 du C.G.I.
D- ASSISTANCE DU CONTRIBUABLE PAR UN CONSEIL
Pour renforcer les garanties accordées au contribuable lors des opérations de vérification, l’article 212- I du C.G.I. permet à celui-ci de faire appel à un conseil de son choix pour l’assister lors des opérations de vérification.
A ce titre, le contribuable dispose de la garantie de choisir librement aussi bien le titre, la qualification que l’effectif des personnes pouvant remplir ce rôle d’assistance.
Il reste également libre de se faire assister par ce conseil lors des travaux de vérification ou de se faire remplacer directement par celui-ci.
Lorsque le conseil représente le contribuable sans que celui-ci soit présent aux travaux de contrôle, il doit justifier d’un mandat ou tout autre écrit authentifié (légalisé) émanant du contribuable l’habilitant à agir au nom et pour le compte de ce dernier pour les besoins de la vérification
E- COMPTABILITE TENUE PAR DES MOYENS INFORMATIQUES
Lorsque la comptabilité est tenue par des moyens informatiques ou si les documents sont conservés sous formes de microfiches, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement à la formation des résultats comptables fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales, ainsi que sur la documentation relative à l’analyse, à la programmation et à l’exécution des traitements, conformément aux dispositions l’article 212 (I- 3e alinéa) du C.G.I.
En effet, l’organisation du système de traitement doit garantir toutes les conditions normales d’un contrôle fiscal.
Le système de traitement doit permettre d’établir sur papier, ou éventuellement, sur tout support offrant les conditions de régularité et de conservation définies en matière de preuve, des états périodiques numérotés et datés, récapitulant dans un ordre chronologique toutes les données qui y sont enregistrées sous une forme interdisant toutes insertions intercalaires, ainsi que toutes suppressions ou additions ultérieures. L’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée doivent être indiqués en clair.
En outre, chaque donnée doit s’appuyer sur une pièce justificative constituée par un document écrit.
De même, les données qui sont prises en charge par un procédé qui, en cas d’incident, ne laisserait aucune trace doivent être constatées par un document écrit intelligible. Il doit être possible, à tout moment, de reconstituer à partir des données définies ci-dessus les éléments des comptes, états et renseignements soumis à la vérification ou à partir desdits éléments de retrouver les données enregistrées.
C’est ainsi que le solde de chaque compte doit être justifié par un relevé des écritures comptables. Chacune de ces écritures doit comporter une référence permettant l’identification des données correspondantes. L’exercice du contrôle dévolu à l’administration comporte nécessairement l’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements en vue de procéder notamment aux tests nécessaires.
Les procédures de traitement automatisées des comptabilités doivent être organisées de manière à permettre de contrôler si les exigences de sécurité et de fiabilité, requises en la matière, ont bien été respectées.
A ce titre, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales (notamment la gestion des stocks, de la production, des salaires, etc.).
F- PROCEDURES DE RECTIFICATION
Les rectifications découlant de l’application des dispositions de l’article 213 du C.G.I. relatif au pouvoir d’appréciation de l’administration, tel que commenté ci-dessus, sont effectuées, selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 220 ou 221 dudit code.
VIII.- DROIT DE COMMUNICATION
Pour la détermination de l’assiette et du contrôle des impôts, droits et taxes dus par des tiers, l’administration des impôts peut :
exercer le droit de communication prévu à l’article 214 du C.G.I. à l’intérieur du Maroc ;
demander communication des informations auprès des administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions de non double imposition en matière d’impôts sur le revenu ;
demander communication des informations et documents pour les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc ;
utiliser les données obtenues par tous les moyens.56
A- EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION A L’INTERIEUR DU MAROC
1- Documents à communiquer
Les dispositions de l’article 214- I du C.G.I. prévoient que pour permettre de relever tout renseignement utile en vue de l’assiette et du contrôle des impôts, droits et taxes dus par des tiers, l’administration des impôts peut demander communication :
a) de l’original ou délivrance d’une reproduction sur support magnétique ou sur papier :
des documents de service ou comptables détenus par les administrations de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et tout organisme soumis au contrôle de l’Etat, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
des livres et documents dont la tenue est rendue obligatoire par les lois ou règlements en vigueur, notamment le code de commerce, la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants (livre journal, livre d’inventaires, correspondances reçues et copies des lettres envoyées, etc.) ;
des actes, écrits, registres et dossiers, détenus ou conservés par les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible des impôts, droits et taxes.
b) des registres de transcription tenus par les cadi chargés du taoutiq.
2- Personnes soumises au droit de communication
Sont soumis au droit de communication :
les administrations publiques ;
les collectivités locales;
les établissements publics (offices, régies, bureaux, etc.) ;
tout organisme soumis au contrôle de l’Etat ;
les personnes physiques et morales passibles des impôts, droits et taxes, y compris celles exonérées totalement ou partiellement ;
les cadi chargés du taoutiq.
Les personnes et entités soumises au droit de communication ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des impôts habilités à cet effet.
3- Demande et lieu de communication
La demande de communication doit être formulée par écrit et comporter l’adresse complète et le numéro de téléphone du service qui l’a envoyée. Le droit de communication s’exerce dans les locaux du siège social ou du principal établissement des personnes physiques et morales concernées. Toutefois, les intéressés peuvent fournir par écrit les renseignements exigés ou remettre aux agents habilités, contre récépissé, les documents requis.
4- Limite du droit de communication
Pour les professions libérales dont l’exercice implique des prestations de service à caractère juridique, fiscal ou comptable nécessitant le respect du secret professionnel, telles que celles des avocats, interprètes, notaires, adoul, architectes, huissiers de justice, experts comptables, conseillers juridiques, etc., le droit de communication ne peut porter sur la communication globale des dossiers des clients, en application des dispositions de l’article 214 (I- 1°) du C.G.I. Il y a lieu de rappeler que l’article 211 du C.G.I. prévoit l’obligation pour les entreprises de conserver leurs documents et pièces justificatives pendant une durée de 10 ans. En conséquence, le droit de communication peut être exercé sur les documents conservés pendant cette période décennale.
B-ECHANGE D’INFORMATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS FISCALES ETRANGERES
L’administration des impôts peut demander communication des informations auprès des administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions tendant à éviter des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, conformément aux dispositions de l’article 214- II du C.G.I.
A ce titre, l’échange d’informations ou de renseignements ne peut être exercé que dans le cadre des conventions fiscales conclues avec les Etats partenaires. Il y a lieu de se référer, selon le cas, aux termes de chaque convention, notamment aux clauses relatives à l’assistance administrative internationale et aux échanges d’informations pour la détermination :
des autorités des Etats contractants, compétentes en matière d’échange d’informations ;
des impôts concernés par ces clauses ;
des personnes objet des demandes d’informations.
L’échange d’informations peut être effectué :
soit d’office, en cas de transmission automatique sans demande préalable d’informations relatives à certaines catégories de revenus (dividendes, intérêts, redevances …) ;
soit sur demande, à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Il convient de noter que les demandes d’informations auprès des administrations étrangères sont adressées par la Direction Générale des Impôts aux autorités compétentes des Etats contractants.
C-COMMUNICATION DES INFORMATIONS SUR LES OPERATIONS EFFECTUEES AVEC LES ENTREPRISES SITUEES HORS DU MAROC 57
L’article 214- III du C.G.I. prévoit l’obligation pour les entreprises imposables au Maroc de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, les informations et documents concernant les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc. Il s’agit :
de la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc à celle située hors du Maroc ;
de la nature des services rendus ou des produits commercialisés ;
de la méthode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments qui la justifient ;
des régimes et des taux d’imposition des entreprises situées hors du Maroc.
La demande de communication est faite dans les formes visées à l’article 219 du C.G.I. soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre.
L’entreprise concernée doit communiquer à l’administration fiscale les informations et les documents demandés dans le délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la demande précitée.
A défaut de réponse dans le délai prescrit ou en cas de réponse ne comportant pas les éléments demandés, le lien de dépendance entre ces entreprises est supposé établi.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’exercice du droit de communication, en vue d’établir l’existence de lien de dépendance, et le cas échéant, de contrôler les bénéfices transférés à l’étranger.
Ces dispositions s’appliquent aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à compter du 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l’article 7 (VI- 12) de la loi de finances pour l’année budgétaire 2009.
D-. UTILISATION DES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION FISCALE 58
L’article 214 du C.G.I. est également complété par un paragraphe IV qui prévoit que l’administration fiscale peut utiliser les données obtenues par tous les moyens, notamment sur support papier, par voie électronique, etc., nonobstant toute disposition contraire.
Cette mesure permet de préciser que la Direction Générale des Impôts a le droit d’utiliser les données précitées en vue d’exercer ses attributions en matière d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux des impôts, droits et taxes.
Par données, il y a lieu d’entendre toute information ou ensemble structuré d’informations (base de données, archives, fichiers, etc.), quel que soit leur support (papier, magnétique ou électronique) obtenues ou non selon des procédés automatisés, ainsi que toute forme d’interconnexion entre lesdits ensembles.
SECTION II- DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE DROIT DE CONTROLE
I.- DISPOSITIONS PARTICULIERES A l’IMPÔT SUR LE REVENU
A- CONTROLE DE LA CONSISTANCE DES BIENS EN MATIERE DE REVENUS AGRICOLES
En vertu des dispositions de l’article 215 – I du C.G.I., l’inspecteur des impôts peut visiter les exploitations agricoles en vue de contrôler la consistance des biens agricoles.
A cet effet, il est tenu de se faire accompagner par les membres de la commission locale communale visée à l’article 50 du C.G.I.
Il est également tenu d’informer les membres de cette commission et le contribuable concerné dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I. trente jours avant la date de la visite.
Le contribuable est tenu de laisser pénétrer, aux heures légales, sur ses exploitations agricoles, l’inspecteur des impôts ainsi que les membres de la commission, conformément aux dispositions de l’article 215- II précité.
Il est tenu d’assister au contrôle ou de s’y faire représenter. Après le contrôle, si le contribuable ou son représentant donne son accord sur la constatation des biens agricoles de son exploitation, un procès verbal est établi et signé par l’inspecteur, les membres de la commission locale communale et le contribuable lui-même ou son représentant.
Dans ce cas, l’imposition est établie d’après les éléments retenus, conformément aux dispositions de l’article 215- III précité.
Par contre, si des observations sont formulées par le contribuable ou son représentant sur tout ou partie des constatations relevées, elles sont consignées dans le procès verbal et l’inspecteur engage la procédure de rectification prévue selon le cas à l’article 220 ou 221 du C.G.I. Par ailleurs, l’article 215- IV du C.G.I. prévoit que lorsque le contribuable s’oppose à la visite de son exploitation, un procès verbal est établi et signé par l’inspecteur et les membres de la commission locale communale.
Dans ce cas, l’inspecteur est tenu de remettre une copie du procès-verbal auxdits membres et d’établir les impositions qui ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l’article 235 du même code. Il convient de préciser que les revenus agricoles demeurent exonérés jusqu’à l’an 2013.
B- EXAMEN DE L’ENSEMBLE DE LA SITUATION FISCALE DES CONTRIBUABLES
Conformément aux dispositions de l’article 216 du C.G.I., l’administration peut procéder à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables ayant leur domicile fiscal au Maroc, compte tenu de l’ensemble de leurs revenus déclarés, taxés d’office ou bénéficiant d’une dispense de déclaration et entrant dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu.
1- Objet de l’examen
L’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables permet à l’administration d’évaluer le revenu global du contribuable pour tout ou partie de la période non prescrite à partir de certaines dépenses réelles ou indiciaires, expressément et limitativement énumérées à l’article 29 du C.G.I., dès lors que le montant annuel de celles-ci est supérieur à 120.000 DH.
2- Contribuables concernés
En vertu des dispositions de l’article 216 du C.G.I., l’examen de l’ensemble de la situation fiscale peut concerner :
les contribuables ayant souscrit la déclaration annuelle du revenu global ;
les contribuables ayant fait l’objet d’une taxation d’office pour défaut de déclaration annuelle du revenu global ;
les contribuables dispensés de la déclaration annuelle du revenu global en vertu des dispositions de l’article 86 du C.G.I.
Cette disposition prévue à l’article 216 du C.G.I. permet à l’administration fiscale d’engager la procédure de rectification de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables dès lors qu’ils disposent d’un revenu déclaré, taxé d’office ou bénéficiant d’une dispense de déclaration.
3- Dépenses concernées
Conformément aux dispositions de l’article 29 du C.G.I., les dépenses visées à l’article 216 du C.G.I. et dont le montant est supérieur à 120 000 dirhams par an, s’entendent :
1°- des frais afférents à la résidence principale dont la superficie couverte est supérieure à 150 mètres carrés ainsi qu’à chaque résidence secondaire déterminés par application à la surface des constructions des tarifs au mètre carré fixés comme suit :
2°- des frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules de transport des personnes fixés à :
– 12 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules, dont la puissance fiscale ne dépasse pas 10 C.V ; – 24 000 dirhams par an en ce qui concerne les véhicules d’une puissance supérieure;
3°- des frais de fonctionnement et d’entretien des véhicules aériens et maritimes fixés à 10% du prix d’acquisition ;
4°- des loyers réels acquittés par le contribuable pour ses besoins privés ; 5°- du montant annuel des remboursements en principal et intérêts des emprunts contractés par le contribuable pour ses besoins autres que professionnels ;
6°- du montant des sommes versées par le contribuable pour l’acquisition de véhicules ou d’immeubles non destinés à usage professionnel y compris les dépenses de livraison à soi-même des mêmes biens immeubles ;
7°- des acquisitions de valeurs mobilières et de titres de participation et autres titres de capital et de créance 59;
8°- des avances en comptes courants d’associés et en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
4- Modalités d’exercice de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
L’examen de l’ensemble de la situation fiscale peut être opéré soit dans le cadre d’un simple examen sur pièces du dossier fiscal du contribuable, soit de manière concomitante avec le contrôle sur place du revenu global déclaré par l’intéressé ou sur lequel il a été taxé d’office.
Deux (2) situations peuvent donc se présenter: soit un examen sur pièces, soit un contrôle sur place.
a- Examen sur pièces
Il concerne généralement les contribuables dispensés de la déclaration annuelle du revenu global ou disposant de revenus autres que professionnels soumis au R.N.R. ou au R.N.S. Dans ce cas, l’examen de l’ensemble de la situation fiscale d’un contribuable se déroule au niveau de l’administration sur la base d’un contrôle sur pièces.
En effet, ce contrôle est exercé à partir des informations dont dispose l’administration en recourant aux recoupements effectués auprès des tiers et en exploitant les données puisées dans les différentes déclarations fiscales souscrites par les contribuables au titre de divers impôts et taxes.
A l’issue de cet examen, et au cas où le revenu évalué d’après les dépenses indiciaires ou réelles du contribuable est supérieur au revenu global annuel déclaré ou sur lequel il a été imposé d’office, l’administration doit engager, selon le cas, la procédure normale ou accélérée de rectification prévue à l’article 220 ou 221 du C.G.I.
b- Contrôle sur place Il concerne en premier lieu les contribuables titulaires de revenus professionnels imposés selon le régime du R.N.R. ou du R.N.S.
Le contrôle est alors exercé par le biais de la vérification de la comptabilité du contribuable telle que prévue à l’article 212 du C.G.I. et par le recours aux recoupements effectués auprès des tiers.
Dans ce cas, les résultats de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale et, le cas échéant, le résultat du contrôle sur place du revenu global sont notifiés au contribuable dans le cadre d’une même et unique procédure de rectification qui peut être, selon le cas, soit la procédure normale de rectification prévue à l’article 220 du C.G.I., soit la procédure accélérée de rectification prévue à l’article 221 du même code.
5- Justification des ressources
Dans le cadre de la procédure normale ou accélérée engagée, selon le cas, le contribuable peut justifier à l’inspecteur des impôts concerné ses ressources par tout moyen de preuve et faire état notamment :
de revenus de capitaux mobiliers soumis à la retenue à la source libératoire ;
de revenus exonérés de l’impôt sur le revenu ;
de produits de cessions de biens meubles ou immeubles ;
d’emprunts contractés auprès des banques ou auprès des tiers pour des besoins autres que professionnels ;
de l’encaissement des prêts précédemment accordés à des tiers.
II.- DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
A- DROIT DE CONTROLE DES PRIX ET DECLARATIONS ESTIMATIVES
L’article 217 du C.G.I. confère à l’administration le droit de rectification des prix ou déclarations estimatives lorsqu’il s’avère que ces prix ou déclarations ne paraissent pas conformes à la valeur vénale des biens ou des droits qui en font l’objet à la date des actes et conventions.
Le contrôle visé ci-dessus porte sur l’ensemble des actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement.
La rectification est effectuée selon la procédure contradictoire prévue à l’article 220 du C.G.I.
B- DROIT DE PREEMPTION AU PROFIT DE L’ETAT
1- Domaine d’application
Le droit de préemption est une prérogative qui permet à l’administration, en vertu de l’article 143 du C.G.I. de se substituer à l’acquéreur, personne physique ou personne morale, de biens immeubles et de droits réels immobiliers, chaque fois qu’elle estime que les prix de vente déclarés ou les déclarations estimatives desdits biens sont insuffisants et que le paiement des droits établis sur estimation de l’administration n’a pu être obtenu à l’amiable.
Ce droit porte sur les immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l’objet d’une mutation entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, à l’exclusion des donations en ligne directe.
Il s’agit d’une prérogative qui déroge à la procédure de redressement des insuffisances de prix ou des valeurs prévue par l’article 217 du C.G.I., ce qui exclut la possibilité de recours devant les C.L.T. et la C.N.R.F. Par immeuble et droits réels immobiliers, il faut entendre :
les immeubles par nature (terrains, bâtiments et constructions …) ;
les immeubles par destination (objets mobiliers que le propriétaire d’un fond (terrain nu ou terrain construit) y a placé pour le service et l’exploitation de ce fond) ;
les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent (propriété des biens immeubles, usufruit des mêmes biens, hypothèques, emphytéose, actions en revendication des biens immeubles, etc) (Cf., dispositions relatives aux droits d’enregistrement).
Le droit de préemption porte également sur les actions ou parts sociales des sociétés immobilières dites fiscalement transparentes et les sociétés à prépondérance immobilière visées, respectivement, aux articles 3- 3° et 61- II du C.G.I.
2- Exercice du droit de préemption
Le droit de préemption est exercé par le Ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet pendant un délai franc de six (6) mois, à compter du jour de l’enregistrement de l’acte d’acquisition des biens et droits précités.
Cependant, en cas de mutation sous condition suspensive, le délai de six mois précité n’est décompté qu’à partir du jour de l’enregistrement de la réalisation de la condition.
3- Notification de la décision de préemption
Une fois la décision de préemption prise, l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement la notifie :
à chacune des parties indiquées à l’acte ou à la déclaration de mutation lorsque aucun écrit n’a été établi ;
au cadi chargé du taoutiq compétent lorsque l’acte de mutation a été dressé par des adoul et concerne des immeubles non immatriculés ;
au conservateur de la propriété foncière de la situation des biens lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation.
Lorsque les biens préemptés sont situés dans les ressorts territoriaux de plusieurs cadi chargés du taoutiq ou conservateurs, la notification de la décision de préemption est faite à chacun des magistrats ou fonctionnaires intéressés. La notification est faite dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I. Dès réception de la notification, les droits de l’Etat sont mentionnés sur le registre de transcription tenu par le cadi chargé du taoutiq et, lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation, inscrits sur les livres fonciers ou mentionnés sur le registre de la conservation foncière prévu à cet effet.
4- Indemnisation du cessionnaire
Le cessionnaire évincé reçoit, dans le mois qui suit la notification de la décision de préemption, le montant du prix déclaré ou de la valeur vénale reconnue, majoré :
des droits d’enregistrement acquittés ;
des droits d’inscription sur les livres fonciers si l’immeuble préempté est immatriculé ;
d’une somme calculée à raison de cinq pour cent (5 %) du prix déclaré ou de la valeur vénale reconnue, représentant forfaitairement les autres frais du contrat dépensés en sus des prix, ainsi que les autres dépenses engagées par l’acquéreur, notamment pour l’entretien et la conservation de l’immeuble préempté.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, des intérêts au taux légal en matière civile courent de plein droit au profit du cessionnaire évincé, dès l’expiration de ce délai.
5- Effets du droit de préemption
La décision de préemption, notifiée dans les formes et le délai précités, emporte substitution de l’Etat au cessionnaire évincé dans le bénéfice et les charges du contrat, au jour de la mutation.
Tous droits sur les biens préemptés, concédés par le cessionnaire évincé antérieurement à l’exercice du droit de préemption sont censés n’avoir jamais pris naissance. Ceux qui auraient été inscrits sur les livres fonciers sont radiés.