Question :
Par courrier électronique visé en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable à des prestations de service en conseil informatique que vous comptez réaliser au Maroc, ainsi que les procédures déclaratives à suivre.
Réponse de la DGI du 06/09/2006 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer qu’en matière de T.V.A., les prestations de services en conseil informatique, réalisées par votre société pour le compte du client marocain sont soumises à la TVA au taux normal de 20%, conformément aux dispositions des articles 90,91-10° et 100 du livre d’assiette et de recouvrement LAR.) institué par l’article 6 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2006.
A ce titre, et en vertu des dispositions de l’article 118 dudit livre, vous êtes tenu de faire accréditer auprès de l’Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc, qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la TVA exigible. A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par votre client marocain.
Concernant les modalités de déclaration de la T.V.A., il Y a lieu de vous informer que vous serez imposé sous le régime de la déclaration mensuelle en application des dispositions des articles 109 et 110-1 du L.A.R. susvisé. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 16-III du L.A.R. précité, les produits versés, mis à disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes en rémunération des services rendus, notamment pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, sont passibles de l’impôt sur les sociétés retenu à la source au taux de 10% appliqué sur une base hors taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article 20-IV-B du L.A.R. susmentionné et sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition.
Cette retenue doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdits produits conformément aux dispositions de l’article 162 du L.A.R. susvisé.
Toutefois, il est à signaler que si les services en question sont rendus au Maroc par unesuccursale ou un établissement au Maroc de l’entreprise non résidente, sans intervention du siège étranger, les rémunérations perçues à ce titre seront comprises dans le résultat fiscal de la succursale ou de l’établissement qui, dans ce cas, sera imposé comme une société de droit marocain.