La convention fiscale entre le Maroc et la Bulgarie a été signée à Sofia le 22 mai 1996 et est entrée en vigueur le 06 Décembre 1999.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes :
- 7% du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art. 10 (2.a)) ;
- 10% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art. 10 (2.b)).
- Intérêts : 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ainsi que dans le domaine de l’assistance technique et autres services.
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art.5 (3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de biens immobiliers, (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans l’Etat de situs (art. 6 (1)).
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat de situs (art. 13 (1) et (2)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15 (1) et (2)).
En général, les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de celui-ci (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. 19 (2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit :
– la méthode du crédit d’impôt pour les dividendes, intérêts et redevances (art.23 (2)).
– la méthode de l’exonération est accordée par l’Etat de résidence lorsque le droit d’imposition du revenu est attribué, conformément aux dispositions de la présente convention, à l’autre Etat contractant (art.23 (1)).
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés (art.23 (3)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention.
Observation
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.