Question :
Demande d’éclaircissement des dispositions de l’article 247- XVII du C.G.I relatives à l’apport du patrimoine agricole d’une personne physique à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
Réponse de la DGI du 10/02/2016:
Conformément aux dispositions de l’article 247- XVII-B du C.G.I, les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à cinq millions de dirhams, ne sont pas imposés sur la plus-value nette réalisée suite à l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur exploitation agricole à une société soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des revenus agricoles qu’ils créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Concernant votre cas, il convient de vous rappeler que dès lors que vous exercez plusieurs activités professionnelles et agricoles, vous êtes tenus de souscrire, avant de réaliser l’opération de l’apport de votre exploitation agricole, une seule et unique déclaration de votre revenu global selon le régime du résultat net réel. Par la suite, l’opération d’apport doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de votre entreprise d’une manière concomitante. Cette opération a pour effet d’entraîner la cessation totale de votre activité aussi bien professionnelle qu’agricole.
Toutefois, dans le cas où il est fait un apport portant uniquement sur des éléments de l’actif et du passif de l’exploitation agricole, les plus values constatées ou réalisées, suite à cette opération d’apport partiel, sont imposables dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 161 du C.G.I.