Question :
En cours de vérification, une société considère une partie de son chiffre d’affaires comme étant exonérée de la T.V.A en vertu des dispositions de l’article 7-V 13° de la loi n° 30.85 relative à la T.V.A.
Il est précisé que statutairement son objet consiste en la réalisation de ” toutes opérations d’agence maritime de consignation et d’affrètement de navires, de transport et de transit maritime, routier et aérien ” ; alors qu’en pratique, la société en question effectue pour le compte de clients marocains des opérations d’importation de différentes marchandises par voie maritime.
Pour ce faire, cette société dispose de correspondants à l’étranger qui se chargent de l’enlèvement de la marchandise de l’usine jusqu’à sa mise en bateau d’une part, et s’adresse à des agents maritimes pour assurer le transport d’autre part.
A savoir également que cette société facture globalement, sans aucune distinction, à ses clients, le coût de ses prestations augmenté d’une marge bénéficiaire. Ces factures sont alors comptabilisées comme suit :
• les frais engagés par le transporteur ainsi que la commission revenant au correspondant étranger sont considérés comme débours, exclus du chiffre d’affaires ;
• la marge bénéficiaire revenant à la société X est considérée comme exonérée en vertu des dispositions de l’article susvisé, traitant du transport international ;
• les prestations de service (aconage, désarrimage dépotage etc.) sont soumises à la T.V.A au taux normal.
Quel est le traitement fiscal, à réserver, en matière de T.V.A, au chiffre d’affaires réalisé par cette société ?
Réponse de la DGI du 14/11/2002 :
La société vérifiée, n’exerçant pas l’activité de transporteur, ni celle d’agent de transport maritime, ne peut prétendre à l’exonération prévue à l’article 7-IV 13° de la loi n° 30-85relative à la T.V.A.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le chiffre d’affaires total facturé par une autre société doit être soumis à la T.V.A au taux normal de 20%.
En effet, cette société qui facture globalement et sans distinction ses prestations à ses clients, et qui s’adresse à des agents de transport maritime, ne peut être considérée comme un commissionnaire de transport, pour lequel les débours dûment justifiés, sont autorisés.