Question :
Par correspondance citée en référence, vous avez demandé à ce que la durée de réduction accordée à votre Compagnie en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de son activité exercée dans la province de Tétouan, soit décomptée à partir de la date du début d’exploitation, soit le 1/6/2000, conformément aux dispositions de l’article 6-II-C-1-a) du Livre d’Assiette et de Recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006 qui a remplacé l’article 4 de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés.
Réponse de la DGI du 03/02/2006 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la Compagnie « X » est en droit de bénéficier de la réduction de 50% ce l’impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices consécutifs suivant la date du début de son exploitation, soit du 1/6/2000 au 31/5/2005, en vertu des dispositions de l’article 6-II-C-1-a) précité.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée et en application de l’article 94-6° du livre précité, la société est exonérée au titre des biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 103 dudit livre. Les biens en question doivent être immobilisés pendant une durée de 5 ans, conformément aux dispositions de l’article 104 du Livre d’Assiette et de Recouvrement précité. A défaut de conservation, ou en cas de changement d’affectation des biens exonérés au cours dudit délai, la société est tenue de procéder aux régularisations prévues par la réglementation en vigueur.