Question :
Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître si une entreprise individuelle, exerçant les deux activités de pharmacien et de laboratoire d’analyses médicales peut bénéficier du régime fiscal incitatif prévu par les dispositions de l’article 247-XVII du Code Général des Impôts (C G.I) en cas d’apport des éléments de l’actif et du passif :
- de l’activité de pharmacien à une société à responsabilité limitée ;
- de l’activité de laboratoire d’analyses à une société civile professionnelle soumise à l’impôt sur les sociétés.
A ce titre, vous faites savoir que les deux apports effectués concomitamment, ont pour effet d’entraîner la disparition de cette entreprise individuelle.
Réponse de la DGI du 26/02/2015 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que le bénéfice du régime fiscal incitatif institué par les dispositions de l’article 247-XVII-A du C.G.I, en faveur des opérations d’apport du patrimoine professionnel d’une personne physique à une société passible de l’impôt sur les sociétés, n’est acquis que lorsque :
- les éléments d’apport sont évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
- ledit apport est effectué entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Par ailleurs, il convient de vous préciser que par apport du patrimoine professionnel, il faut entendre toute opération portant sur l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de l’entreprise individuelle d’une manière concomitante à une société soumise à l’IS que les personne physiques créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016.
Toutefois, dans le cas d’apport des éléments de l’actif et du passif de l’entreprise individuelle à plusieurs sociétés soumise à l’IS , ayant pour effet de scinder son patrimoine professionnel, il y a lieu de vous informer que cette opération d’apport ne peut bénéficierdes avantages institués par les dispositions de l’article 247- XVII du C.G.I.
A cet effet, les plus values constatées ou réalisées, suite à ces opérations d’apports, sont imposables dans les conditions de droit commun conformément aux dispositions de l’article 161 du Code précité.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.