Question :
Par courriel cité en référence, vous demandez à connaître si l’acquisition d’un logement social, financée par le biais du contrat “mourabaha” bénéficie de la restitution du montant de la T.V.A. ayant grevé ladite acquisition.
Réponse de la DGI du 21/01/2015 :
En réponse, j’ai l’honneur de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 92 (I-28°) du code général des impôts (C.G.I.), les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale sont exonérées de la T.V.A.
Cette exonération est matérialisée par le versement au notaire, du montant de la T.V.A. grevant l’acquisition du logement social par le receveur de l’Administration fiscale, dans les conditions de l’article 93- I du code précité.
En cas d’acquisition du logement social par “mourabaha”, l’établissement de crédit achète en son nom le logement social choisi par le client, l’acquéreur effectif, en vue de le lui vendre à son coût d’acquisition, moyennant une rémunération convenue d’avance, dans le cadre d’un contrat de vente dit tripartite, à l’effet de matérialiser la double vente dans le même contrat. Sur le plan fiscal, le contrat “mourabaha” est assimilé à un contrat de crédit classique et, par conséquent, le traitement fiscal réservé audit contrat relatif à l’acquisition du logement social se présente comme suit :
en matière de TVA, le versement du montant de cette taxe profite à la personne physique, acquéreuse effective du logement social, dans les conditions prévues à l’article 93- I du code précité ;
en matière de droits d’enregistrement, les deux acquisitions du logement social par la banque et par le client sont considérées comme deux dispositions dérivant ou dépendant l’une de l’autre et, par conséquent, elles ne sont soumises qu’à un seul droit d’enregistrement, au taux de 3%, en application des articles 132- II et 133 (I- B- 7°) du C.G.I.
Par ailleurs, il y a lieu de vous signaler que la base imposable est déterminée par le prix dudit logement réglé par l’établissement bancaire, à l’exclusion de la rémunération stipulée au profit dudit établissement, conformément aux dispositions des articles 96 et 131 (1°- 1er tiret) du même code.