ROYAUME DU MAROC
Ordre des Experts Comptables
(Régi par le Dahir n° 1-92-139 du 14 Rajeb 1413 (08 Janvier 1993) portant promulgation de la loi n° 15-89)
CONSEIL NATIONAL
Avis N°1/2012
Le conseil National de l’Ordre des experts Comptables réuni le 27 décembre 2012 a, sur proposition de la commission Etude technique et Normalisation, rendu l’avis technique ci-après relativement à la comptabilisation de la Contribution pour l’Appui à la Cohésion Sociale.
Avis :
La Contribution pour l’Appui à la Cohésion Sociale est à enregistrer en tant que charge non courante (poste 658)
Commentaires
1-Instauration d’une contribution pour l’appui à la cohésion sociale (CACS):
L’article 7 de la loi de Finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012 a instauré une contribution pour l’appui à la cohésion sociale. Cette contribution est mise à la charge des sociétés, établissements publics,
associations et autres organismes assimilés, fonds, centre de coordination et autres personnes morales passibles de l’IS.
Elle est destinée à alimenter un compte d’affectation spéciale « Fonds d’appui à la cohésion sociale», créé en vue du financement des dépenses de mise en ouvre du régime d’assistance médicale, d’assistance aux personnes à besoin spécifique et de lutte contre l’abandon scolaire.
La contribution est calculée sur la base du montant du bénéfice net de l’exercice comptable déclaré au titre de l’IS en 2012 avec deux taux d’imposition qui sont fixés suivant le montant du bénéfice net réalisé par la société.
Nous rappelons que le montant de la contribution n’est pas considéré comme une charge déductible du résultat fiscal.
2- Traitement comptable de la CACS :
Suite à plusieurs demandes de clarification de la nature comptable de cette contribution et suite à des positions distinctes de plusieurs confrères, il est utile de rappeler le traitement comptable de cette contribution.
Rappelons tout d’abord que le Code Général de Normalisation Comptable définit les impôts et taxes comme étant « des charges correspondant :
d’une part, à des versements obligatoires à l’Etat et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ;
d’autre part, à des versements institués par l’autorité publique notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social.
Les impôts sur les résultats ne sont pas comptabilisés sous ce poste ».
Source CGNC.
La contribution instaurée par la loi de finances constitue un prélèvement provisoire et temporaire et non pas un impôt à part entière. Par conséquent, elle a un caractère acyclique et non courant.
Cette contribution est calculée sur le résultat net. En tant que charge de contribution, elle s’apparente plus à un impôt sur les bénéfices qu’à un impôt ou taxe liés à l’exploitation pouvant être classés sous le poste 616 parmi les charges d’exploitation.
La CACS est calculée en tant qu’impôt sur le bénéfice net comptable.
Cependant, en vue de donner une information pertinente sur le montant de l’Impôt sur les résultats dû indépendamment des contributions exceptionnelles, d’éviter la confusion possible lors des contrôles de l’IS et/ou des acomptes et en vue d’éviter des réclamations inutiles par l’administration fiscale, cette contribution devrait être classée en tant qu’autre charge non courante (poste 658).
Bien entendu, et en application de l’article 11-IV du CGI, cette contribution doit être réintégrée lors du passage du résultat comptable au résultat fiscal.
Cette recommandation serait également retenue pour la contribution sur les sociétés prévue par le projet de loi de finances pour l’année 2013.
Toutefois, celle qui serait applicable aux salariés constitue des charges de personnel à enregistrer parmi les charges d’exploitation.
Casablanca, le 27 décembre 2012.