La convention fiscale entre le Maroc et l’Etat du Qatar a été signée à Agadir, le 17 mars 2006, et est entrée en vigueur le 08 mai 2009. Il est à noter que ladite convention a été révisée le 27 décembre 2017. Il est à souligner que dès l’entrée en vigueur de cette dernière, les dispositions de la convention de 2006 seront remplacées par celles de 2017.
Retenues à la source
Les taux maximums pour les retenues à la source sont:
- Dividendes (art. 10 (2)) :
- 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif détient au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
- 10 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas ;
- Intérêts: 10% du montant brut des intérêts (art.11 (2)) ;
- Redevances : 10% du montant brut des redevances (art. 12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire), les rémunérations de toute nature payées pour l’assistance technique et les prestations de services et de personnel autres que celles visées aux articles 14 (professions indépendantes) et 15 (revenus d’emploi) de la Convention (art. 12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7(1)).
L’expression « établissement stable » définie à l’art 5 englobe également :
- un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois ;
- la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l’Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de soixante (60) jours dans les limites d’une période quelconque de douze mois ;
- une entreprise qui, pour exercer son activité commerciale dans un Etat contractant, procure des services ou fournit des équipements et engins de location utilisés dans la prospection, l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles dans cet Etat.
Biens immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 6(1)).
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat (art. 13(1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et, sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1. a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s’applique également aux rentes viagères versées à un résident d’un Etat contractant. (art. (18) (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19)(2)).
Elimination de la double imposition
La convention prévoit la méthode de crédit pour éliminer la double imposition (art. 23).
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque les exonérations ont été accordées par la législation interne de l’autre Etat contractant et ce conformément à une mesure d’encouragement des investissements (art. 24 (4)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25 qui permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
Dispositions particulières
La convention prévoit le principe de la force d’attraction limitée (limited force of attraction) qui permet à l’Etat où est situé l’établissement stable d’imposer les profits du siège étranger relatif aux ventes effectuées directement par ledit siège notamment lorsque les marchandises vendues par le siège sont similaires à celles vendues par son établissement stable (art. 7(1.b et c)).
La convention prévoit une branch profit tax au taux maximal de 10% sur les bénéfices qui sont mis par l’établissement stable à la disposition de son siège à l’étranger (art. 10 (6)).