DEUXIEME PARTIE
REGLES DE RECOUVREMENT
TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE PREMIER
REGLES ETMODALITES
²
SECTION I.- CONDITIONS ET MODALITES DE RECOUVREMENT
Selon les dispositions de l’article 166 du C.G.I. le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances dont le receveur de l’administration fiscale est chargé en vertu des lois et règlements en vigueur, est effectué dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi n° 15- 97 promulgué par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) formant code de recouvrement des créances publiques (C.R.C.P.).
Ainsi, aux termes de l’article premier de la loi n°15-97 précitée, “le recouvrement s’entend de l’ensemble des actions et opérations entreprises pour obtenir des redevables envers l’Etat, les collectivités locales et leurs groupements et les établissements publics, le règlement des créances mises à leur charge par les lois et règlements en vigueur ou résultant de jugements et arrêts ou de conventions”.
A ce titre, il y a lieu de se référer aux commentaires prévus dans la note circulaire de la loi n° 15-97 susvisée pour ce qui est des définitions concernant notamment :
les créances publiques ;
les comptables publics chargés du recouvrement ;
les modes du recouvrement ;
les modalités et moyens de paiement ;
les conditions d’imputation des paiements.
SECTION II.- ARRONDISSEMENT DU MONTANT DE L’IMPOT
Selon les dispositions de l’article 167 du C.G.I. le résultat fiscal, le revenu imposable, le chiffre d’affaires et les sommes et valeurs servant de base au calcul de l’impôt ou de la taxe sont arrondis à la dizaine de dirhams supérieure et le montant de chaque versement est arrondi au dirham supérieur
Exemple :
Une base imposable égale à 962.348 DH est arrondie à 962 350 DH. De même, une base imposable égale à 852 345,45 DH est arrondie à 852.350 DH. Alors que pour un montant d’impôt égal à 26.953,30 DH, celui-ci est arrondi à 26.954 DH.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I.- PRIVILEGE DU TRESOR
En vertu des dispositions de l’article 168 du C.G.I., pour le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres créances, le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux contribuables en quelque lieu qu’ils se trouvent et s’exerce dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 précitée formant code de recouvrement des créances publiques.
SECTION II.- TÉLÉPAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 169 du C.G.I., les contribuables soumis à l’impôt peuvent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les versements prévus par ledit code dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Toutefois, les versements précités doivent être souscrits par procédés électroniques auprès de l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2010 par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cent (100) millions de dirhams et à compter du 1er janvier 2011 par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.27 Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le code précité.
Le système de télépaiement de l’impôt a été instauré par la loi de finances pour l’année budgétaire 2004 pour la TVA, par la loi de finances 2005 pour l’I.S., par la loi de finances 2006 pour l’I.R et par la loi de finances 2011 pour les D.E.T.. .Il s’inscrit dans le cadre de la modernisation du système fiscal en vue de simplifier les obligations des entreprises de manière à leur permettre le paiement des impôts par voie électronique.
Ce dispositif va permettre aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée de bénéficier d’un service global de télédéclaration et de télépaiement auprès du receveur de l’administration fiscale.
Les modalités d’application de ce régime sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Les arrêtes déjà publiés sont :
- En ce qui concerne la TVA, c’est l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2623-06 du 15 chaoual 1426 (7 novembre 2006) ;
- En ce qui concerne l’I.S., c’est l’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1214.08 du 13 rejeb 1429 (17 juillet 2008).
TITRE II
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
CHAPITRE PREMIER
RECOUVREMENT DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES
SECTION I.- RECOUVREMENT DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS PAR L’ADMINISTRATION FISCALE
Le recouvrement de l’impôt sur les sociétés s’effectue à partir de 2005 auprès du receveur de l’administration fiscale28.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la modernisation du système fiscal marocain et des actions visant la réduction des coûts de gestion et un meilleur traitement des dossiers des sociétés, notamment en ce qui concerne :
la gestion des restitutions des excédents de versement d’I.S. ;
la réduction du contentieux découlant des régularisations faisant double emploi avec les versements spontanés effectués par les contribuables ;
l’amélioration du traitement informatique des données ;
le suivi des régularisations des retardataires.
A titre transitoire, et afin d’assurer le recouvrement de l’impôt sur les sociétés dans les meilleures conditions et pour permettre à l’administration fiscale de mettre en place la logistique nécessaire à cette opération, une mesure transitoire a été prévue par le paragraphe VII de l’article 12 de la L.F. n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005 qui prévoyait, qu’à titre transitoire et par dérogation aux dispositions précitées, les sociétés tenues d’acquitter l’impôt sur les sociétés auprès du receveur de l’administration fiscale sont désignées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Les sociétés non visées par cet arrêté continuent à verser l’impôt sur les sociétés dû auprès des perceptions relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.
A signaler que l’arrêté n° 1214.08 en date du 17 juillet 2008 publié au B.O n° 5661 du 1er septembre 2008,a prévu qu’à partir de cette date, les rôles émis à titre de régularisation concernant les sociétés visées par l’arrêté précité doivent être recouvrés également par le receveur de l’Administration fiscale.
En revanche, les rôles de régularisations relatifs aux autres sociétés non visées par les dispositions de l’arrêté précité continuent à être recouvrés par les percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du Royaume.
Ainsi, les sociétés concernées doivent effectuer auprès du receveur de l’administration fiscale le versement :
des acomptes provisionnels de l’exercice ;
du complément d’impôt dû suite à la liquidation en fin d’exercice ;
du montant de l’impôt dû par les sociétés étrangères ayant opté pour l’imposition forfaitaire ;
de l’impôt retenu à la source :
sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13 du C.G.I ;
sur les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 du C.G.I;
sur les produits bruts versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes et visés à l’article 15 du C.G.I;
de l’impôt établi par voie de rôle au titre des régularisations.
Il convient de rappeler que l’impôt sur les sociétés est recouvré selon trois (3) procédés :
soit par paiement spontané ;
soit par retenue à la source ;
soit par voie de rôle.
SECTION II.- RECOUVREMENT PAR PAIEMENT SPONTANÉ
I.- ACOMPTES PROVISIONNELS
A.- CAS GENERAL
En vertu des dispositions de l’article 170 du C.G.I.., l’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice comptable en cours, au versement par la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé “exercice de référence”.
Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément chaque trimestre auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l’expiration des 3è , 6è , 9è et 12è mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau- avis conforme à l’imprimé – modèle établi par l’administration, daté et signé par la partie versante.
B.- CAS PARTICULIERS
1- Exercice de référence et exercice en cours ne sont pas de même durée
Dans ce cas, le montant des acomptes à verser doit être réajusté en conséquence, à savoir :
si l’exercice de référence est d’une durée inférieure à douze (12) mois, le montant des acomptes est calculé sur celui de l’impôt dû au titre dudit exercice, rapporté à une période de douze (12) mois ;
par contre lorsque l’exercice en cours est d’une durée inférieure à douze (12) mois, toute période dudit exercice égale ou inférieure à trois (3) mois donne lieu au versement d’un acompte avant l’expiration de ladite période.
2- Exercice de référence des sociétés exonérées
En ce qui concerne les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale en vertu de l’article 144 (I-C-1°) du C.G.I., ainsi que les sociétés exonérées en totalité de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 6- I -B du C.G.I., l’exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées. Les acomptes dus au titre de l’exercice en cours sont alors déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l’absence de toute exonération.
a- Sociétés exonérées de la cotisation minimale
L’exonération de la cotisation minimale visée à l’article 144-I-C-1 du C.G.I. s’applique à toutes les sociétés, autres que les sociétés concessionnaires de service public, pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.
Cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées.
a-1- Exercice de référence déficitaire
Lorsque l’exercice de référence de la dernière période d’exonération de la cotisation minimale est déficitaire, les acomptes de l’exercice suivant sont déterminés d’après la cotisation minimale théorique de l’exercice de référence.
En cas de déficit, et lorsque la période d’exonération de la cotisation minimale expire en cours d’exercice, seuls les acomptes suivants sont exigibles, en tenant compte le cas échéant de la règle du prorata temporis.
a-2- L’impôt calculé sur le bénéfice de l’exercice de référence est inférieur à la cotisation minimale théorique
Trois (3) situations peuvent exister :
si l’exercice en cours n’est pas passible de la cotisation minimale, les acomptes sont calculés d’après l’impôt sur le bénéfice de l’exercice de référence ;
si l’exercice en cours est passible en totalité de la cotisation minimale, les acomptes sont versés d’après la cotisation minimale théorique ;
si l’exercice en cours est passible pour partie seulement de la cotisation minimale les acomptes sont versés d’après l’I.S. pour la période exonérée et d’après la cotisation minimale théorique pour la période soumise à la C.M. Si l’exonération prend fin en cours de trimestre, il est procédé par calcul au prorata temporis par rapport au bénéfice ou à la CM (période- bénéfice, période- C.M.).
b- Sociétés exonérées totalement de l’impôt sur les sociétés
b-1- La fin de l’exonération coïncide avec la fin de l’exercice de référence
Passage de l’exonération de 100 % à l’application du taux réduit de 17,50% 29
Pour le versement des quatre (4) acomptes égaux, l’exercice de référence est le dernier exercice au titre duquel l’exonération totale de 100% a été appliquée.
Les acomptes dus sont alors déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus, en l’absence de toute exonération, conformément aux dispositions de l’article 170- III du C.G.I.
Passage du taux réduit au taux normal
Les acomptes à verser sont calculés sur la base de l’impôt ou de la cotisation théoriques de l’exercice de référence abstraction faite de toute réduction d’impôt.
b-2- Fin de l’exonération de 100% en cours d’exercice
A partir de la date d’expiration de l’exonération totale, les acomptes à verser sont calculés sur la base de l’impôt ou de la cotisation théoriques de l’exercice de référence abstraction faite de toute exonération.
Il va sans dire qu’on aura recours le cas échéant au prorata temporis pour calculer l’acompte relatif au trimestre constituant le joint entre les périodes d’avant et d’après l’exonération.
II.- DISPENSE DE VERSEMENT D’ACOMPTES
La société qui estime que le montant d’un ou de plusieurs acomptes versés au titre d’un exercice sera égal ou supérieur à l’impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes.
A. – OBLIGATION DE DECLARATION DE DISPENSE
Pour pouvoir se dispenser de verser les acomptes provisionnels, la société concernée doit remettre à l’inspecteur des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze (15) jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée selon un modèle fourni par l’administration, conformément aux dispositions de l’article 170-IV du C.G.I.
B – SANCTIONS
Si lors de la liquidation de l’impôt, il s’avère que le montant de l’impôt effectivement dû est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, l’article 170-IV du C.G.I. prévoit l’application d’une sanction aux montants des acomptes provisionnels qui n’auraient pas été versés aux échéances prévues.
Cette sanction est constituée par la pénalité et la majoration prévues à l’article 208 du C.G.I. à savoir :
la pénalité de 10% ;
la majoration de 5 % pour le premier mois de retard ;
et la majoration de 0,50 % par mois ou fraction de mois supplémentaire.
En effet, la pénalité et la majoration précitée s’applique à la différence entre le montant de l’impôt définitif dû à la fin de l’exercice et le montant des acomptes versés, compte tenu du calendrier des acomptes qui aurait été respecté. En d’autres termes la majoration de retard est calculée pour les mois ou fractions de mois allant de la date d’échéance de l’acompte non versé jusqu’à la date de l’émission du rôle.
III.- LIQUIDATION ET RÉGULARISATION DE L’IMPÔT DÉFINITIF
Avant l’expiration du délai de déclaration, prévu aux articles 20 ou 150 du C.G.I., la société procède à la liquidation de l’impôt dû au titre de l’exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice.
A.- LIQUIDATION SE TRADUISANT PAR UN COMPLEMENT D’IMPOT
S’il résulte de la liquidation un complément d’impôt au profit du Trésor, ce complément est acquitté par la société dans le délai de déclaration évoqué ci-dessus.
B.- LIQUIDATION SE TRADUISANT PAR UNE RESTITUTION D’IMPOT
Avant l’expiration du délai de déclaration prévu à l’article 20 ou 150 du C.G.I., la société procède à la liquidation de l’impôt dû au titre de l’exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes provisionnels versés pour ledit exercice.
S’il résulte de cette liquidation un excédent d’impôt, l’article 170 (IV, dernier alinéa) du C.G.I. prévoit que la société impute d’office l’excèdent sur le premier acompte provisionnel échu de l’exercice suivant et, le cas échéant, sur les trois autres acomptes restants. Ainsi, si l’excédent est inférieur ou égal au premier acompte échu de l’exercice qui suit, il est imputé immédiatement sur ce dernier à due concurrence et s’il subsiste un reliquat d’excédent, il est imputé sur le 2ème acompte et éventuellement sur le 3ème et 4ème acompte.
Si après l’imputation sur ce dernier acompte il subsiste toujours un excédent, le reliquat éventuel est alors restitué d’office à la société par le Ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier acompte provisionnel La restitution peut concerner soit l’excédent de la retenue à la source au titre des produits de placement à revenu fixe soit l’excédent des acomptes provisionnels versés. Exemple :
– I.S. dû au titre de l’exercice de référence N – 1 ……………………. = 120.000 DH – Acomptes versés au titre de l’exercice N ……………………………. = 120.000 DH – I.S. dû selon le résultat fiscal, déclaré au titre de l’exercice N …… = 40.000 DH – Montant de l’excédent des acomptes versés sur le montant de l’I.S. dû : 120.000 – 40.000. …………………………………………………………… = 80.000 DH Imputation du trop versé sur les acomptes dus au titre de l’exercice N + 1: – Excédent d’impôt versé. = 80.000 DH – 1er acompte : 40.000 x 25% = -10.000 DH – Reliquat de l’excédent d’impôt après imputation sur le 1er acompte : = 70.000 DH – 2ème acompte : 40.000 x 25% = – 10.000 DH – Reliquat de l’excédent d’impôt après imputation sur le 2ème acompte : = 60.000 DH
-3ème acompte : 40.000 x 25% =- 10.000 DH
– Reliquat de l’excédent d’impôt après imputation sur le 3ème acompte : = 50.000 DH – 4ème acompte : 40.000 x 25% = – 10.000 DH – Reliquat de l’excédent d’impôt après imputation sur le 4ème acompte :
= 40.000 DH A la fin de l’exercice N + 1 et après l’imputation des 4 acomptes, il subsiste au titre de l’exercice N un trop versé de 40.000 DH qui doit être restitué d’office à la société au cours du 1er mois de l’exercice N + 2. L’excédent du montant de la retenue à la source au titre des produits de placement à revenu fixe ( intérêts et autres produits similaires) échus au cours d’un exercice déterminé , sur celui de l’impôt sur les sociétés dû au titre dudit exercice , est restitué d’office.
La déclaration de la société vaut demande de restitution.
IV.- PAIEMENT DE L’IMPÔT DÛ PAR LES SOCIÉTÉS NON RÉSIDENTES AYANT OPTÉ POUR L’IMPOSITION FORFAITAIRE
En vertu des dispositions de l’article 170-VI du C.G.I., l’impôt dû par les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire prévue à l’article 16 du C.G.I. est versé spontanément par les intéressées dans le mois qui suit chaque encaissement auprès du receveur de l’administration fiscale.
Le fait générateur étant l’encaissement, la société non résidente doit acquitter le montant de l’impôt dû sur tous les encaissements :
avances financières et règlements de décomptes. Les versements sont effectués par bordereau-avis à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social ou du principal établissement de la société non résidente au Maroc.
A défaut de versement, l’impôt est établi par voie de rôle conformément aux dispositions de l’article 172 du C.G.I.
V.- PAIEMENT DE L’IMPÔT FORFAITAIRE DÛ PAR LES BANQUES OFFSHORE ET LES SOCIÉTÉS HOLDING OFFSHORE
Conformément aux dispositions de l’article 170-VII du C.G.I., l’impôt forfaitaire dû par les banques offshore et les sociétés holding offshore doit être versé spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu dont dépend le siège de ces banques et sociétés, avant le 31 décembre de chaque année.
VI.- PAIEMENT DE L’IMPÔT DÛ PAR LES SOCIÉTÉS NON RÉSIDENTES AU TITRE DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES
Conformément aux dispositions de l’article 170-VIII du C.G.I., le versement de l’impôt dû par les sociétés non résidentes au titre des plus- values résultant des cessions de valeurs mobilières réalisées au Maroc, doit être accompagné du dépôt de la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20 –III du C.G.I. dans les trente (30) jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 et 208 du C.G.I.. L’impôt dû est calculé sur la base des plus-values réalisées au taux de 30% prévu à l’article 19-I-A du C.G.I..
Chaque versement est accompagné d’un bordereau- avis conforme à l’imprimé- modèle établi par l’administration, daté et signé par la partie versante.
SECTION III.- RECOUVREMENT PAR VOIE DE RETENUE À LA SOURCE
Deux cas de figure peuvent se présenter :
l’impôt est retenu par une personne résidente ;
la personne non résidente est payée par un tiers non résident.
I. – L’IMPÔT EST RETENU À LA SOURCE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE RÉSIDENTE
L’impôt retenu à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, sur les produits de placements à revenu fixe et sur les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes visés aux articles 13, 14 et 15 du C.G.I., doit être acquitté dans le mois suivant celui du versement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte des bénéficiaires, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement au Maroc de la personne physique ou morale à qui incombe l’obligation d’effectuer la retenue à la source.
A- AU TITRE DES PRODUITS DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILESVERSEMENT DE L’IMPÔT RETENU À LA SOURCE ACTIONS
Les personnes morales qui se chargent de la collecte de l’impôt retenu à la source au titre des produits des actions ; parts sociales et revenus assimilés doivent le verser à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social, ou domicile fiscal dans le mois qui suit celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à la disposition ou inscrits en compte.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante qui doit être en mesure de justifier à tout moment les indications figurant sur les bordereaux-avis visés ci-dessus.
N.B.:
La retenue à la source au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés effectuée suite à la non présentation des attestations de propriété des titres n’est pas imputable sur l’I.S.
B- AU TITRE DES PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE
Les personnes morales qui se chargent de la collecte de l’impôt retenu à la source au titre des produits de placements à revenu fixe doivent le verser à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social, ou domicile fiscal dans le mois qui suit celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à la disposition ou inscrits en compte.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante qui doit être en mesure de justifier à tout moment les indications figurant sur les bordereaux-avis visés ci-dessus.
C- AU TITRE DES PRODUITS BRUTS PERCUS PAR DES NON RESIDENTS
L’IS est recouvré par voie de retenue à la source sur les produits bruts,visés à l’article 15 du C.G.I perçus par les personnes physiques et les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège au Maroc, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente.
La retenue à la source sur les produits précités doit être versée dans le mois suivant celui des paiements, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement de l’entreprise qui a effectué le versement. Le versement de l’impôt s’effectue par bordereau- avis sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante. Ce bordereau-avis est fourni par l’administration. Le bordereau- avis comporte trois volets, dont l’un est remis à la partie versante.
II. – L’IMPÔT RETENU À LA SOURCE LORSQUE LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE NON RÉSIDENTE EST PAYÉE PAR UN TIERS NON RÉSIDENT
Les retenues opérées sur les versements, mises à la disposition ou inscriptions en comptes d’un mois donné doivent être versées dans le mois qui suit à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social ou de l’établissement principal de l’entreprise qui a effectué la retenue.
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc, conformément aux dispositions de l’article 160- II du C.G.I.
Dans ce cas, le versement de l’impôt doit être effectué dans le mois suivant celui prévu, pour les paiements des rémunérations, dans le contrat de travaux ou de services.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante. Ce bordereau-avis est fourni par l’administration.
III.- MODALITÉS DE VERSEMENT
Le versement effectué par les personnes physiques ou morales qui se chargent de la collecte de l’impôt retenu à la source doit être accompagné d’un bordereau- avis daté et signé par la partie versante portant les indications prévues à l’article 152 du C.G.I.., à savoir :
1°- l’identité de la partie versante :
nom ou raison sociale ;
profession ou nature de l’activité ;
adresse ;
numéro d’imposition à la taxe professionnelle ;
2°- la raison sociale et l’adresse de l’organisme financier intervenant dans le paiement ; 3°- les éléments chiffrés de l’imposition :
date et montant des paiements ;
montant de l’impôt ;
4°- le mois au cours duquel la retenue à la source prévue à l’article 158 du C.G.I.. a été opérée, l’adresse et l’activité de la société débitrice, le montant global distribué par ladite société, ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
La partie versante doit être en mesure de justifier à tout moment les indications figurant sur les bordereaux- avis visés ci-dessus.
SECTION IV.- RECOUVREMENT PAR VOIE DE RÔLE
Les dispositions de l’article 172 du C.G.I. prévoient que les sociétés sont imposées par voie de rôle :
lorsqu’elles ne versent pas spontanément, au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, l’impôt dont elles sont débitrices, ainsi que, le cas échéant, les majorations et les pénalités y afférentes ;
dans le cas de taxation d’office ou de rectification des impositions comme prévu aux articles 220, 221, 222, 228 et 229 du C.G.I.
Ainsi, en règle générale, l’impôt sur les sociétés est calculé et versé spontanément par les personnes morales qui en sont redevables dans les délais fixés par la loi.
Dans les cas de défaut ou d’insuffisance de versement ou en cas de taxation d’office ou de rectification des impositions, l’impôt est établi par voie de rôle et recouvré conformément aux dispositions du code de recouvrement des créances de l’Etat.
I.- DÉFAUT OU INSUFFISANCE DE VERSEMENT SPONTANNE
A.- DEFAUT DE VERSEMENT
Lorsqu’il est établi que la société n’a pas procédé aux versements spontanés des droits dus, l’Administration procède à l’émission d’un rôle, pour les montants non versés, augmentés des majorations et pénalités y afférentes prévues par la loi.
B.- INSUFFISANCE DE VERSEMENT
Il s’agit des cas suivants :
la société verse un nombre d’acomptes insuffisant et ne régularise pas sa situation pour ceux qui restent, sachant que la déclaration de sursis de versement prévue par l’article 170-IV du C.G.I.. n’a pas été faite ;
suite à un paiement spontané mais tardif, le percepteur affecte une partie du versement des droits en principal au paiement de la majoration de recouvrement.
Il en résulte une insuffisance que le percepteur signalera dans le bordereau- avis qu’il doit transmettre à l’inspecteur des Impôts.
Pour toutes les insuffisances citées plus haut y compris le cas échéant les majorations correspondantes, il est établi un rôle à la charge de la société sauf si cette dernière se libère spontanément de ses compléments de droits avant l’intervention de l’inspecteur.
II.- TAXATION D’OFFICE
La procédure de taxation d’office prévue par les articles 228, 229 et 230 du C.G.I. est engagée en matière d’I.S. dans les cas suivants :
défaut de déclaration du résultat fiscal ;
infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle ;
application des sanctions pour infraction au droit de communication.
Ces cas de taxation d’office sont analysés dans la partie de cette note circulaire relative au livre des procédures fiscales.
III.- RECTIFICATION DES BASES D’IMPOSITION
Les suppléments d’impôt résultant des rectifications apportées aux bases d’imposition déclarées, à l’issue des procédures de rectification des impositions prévues aux articles 220, 221 et 222 du C.G.I. sont émis par voie de rôle.
CHAPITRE II
RECOUVREMENT DE L’IMPOT SUR LE REVENU
L’impôt sur le revenu est recouvré selon l’un des trois procédés suivants :
par paiement spontané ;
par voie de retenue à la source ;
par voie de rôle ou d’ordres de recettes.
SECTION I.- RECOUVREMENT PAR PAIEMENT SPONTANÉ
I.- VERSEMENT DE LA COTISATION MINIMALE AU TITRE DES REVENUS PROFESSIONNELS
A.- DELAI DE VERSEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 173 du C.G.I., le montant de la cotisation minimale exigible doit être versé spontanément, avant le 1er février de l’année qui suit celle de la réalisation du revenu imposable. Le versement s’effectue par bordereau- avis dont une copie doit être jointe aux déclarations prévues aux articles 82 et 85 du C.G.I.. Le bordereau- avis de versement fait ressortir notamment :
le montant de la cotisation minimale exigible ;
le cas échéant, celui de la retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe imputé sur la cotisation minimale ;
la différence à payer.
B.- IMPUTATION DE L’I.R RETENU A LA SOURCE AU TITRE DES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE
Pour le contribuable dont le résultat fiscal est déterminé selon le régime du RNR ou celui du RNS et qui a été soumis à l’I.R au titre des produits de placement à revenu fixe au taux de 20 % visé à l’article 73 (II– F-1°)), le montant de la retenue à la source correspondant est imputable sur le montant de la cotisation minimale due au titre de l’exercice de l’échéance des intérêts et autres produits similaires susvisés.
S’il subsiste un reliquat, celui-ci est imputé sur le montant de l’I.R restant dû, avec droit à restitution.
Lorsque le montant de la retenue à la source est égal ou supérieur à celui de la cotisation minimale, l’intéressé doit faire parvenir à l’inspecteur des impôts compétent, dans le délai prévu pour le paiement de la cotisation minimale, l’imprimé modèle de l’administration prévu à cet effet, dûment servi.
II.- VERSEMENT DE L’I.R. SUR PROFITS FONCIERS
Est également recouvré par paiement spontané l’impôt sur le revenu dû par le cédant et afférent aux profits réalisés à l’occasion de la cession de biens immobiliers ou de droits réels s’y rattachant.
Le cédant doit verser spontanément l’impôt dû en même temps que le dépôt de la déclaration dans le délai de trente (30)30 jours qui suivent la date de la cession, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de situation du bien cédé.
Toutefois, en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le versement de l’impôt et le dépôt de la déclaration doivent être effectués dans les trente (30) jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation.
Le versement de l’impôt s’effectue par bordereau- avis établi sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration. Le bordereau- avis comporte trois volets, dont l’un est remis à la partie versante.
Le receveur de l’administration fiscale n’a pas à se prononcer, lors de l’encaissement de l’impôt, sur la sincérité des indications figurant sur la déclaration, ni sur la validité ou l’insuffisance des pièces justificatives produites.
Il doit s’assurer au préalable des éléments qui doivent ressortir du bordereau avis et qui sont les suivants :
l’identification du déclarant ;
le prix de cession ;
la date de cession ;
le prix d’acquisition ;
les frais de cession ;
le profit de cession (ou la perte) ;
la date d’exigibilité de l’impôt ;
Le montant de l’impôt déterminé au taux de 20 % sur le montant du profit résultant de la déclaration ;
le montant de cotisation minimale au titre des profits fonciers calculé au taux de 3 % du prix de cession.
Seul sera retenu le montant le plus élevé, résultant du rapprochement entre le montant de l’impôt et celui de la cotisation minimale.
III- .VERSEMENT DE L’I.R. SUR PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS AFFERANT AUX TITRES NON COTÉS
Conformément aux dispositions de l’article 173 du C.G.I., est également recouvré par paiement spontané l’impôt sur le revenu dû par le contribuable qui cède des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes.
Le cédant est donc tenu de verser à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de son domicile fiscal, le montant de l’impôt en même temps que le dépôt de la déclaration avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées.
Le versement de l’impôt s’effectue par bordereau- avis sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration. Le bordereau- avis comporte trois volets, dont l’un est remis à la partie versante.
IV- VERSEMENT DE L’I.R. SUR REVENUS ET PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS DE SOURCE ÉTRANGÈRE
A- REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
L’I.R. sur les revenus bruts de capitaux mobiliers de source étrangère est recouvré par versement spontané au moment du dépôt de la déclaration dans le mois suivant celui de l’encaissement de ces revenus, de leur mise à disposition ou de leur inscription en compte conformément aux dispositions de l’article 173 du C.G.I.
Le versement de l’impôt s’effectue par bordereau- avis sur ou d’après un imprimé- modèle établi par l’administration.
Le bordereau –avis comporte trois volets, dont l’un est remis à la partie versante et doit être accompagné des pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant le montant de l’impôt acquitté31.
B- PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS
L’I.R. sur les profits bruts de capitaux mobiliers de source étrangère, et sous réserve des conventions de non double imposition, est recouvré par voie de paiement spontané au moment du dépôt de la déclaration dans le mois suivant celui de l’encaissement de ces revenus, de leur mise à disposition ou de leur inscription en compte conformément aux dispositions de l’article 173 du C.G.I.
Le versement de l’impôt s’effectue par bordereau- avis sur ou d’après un imprimé- modèle établi par l’administration.
Le bordereau –avis comporte trois volets, dont l’un est remis à la partie versante et doit être accompagné des pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant le montant de l’impôt acquitté.
SECTION II- RECOUVREMENT PAR VOIE DE RETENUE À LA SOURCE
I- REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILÉS
L’I.R au titre des revenus salariaux, définis à l’article 56 du C.G.I. est recouvré par voie de retenue à la source opérée par l’employeur ou le débirentier domicilié ou établi au Maroc.
Cette retenue est faite pour le compte du Trésor, sur chaque paiement effectué. Les retenues à la source prévues aux articles 156 et 157 du C.G.I. et afférentes aux paiements effectués par les employeurs et débirentiers pendant un mois déterminé doivent être versées dans le mois qui suit à la caisse du percepteur ou du receveur de l’administration fiscale du lieu du domicile de la personne ou de l’établissement qui les a effectuées.
En cas de transfert de domicile ou d’établissement hors du ressort de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues effectuées doivent être versées dans le mois qui suit le transfert, la cession ou la cessation.
En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, les retenues opérées doivent être versées par les héritiers ou les ayants droit dans les trois mois qui suivent le mois du décès.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau- avis daté et signé par la partie versante indiquant la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l’adresse et la profession de la personne, société ou association qui les a opérées et le montant des paiements effectués ainsi que celui des retenues correspondantes.
Les sommes retenues par les administrations et les comptables publics sont versées au Trésor au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel la retenue a été opérée. Chaque versement est accompagné d’un état récapitulatif.
II- REVENUS ET PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS DE SOURCE MAROCAINE
En application des dispositions de l’article 174- II du C.G.I. les revenus et profits de capitaux mobiliers sont soumis à l’impôt par voie de retenue à la source, à l’exclusion des profits résultant des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités et visés à l’article 84-I du C.G.I.
A- REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
L’I.R sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et les revenus de placements à revenu fixe prévus aux articles 13 et 14 du C.G.I est recouvré par voie de retenue à la source.
Les retenues à la source visées aux articles 158 et 159 du C.G.I. doivent être effectuées et versées, par les personnes physiques ou morales qui se chargent de leur collecte, à la caisse du percepteur du lieu de leur siège social ou domicile fiscal dans le mois suivant celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à la disposition ou inscrits en compte.
Les personnes morales susvisées, sont les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires le montant de ces produits.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau- avis daté et signé par la partie versante indiquant le mois au cours duquel la retenue a été faite, la désignation, l’adresse et la profession de la personne débitrice, le montant global des produits distribués ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante indiquant :
l’identité de la partie versante et de l’organisme intervenant dans le paiement ;
les éléments chiffrés de l’imposition ;
le mois au cours duquel la retenue a été effectuée ;
la désignation, l’adresse et la profession ou l’activité de la personne débitrice ;
le montant global des produits distribués ainsi que le montant de l’impôt correspondant.
La partie versante doit être en mesure de justifier à tout moment les indications figurant sur les bordereaux-avis visés ci-dessus.
Pour les besoins du contrôle fiscal les personnes physiques ou morales qui se chargent de la collecte doivent être en mesure de justifier à tout moment des indications figurant sur les bordereaux- avis.
B- PROFITS DE CAPITAUX MOBILIERS
Pour les profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, inscrits en compte titre auprès d’intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs, la retenue à la source est effectuée par lesdits intermédiaires.
En vertu des dispositions de l’article premier de la loi n° 35-96 précitée, lesdits intermédiaires financiers habilités sont :
Bank Al-Maghrib ;
la Trésorerie Générale du Royaume ;
les banques agréées conformément à la législation qui les régit ;
les sociétés de financement agréées conformément à la législation qui les régit ;
la société gestionnaire de la bourse des valeurs ;
la caisse de dépôt et de gestion ;
les établissements dépositaires des OPCVM ;
ainsi que les organismes ayant pour objet le dépôt, le crédit, la garantie ou la gestion de fonds et figurant sur une liste arrêtée par le Ministre chargé des Finances
La retenue à la source susvisée est opérée sur la base d’un document portant ordre de cession émanant du cédant ou pour son compte lorsqu’il s’agit de porteurs d’action d’OPCVM et comportant, selon la nature des titres cédés, le prix et la date de l’acquisition, ainsi que les frais y afférents ou le coût moyen pondéré desdits titres lorsqu’ils sont acquis à des prix différents. A cet effet et conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 35-96 précitée, les titres obligatoirement inscrits en compte sont :
les valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs ;
les titres émis par le Trésor par voie d’appel à la concurrence ;
les actions et parts d’OPCVM ;
et, les titres de créance négociable prévus par la loi n° 35-94 du 26 janvier 1995.
La retenue doit être versée par lesdits intermédiaires dans le mois qui suit celui au cours duquel les cessions ont été effectuées33, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège.
Le versement s’effectue par bordereau- avis établi sur ou d’après un imprimé- modèle de l’administration.
Toutefois, par assimilation, tout intermédiaire financier qui détient des comptes titres de ses clients est tenu d’effectuer la retenue à la source de l’impôt.
Il s’agit notamment des sociétés de bourse qui, tout en étant sous- affiliées à un intermédiaire financier habilité, assurent la tenue de comptes titres de leur clientèle en vertu du dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993.
A défaut de remise par le cédant d’un document portant ordre de cession, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte procède à une retenue à la source de l’impôt au taux de 20% du prix de cession, lequel taux peut faire l’objet de réclamation dans les conditions prévues à l’article 235 du C.G.I. Pour le calcul de l’impôt retenu à la source, le seuil d’exonération de 30.000 DH prévu à l’article 68-II du C.G.I n’est pas pris en considération et l’impôt est calculé au premier dirham.
Toutefois, lors de la souscription de la déclaration annuelle visée à l’article 84-II du C.G.I., le cédant peut bénéficier d’une restitution de l’impôt lorsque le montant des cessions effectuées au cours de l’année n’excède pas le seuil d’exonération précité.
Lorsque le total des cessions effectuées au cours d’une année est inférieur au seuil exonéré de 30 000 DH ou lorsque le solde annuel par catégorie des titres est une moins- value, le cédant ayant subi la retenue à la source bénéficie lors la remise de sa déclaration annuelle du droit de restitution des sommes ayant fait l’objet de ladite retenue.
III- PRODUITS BRUTS PERÇUS PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES NON RÉSIDENTES
L’I.R est recouvré par voie de retenue à la source sur les produits bruts,visés à l’article 30-3° du C.G.I., et énumérés à l’article 15 du même code, perçus par les personnes physiques et les personnes morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège au Maroc, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente.
L’I.R est recouvré également à la source dans le cas des travaux et services exécutés à l’étranger par une personne physique, une société ou une association ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, pour le compte d’un établissement qu’elle a au Maroc. La retenue à la source sur les produits précités doit être versée dans le mois suivant celui des paiements, à la caisse du percepteur du lieu du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement de l’entreprise qui a effectué le versement.
Le versement de l’impôt s’effectue par bordereau- avis sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante. Ce bordereau-avis est fourni par l’administration et doit comporter les indications suivantes : a) L’identité de la partie versante :
nom et prénom ou raison sociale ;
profession ou nature de l’activité ;
adresse ;
numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle ;
numéro d’identification fiscale.
b) L’identité de l’organisme financier intervenant dans le paiement :
raison sociale ;
adresse.
c) L’identité de la société non résidente ayant exécuté les travaux ou les services au titre desquels l’impôt est dû :
raison sociale ;
adresse du siège social ;
adresse au Maroc.
d) Les éléments chiffrés de l’imposition :
date et montant des paiements ;
montant de l’impôt.
e) Le mois au cours duquel la retenue a été opérée. Le bordereau- avis comporte trois volets, dont l’un est remis à la partie versante.
IV- HONORAIRES VERSES AUX MEDECINS NON SOUMIS A LA TAXE PROFESSIONNELLE
Le montant de l’impôt retenu sur les honoraires versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle doit être versé dans le mois qui suit celui du paiement à la caisse du percepteur du lieu du siège social ou du principal établissement de la clinique qui a effectué la retenue.
Le versement de l’impôt est accompagné d’un bordereau-avis daté et signé par la partie versante, indiquant :
1- l’identité de la partie versante :
nom ou raison sociale ;
profession ou nature de l’activité ;
adresse ;
numéro d’inscription à la taxe professionnelle;
numéro d’identification fiscal à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu ;
2- l’identité et l’adresse des médecins ayant bénéficié des honoraires ; 3- les éléments chiffrés de l’imposition :
date et montant des paiements ;
montant de l’impôt.
1- le mois au cours duquel la retenue a été effectuée.
V – RESTITUTION EN MATIERE DE RETENUE A LA SOURCE
L’article 174 du C.G.I prévoit une restitution en matière de :
Revenus salariaux ;
Produits de placements à revenu fixe ;
Profits sur cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances.
A- RESTITUTION DE L’IMPOT RETENU A LA SOURCE EN MATIERE DE REVENUS SALARIAUX
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 174-IV du C.G.I, lorsque le montant des retenues à la source versé au Trésor par l’employeur ou le débirentier excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, l’excédent est restitué d’office à l’intéressé. Cette restitution qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du contribuable, visé à l’article 82 du C.G.I, doit intervenir avant la fin de l’année de ladite déclaration.
Cette règle s’applique, notamment, lorsque le salarié a travaillé chez un seul employeur pour une période inférieure à l’année et qu’il n’a pas d’autres sources de revenus.
Dans ce cas, le salarié qui n’a disposé que de ce seul revenu périodique pour l’année entière pourra demander la restitution de l’impôt retenu en trop en souscrivant la déclaration du revenu global dans les délais légaux. La restitution ne pourrait se faire que si les montants retenus à la source par l’employeur ont été effectivement versés au trésor.
B- RESTITUTION EN MATIERE DE PRODUITS DE PLACEMENT A REVENU FIXE
En vertu des dispositions de l’article 174 –IV du C.G.I, lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les personnes concernées excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’office de la restitution du trop perçu d’impôt.
En cas de trop perçu de l’impôt retenu à la source, la déclaration du revenu global visée à l’article 82 du C.G.I vaut demande de restitution. Dans tous les cas, la restitution doit être accordée avant la fin de l’année de déclaration de l’intéressé.
Par personnes concernées, on entend les sociétés débitrices de produits imposables ou les établissements bancaires délégués par lesdites sociétés, ou les comptables publics, les organismes de banque et de crédit et les entreprises qui servent les intérêts et autres produits similaires de placements tels que visés à l’article 159-II du C.G.I.
C- RESTITUTION EN MATIERE DE PROFITS SUR CESSION DE VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES DE CAPITAL ET DE CREANCES
En vertu des dispositions de l’article 174-IV( 2ème alinéa) du C.G.I, lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au trésor par les intermédiaires financiers habilités teneurs de compte titres, visés à l’article 174 (II-B) du même code excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration de profits de capitaux mobiliers visée à l’article 84 du C.G.I.
Ainsi, les contribuables peuvent souscrire une déclaration valant demande de régularisation ou, le cas échéant, de restitution et récapitulant toutes les cessions effectuées pendant une année déterminée, avant le 1er avril de l’année suivant celle au cours de laquelle lesdites cessions,ont été effectuées.
SECTION III- RECOUVREMENT PAR VOIE DE RÔLE ET D’ORDRE DE RECETTES
En application des dispositions de l’article 175 du C.G.I. les contribuables soumis à l’I.R, sont imposés par voie de rôle et d’ordre de recettes dans les cas suivant :
I- CONTRIBUABLES TENUS DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION DU REVENU GLOBAL
Sont imposés par voie de rôle, les contribuables :
qui disposent de revenus professionnels ;
qui disposent de revenus fonciers ;
qui perçoivent des revenus salariaux et assimilés payés par plus d’un employeur ou débirentier,
ayant subi la retenue à la source aux taux non libératoires, et disposant d’autres catégories de revenus.
L’imposition est assurée sur la base de la déclaration annuelle de revenu global prévue par l’article 82 du C.G.I. Outre les renseignements relatifs à l’identification du contribuable, les différents éléments composant le revenu global, et les professions exercées, la déclaration annuelle doit comporter toutes les indications nécessaires à l’établissement du rôle. Par ailleurs, la déclaration doit être appuyée des justifications des impôts retenus à la source, notamment :
le montant imposé par voie de retenue à la source (hors majorations) ;
le montant des prélèvements effectués et la période à laquelle ils se rapportent ;
le nom ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’identification fiscale de l’employeur ou du débirentier ayant opéré la retenue à la source.
II- CONTRIBUABLES QUI N’ONT PAS VERSÉ L’IMPÔT SPONTANÉMENT
Les contribuables sont régularisés par voie de rôle ou ordre de recettes lorsqu’ils ne paient pas spontanément au percepteur ou au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal, de leur principal établissement au Maroc, l’impôt dû dans les cas suivants :
la cotisation minimale pour les contribuables soumis à l’IR au titre des revenus professionnels déterminé selon le régime du RNR ou du RNS ;
l’IR ou la cotisation minimale au taux de 3% sur les profits immobiliers ;
l’IR sur profits de cession de valeurs mobilières comme prévu par l’article 173 du C.G.I..
III- CONTRIBUABLES DOMICILIÉS AU MAROC ET PAYÉS PAR DES EMPLOYEURS NON ÉTABLIS AU MAROC
En application des dispositions de l’article 175 du C.G.I., sont imposés à l’I.R. par voie de rôle les contribuables domiciliés au Maroc qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, d’employeurs ou débirentiers publics ou privés, domiciliés, établis ou ayant leur siège hors du Maroc.
En effet, étant établi hors du Maroc, l’employeur ou le débirentier ne saurait être contraint, par application des règles de la territorialité, à effectuer la retenue pour le compte du Trésor marocain. Ainsi, la loi prévoit la perception de l’impôt par voie de rôle, établi au nom du bénéficiaire au vu de la déclaration de ses revenus qu’il est tenu de souscrire dans les délais et conditions prévues à l’article 82 du C.G.I..
Les redevables concernés sont notamment :
les pensionnés civiles et militaires d’un Etat étranger ;
les membres administratifs et enseignants relevant des établissements d’une mission culturelle étrangère ;
les personnes employées au Maroc par des entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement au Maroc (cas des VRP travaillant au Maroc dans le cadre d’un contrat salarial avec des entreprises étrangères).
Ces redevables sont soumis à l’impôt sans qu’il y ait lieu de considérer si les paiements sont effectués au Maroc ou hors du Maroc.
Ces rôles sont émis au titre de l’année de perception des revenus imposables dès l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations.
IV- CONTRIBUABLES EMPLOYÉS PAR DES ORGANISMES INTERNATIONAUX OU MISSIONS DIPLOMATIQUES
Il s’agit du personnel non diplomatique, domicilié au Maroc et recruté par les Ambassades, les consulats étrangers accrédités au Maroc et les organismes internationaux à compétence internationale ou régionale.
En principe, l’impôt dû par ce personnel devrait être retenu à la source, mais des raisons de haute convenance internationale (application des dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires) et le respect de la souveraineté étrangère s’opposent à ce que l’obligation d’opérer cette retenue soit imposée aux missions diplomatiques ou consulaires de la même façon qu’à un employeur ordinaire soumis aux dispositions de la loi interne.
Ainsi, faute de pouvoir exiger la retenue à la source de l’impôt, l’article 175 du C.G.I. prévoit de soumettre lesdits employés à l’impôt par voie de rôle au vu de la déclaration de revenu global prévue à l’article 82 du C.G.I.. Ces rôles sont émis au titre de l’année de perception des revenus imposables dès l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations.
V- CONTRIBUABLES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE RÉGULARISATION
En application des dispositions de l’article 175 du C.G.I., les droits dus au titre de l’I.R sont émis par voie de rôle, lorsque l’administration fiscale est amenée à régulariser la situation fiscale du contribuable en cas de :
défaut de déclaration et/ou de paiement spontané ;
déclaration déposée ou de versement effectué hors des délais légaux ;
d’insuffisances de versements ;
d’un contrôle fiscal, en conformité avec les procédures prévues par les articles 220, 221, 222, 223,228 et 229 du C.G.I..
VI- CAS PARTICULIERS
Les contribuables sont taxés par voie de rôle ou ordre de recette dans les cas suivants :
régularisation de l’impôt retenu à la source ;
rectification en cas d’impôt retenu à la source en matière de revenus salariaux ;
recours aux procédures de rectification ou de taxation d’office en matière de profits fonciers ;
en matière de profits de cession de titres de capital et de créance non inscrits en compte ;
taxation d’office pour défaut de déclaration du résultat fiscal, du revenu global, de profit, et de chiffre d’affaires ;
taxation d’office pour infraction aux dispositions relatives au droit de contrôle et à la présentation des documents comptables ;
lorsque le contribuable cesse d’avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, l’impôt devient exigible immédiatement en totalité ;
en cas de décès du contribuable lorsque les ayants droit n’ont pas déposé une déclaration du revenu global du défunt dans les trois (3) mois qui suivent la date de son décès.
CHAPITRE III
RECOUVREMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
La T.V.A est recouvrée par trois (3) moyens :
par paiement spontané ;
par état de produits ;
et par l’administration des douanes en ce qui concerne la T.V.A. à l’importation.
SECTION I – RECOUVREMENT PAR PAIEMENT SPONTANE
L’article 12 de la loi de finances pour l’année budgétaire2004 a institué le recouvrement de la TVA par l’administration fiscale. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la modernisation du système fiscal marocain actuel et des actions visant un meilleur traitement des dossiers des redevables notamment en ce qui concerne :
la gestion du remboursement de la T.V.A. ;
la centralisation des opérations comptables et de saisies des données ;
la réduction du contentieux découlant des taxations d’office faisant double emploi avec les déclarations déposées auprès des percepteurs ;
l’amélioration des applications informatiques de la T.V.A. ;
le suivi des régularisations des redevables retardataires ;
le contrôle et le suivi des déclarations du chiffre d’affaires.
A cet égard, les dispositions de l’article 176 du CGI prévoient que pour :
les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante ;
Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci- dessus, ils doivent souscrire avant l’expiration de chaque mois, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante ;
les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante ;
SECTION II – RECOUVREMENT PAR ETAT DE PRODUITS
La taxe sur la valeur ajoutée qui n’a pas été versée dans les conditions édictées aux articles 110, 111 et 112 du C.G.I. ou celle résultant de taxation d’office ou de rectification de déclaration conformément aux dispositions des articles 220, 221, 228 et 229 du C.G.I., ainsi que les pénalités prévues par le C.G.I, font l’objet d’états de produits établis par les agents de l’Administration fiscale et rendus exécutoires par le Ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.
SECTION III – RECOUVREMENT PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS (A.D.I.I.)
Conformément aux dispositions de l’article 120 du CGI, l’application de la TVA à l’importation incombe à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII).
Ainsi, l’ADII, lors du dédouanement des biens et des marchandises importés, procède à asseoir les bases de calcul et à recouvrer le produit de la TVA à l’importation par la délivrance des quittances en douane.
De même, cette Administration est chargée du recouvrement de la taxe aux taux spécifiques prévus par l’article 100 du CGI. Ainsi et par dérogation aux dispositions des articles 110, 111 et 177 du CGI, les ventes et livraisons des vins et des boissons alcoolisées visés au premier alinéa de l’article 100 du CGI,la taxe au taux spécifique est perçue directement par l’ADII auprès des producteurs desdits produits.
En ce qui concerne les ventes et livraisons portant sur l’or, le platine et l’argent visés au 2ème alinéa de l’article 100 précité, la taxe y afférente est perçue par l’ADII lors de l’apposition du poinçon sur les bijoux en complément des droits d’essai et de garantie.
CHAPITRE IV
RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT,
DES DROITS DE TIMBRE ET DE LA TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES.
Les droits d’enregistrement, les droits de timbre et la taxe spéciale annuelle sur es véhicules automobiles (T.S.A.V.A.) sont recouvrés par voie d’ordre de recettes, en vertu des dispositions de l’article 179 du C.G.I. Par ailleurs, d’autres modes de recouvrement des droits de timbre et de la T.S.A.V.A. sont également prévus par le même article.
SECTION I.- RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT, DES DROITS DE TIMBRE ET DE LA T.S.A.V.A. PAR ORDRE DE RECETTES
En vertu des dispositions de l’article 179- I du C.G.I., les droits d’enregistrement, les droits de timbre et la T.S.A.V.A. sont recouvrés par voie d’ordre de recettes. Ces droits sont exigibles à l’expiration des délais prévus aux articles : 128 du C.G.I. pour les droits d’enregistrement, 254 pour les droits de timbre et 261 pour la T.S.A.V.A.
I- DELAI D’EXIGIBILITE DES DROITS D’ENREGISTREMENT
En vertu des dispositions de l’article 128 du C.G.I., les droits d’enregistrement sont exigibles à l’expiration des délais de trente (30) jours et de trois (3) mois.
A- DÉLAI DE TRENTE (30) JOURS
Le délai de trente (30) jours est décompté suivant :
la date des actes et conventions énumérés à l’article 127 (I- A- B et C) du C.G.I., des procès-verbaux constatant les ventes de produits forestiers et des ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes, visés à l’article 127-I-D du C.G.I et des procès-verbaux d’adjudications d’immeubles, de fonds de commerce ou d’autres meubles ;
la date de réception de la déclaration des parties, en ce qui concerne les actes établis par les adoul visés à l’article 127-I-C-2° du C.G.I.
B.- DÉLAI DE TROIS (3) MOIS
Le délai de trois (3) mois est décompté suivant :
la date du décès du testateur, pour les actes de libéralité pour cause de mort ;
leur date, en ce qui concerne les ordonnances, les jugements et les arrêts des diverses juridictions, visés à l’article 127-I-C-3° du C.G.I.
Il convient de préciser que les droits dus à l’issue d’une procédure de rectification de la base imposable ou résultant du redressement des insuffisances de perception, des erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la liquidation des droits prévus, respectivement, aux articles 220 et 232 du C.G.I. sont exigibles à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de mise en recouvrement.
A défaut de paiement dans le délai prescrit, la procédure de recouvrement forcé est déclenchée et poursuivie dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
II- DELAI D’EXIGIBILITE DES DROITS DE TIMBRE
En vertu des dispositions de l’article 254- 1er alinéa du C.G.I., les annonceurs de publicité sur écran doivent :
souscrire au titre de chaque mois, une déclaration des annonces programmées pour le mois suivant ;
et verser les droits correspondants au receveur de l’administration fiscale compétent.
Les annonceurs qui ont traité directement avec les télévisions locales ou satellitaires sont tenus de :
souscrire préalablement à toute diffusion, une déclaration indiquant le nombre d’annonces, ainsi que leurs tarifications ;
et verser le droit de timbre correspondant à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
III- DELAI D’EXIGIBILITE DE LA T.S.A.V.A.
L’article 261 du C.G.I, 1er alinéa dispose que la taxe est exigible au mois de janvier de chaque année d’imposition, sous peine des sanctions prévues à l’article 208 du même code.
Toutefois, pour les véhicules mis en circulation en cours d’année (véhicules neufs ou dédouanés), la taxe doit être acquittée dans le mois courant à compter de la date du récépissé de dépôt du dossier pour l’obtention de la carte grise, sous peine des sanctions prévues à l’article 208 du C.G.I.
La date précitée est justifiée par l’apposition sur ledit récépissé d’un cachet dateur des services compétents du centre immatriculateur.
De même lorsqu’un véhicule cesse en cours de période d’imposition de bénéficier d’une exonération, la taxe est exigible et doit être payée dans le mois courant à compter de la date du récépissé de dépôt du dossier de mutation pour la délivrance de la carte grise.
SECTION II.- AUTRES MODES DE RECOUVREMENT DES DROITS DE TIMBRE
L’article 179 (II) du C.G.I. prévoit d’autres modes de recouvrement des droits de timbre à savoir :
a) l’apposition matérielle d’un ou plusieurs timbres mobiles sur les actes, documents et écrits qui en sont assujettis
Le timbre mobile consiste en un dessin emblématique revêtu d’une valeur faciale.
b) l’utilisation du papier timbré
Le papier timbré est un papier blanc d’une qualité spéciale, offrant une grande résistance et des garanties exceptionnelles de durée et de conservation. Chaque feuille est revêtue de deux empreintes : l’une à l’encre grasse indique la quotité du droit ; l’autre à sec, porte un emblème.
c) le visa pour timbre
Il consiste à apposer par l’inspecteur chargé de l’enregistrement sur l’acte, le document ou l’écrit assujetti, une mention de recette ainsi libellée: “visé pour timbre au bureau de l’enregistrement de : (ville), le : (date), ordre de recette n° … pour : (montant des droits)”. Le visa pour timbre implique :
qu’un ordre de recette a été établi par l’inspecteur ;
que les droits ont été versés au receveur de l’administration fiscale ;
que le reçu a été remis à l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement pour l’apposition de la mention ci-dessus sur l’acte, le document ou l’écrit assujetti.
Ce système de paiement est utilisé pour l’encaissement des droits de timbre et, le cas échéant, des pénalités, amendes et majorations exigibles sur :
les actes, documents et écrits en contravention des dispositions des droits de timbres.
Exemple :
un contrat de vente S.S.P., écrit sur une feuille de papier non timbrée. Il sera liquidé sur ordre de recettes, le timbre de 20 DH et une amende de 20 DH prévue à l’article 207 bis- I du C.G.I. ;
les licences et autorisations des établissements de débits de boissons alcooliques ou alcoolisées et leur duplicata, visés à l’article 252 (II, D- 2°) du C.G.I. ;
Exemple : une licence de débit de boissons autorisant monsieur X à exercer l’activité d’exploitant d’un café. Après paiement chez le receveur de l’administration fiscale du montant de l’ordre de recette (200 DH + 20 DH) et de la pénalité de recouvrement prévue à l’article 208 du C.G.I., le receveur de l’administration apposera sur le contrat la mention du visa pour timbre ci-dessus. Le visa pour timbre comme mode de paiement est également utilisé pour les documents relatifs au transport automobile (permis de conduire, cartes grises, etc.).
d) la souscription de déclaration par le contribuable.
Il s’agit des grandes entreprises qui sont autorisées par l’administration à percevoir les droits de timbre de leurs clients et de les verser, par la suite, au receveur de l’administration fiscale au moyen d’une déclaration mensuelle.
e) toute autre modalité fixée par décision du Ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet.
Les droits de timbre peuvent également être acquittés par tout autre mode à déterminer par décision du ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, notamment par procédé électronique.
Toutefois, pour les passeports, titres de voyages et laissez-passer spéciaux, prévus à l’article 252 (II- C- 1°- E- 2° et 4° et J- 2°), les droits de timbre continuent comme par le passé, d’être perçus par l’apposition de timbres mobiles sur les documents précités, lors de leur délivrance. Par ailleurs, pour le passeport biométrique, les droits de timbre sont perçus au moyen de l’apposition sur le formulaire prévu pour la demande dudit passeport du timbre mobile, à oblitérer par l’autorité compétente conformément à l’article 253 du C.G.I. relatif à l’oblitération des timbres mobiles. Pour les licences et autorisations des établissements de débit de boissons alcooliques ou alcoolisées et leur duplicata, visés à l’article 252 (II- D- 2°) du C.G.I., les droits de timbre et, le cas échéant, les pénalités, amendes et majorations exigibles sont perçus au moyen du visa pour timbre.
Il en est de même pour les actes visés à l’article 127 (I- C- 1°) du C.G.I. Il s’agit des actes authentiques ou sous seing privé établis et présentés à la formalité de l’enregistrement par les notaires, ainsi que les actes sous seing privé dont ces notaires font usage dans leurs actes authentiques, qu’ils annexent auxdits actes ou qu’ils reçoivent en dépôt.
La mesure vise à réduire le coût de fabrication et de gestion des timbres mobiles et éviter, par là même, les risques de fraude inhérents à la manipulation desdits timbres. Il convient de préciser que pour ce qui concerne les expéditions délivrées par les notaires, notamment aux parties ou à la conservation foncière pour les besoins de l’immatriculation ou de l’inscription sur les livres fonciers, les droits de timbre continuent comme par le passé d’être acquittés au moyen de l’apposition de timbres mobiles. Néanmoins, les notaires peuvent opter pour le paiement des droits de timbre sur états, en application des dispositions de l’article 179- II précité. Sont également perçus au moyen du visa pour timbre, les actes, documents et écrits en contravention des dispositions des droits de timbre.
Par ailleurs, pour les annonces publicitaires sur écran, prévues à l’article 252 (I- A) du C.G.I., les droits de timbre sont payables uniquement sur déclaration.
La déclaration doit être souscrite au titre de chaque mois pour les annonces programmées pour le mois suivant et visée par les organismes chargés de la gestion ou de la vente des espaces publicitaires, en application de l’article 254 du C.G.I.
SECTION III.- RECOUVREMENT DE LA T.S.A.V.A.
L’article 179- III du C.G.I. prévoit que la T.S.A.V.A. est acquittée auprès du receveur de l’administration fiscale ou du comptable public, dûment autorisé à cet effet par la Direction Générale des Impôts.
Elle peut également être acquittée auprès des entreprises d’assurances dans les conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances34.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDARITE
SECTION I.- SOLIDARITE EN MATIERE D’IMPOT SUR LES SOCIETES
Les dispositions de l’article 180 du C.G.I. traitent du principe de solidarité en vue de sauvegarder les intérêts du Trésor en matière de recouvrement des créances encore dues au titre de l’impôt sur les sociétés par les sociétés ayant :
cédé un fond de commerce ou l’ensemble des biens figurant à leur actif;
apporté en totalité ou en partie leur actif à une autre personne morale dans le cadre d’une fusion ou d’une scission de société;
procédé à une transformation de leur forme juridique, entraînant leur exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou la création d’une personne morale nouvelle.
I.- CAS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE OU DE L’ENSEMBLE DES BIENS FIGURANT A L’ACTIF
Les cessions visées par l’article 180-I du C.G.I. sont notamment celles qui portent soit :
sur un fonds de commerce muni de tous ses éléments corporels et incorporels ;
sur le seul droit au bail ;
sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé d’une société.
Par cession, il y a lieu d’entendre toutes les cessions, à titre onéreux ou gratuit qui ont eu lieu au profit de personnes physiques ou morales.
Il s’ensuit qu’en cas de cession d’éléments de l’actif immobilisé, élément par élément, (autres que les fonds de commerce ou les droits ou bail) au profit de divers acquéreurs, ceux-ci ne peuvent être tenus pour responsables solidairement du paiement de l’impôt dû par la société cédante.
Aux termes de l’article 180-I du C.G.I. , la solidarité en cas de cession porte sur l’impôt relatif aux bénéfices réalisés par la société cédante pendant les deux (2) derniers exercices d’activité précédant la cession et se rapportant au fonds cédé.
Il s’agit donc de l’impôt en principal afférent, d’une part, à la dernière période d’activité dont le résultat fiscal est arrêté à la date de la cession et, d’autre part, à l’exercice comptable précédant cette période.
Ainsi, la solidarité du cessionnaire avec la société cédante s’étend aux droits en principal y afférents non encore versés ou recouvrés et relatifs aux deux (2) derniers exercices d’activité précédant la cession sans toutefois que le montant desdits droits réclamés au cessionnaire puisse être supérieur à la valeur de vente des éléments qui ont été cédés.
A cet égard, il convient d’entendre par valeur de vente, la valeur vénale de l’objet de la transaction lorsque cette valeur s’avère nettement supérieure à celle déclarée ou stipulée dans l’acte de cession. Néanmoins, le cessionnaire ne peut être mis en cause que pendant un délai de six (6) mois qui commence à courir à partir du mois qui suit celui au cours duquel la cession a pris date certaine par suite de la légalisation des signatures apposées en bas de l’acte de cession, d’un acte authentique ou, à défaut, de la formalité de l’enregistrement dudit acte.
A défaut d’acte de cession, il convient de retenir comme date de départ du délai de solidarité le 1er du mois qui suit celui au cours duquel le cessionnaire a pris le contrôle effectif de l’entreprise ou du fonds.
En cas d’absence ou insuffisance de versement, ou en cas de redressements opérés dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles 220 et 221 du C.G.I. , les rôles émis après la cession à l’encontre de la société cédante doivent indiquer la date de la cession ou celle à laquelle le cessionnaire a pris le contrôle effectif de l’entreprise ainsi que l’identité exacte du cessionnaire en vue de permettre à l’Administration chargée du recouvrement des créances de l’Etat de faire jouer la responsabilité du cessionnaire dans le délai précité.
Lorsque la responsabilité du cessionnaire est mise en cause dans le délai de six mois susvisé par l’agent du recouvrement, la prescription prévue en matière de recouvrement des créances de l’Etat est alors interrompue.
II.- CAS DE FUSION OU DE SCISSION
Conformément aux dispositions de l’article 180-II du C.G.I., le transfert de l’universalité du patrimoine social ou simplement d’une partie de celui-ci d’une société à une ou plusieurs autres sociétés dans le cadre de fusion ou de scission entraînant la dissolution de la société ayant effectué l’apport engendre également le transfert de responsabilité en matière de paiement de l’intégralité des droits au titre de l’impôt sur les sociétés et les majorations et pénalités y afférent encore dus par la société dissoute à la suite de ces opérations.
La responsabilité ainsi mise à la charge de la ou les sociétés absorbantes ou nées de la fusion ou de la scission ne souffre, à l’inverse des cas de cession ci-dessus visés à l’article 180-I du C.G.I., d’aucune limitation en ce qui concerne :
la période de réalisation des bénéfices ;
le montant des droits en cause ;
la période de solidarité dans le paiement des droits.
Il s’ensuit que l’administration fiscale chargée du recouvrement des créances de l’Etat peut mettre en cause la responsabilité des sociétés absorbantes ou nées de la fusion ou de la scission dont la solidarité totale et entière s’étend aux droits non encore versés ou recouvrés et relatifs à tous les exercices non encore prescrits à la date de la fusion ou de la scission.
En effet, il est exigé de par la loi que les actions des administrations aussi bien fiscale que celle chargée du recouvrement soient engagées à l’intérieur de la période non prescrite de quatre (4) ans, telle qu’elle est définie à l’article 232 du C.G.I., d’une part et de la loi n0 15-97 formant Code de recouvrement des créances publiques d’autre part.
III.- CAS DE TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE D’UNE SOCIÉTÉ ENTRAÎNANT SON EXCLUSION DU DOMAINE DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS OU LA CRÉATION D’UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE
Comme dans le cas de fusion ou de scission visés ci-dessus, l’article 180-II du C.G.I. a prévu dans les mêmes termes la solidarité dans le paiement de l’impôt encore dû par les sociétés dont la transformation de la forme juridique a entraîné leur exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou la création de personnes morales nouvelles.
En ce qui concerne ces cas, déjà traités dans le cadre du chapitre IV, les sociétés nées de la transformation sont tenues au même titre que les sociétés transformées, du paiement de l’impôt relatif aux bénéfices réalisés par ces dernières et ce sans aucune limitation en ce qui concerne :
la période de réalisation desdits bénéfices ;
le montant des droits en cause ;
la période de solidarité dans le paiement desdits droits.
IV.- CAS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES SOUMISES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
En vertu des dispositions de l’article 180-III du C.G.I., tous les associés des sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option, visées à l’article 2-II du C.G.I. restent solidairement responsables de l’impôt exigible et, le cas échéant, des majorations et pénalités y afférentes.
SECTION II.- SOLIDARITE EN MATIERE D’IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES PROFITS FONCIERS
En vertu des dispositions de l’article 181 du C.G.I., les dissimulations reconnues par les parties au contrat donnent lieu à une imposition supplémentaire dans le délai de reprise prévu en matière de profits fonciers.
Le cessionnaire est alors solidairement responsable avec le cédant du paiement des droits éludés, des majorations et des pénalités y afférentes
La solidarité entre le cédant et le cessionnaire n’est prévue que dans le cas de dissimulation de prix reconnue par les parties au contrat.
SECTION III- SOLIDARITE EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
En cas de cessation ou de cession d’activité prévu à l’article 182 du C.G.I.., la personne qui cesse d’être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit se conformer aux obligations édictées à l’article 114 du C.G.I. Elle doit fournir dans le mois qui suit la date de cession ou de cessation une déclaration contenant les indications nécessaires à la liquidation des impositions non encore mises en recouvrement et à la régularisation des déductions (clients débiteurs, stocks de produits finis et de marchandises, biens d’exploitation, etc…). La déclaration de cession ne dispense pas le successeur de déposer une déclaration d’existence.
En cas de cession du fonds de commerce prévu à l’article 182 du C.G.I, le cessionnaire est solidairement redevable, de la taxe exigible pour la période du 1er janvier à la date de cession, s’il n’a pas souscrit dans les trente (30) jours qui suivent le commencement de ses opérations, la déclaration d’existence prévue à l’article 109 du C.G.I.
Si le cessionnaire est déjà assujetti à la TVA, il doit dans le délai précité, aviser le service local des impôts dont il relève, de l’acquisition du fonds de commerce.
SECTION IV.- SOLIDARITE EN MATIERE DE DROITS D’ENREGISTREMENT
La formalité de l’enregistrement ne peut être donnée à un acte tant que les droits, tels qu’ils ont été liquidés par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement n’ont pas été payés dans leur intégralité. Pour déterminer qui doit payer les droits d’enregistrement, l’article 183 du C.G.I. distingue deux situations :
l’obligation de paiement ;
et la contribution au paiement.
I.- OBLIGATION DE PAIEMENT
L’obligation de paiement régit les rapports de l’administration avec les parties et permet de déterminer quels sont, au regard du Trésor, le ou les redevables tenus d’acquitter les droits simples, la pénalité, l’amende et la majoration dus sur les actes et conventions.
A- ACTES S.S.P. ET CONVENTIONS ASSUJETTIS A L’ENREGISTREMENT
Pour les actes et conventions obligatoirement soumis à l’enregistrement, l’article 183 (A- I- 3ème alinéa) du C.G.I. prévoit la solidarité de toutes les parties contractantes vis-à-vis du Trésor.
Cette solidarité s’étend aux pénalités, amende et majoration. La même règle de solidarité s’applique dans les cas ci-après avec, toutefois, la possibilité pour les parties d’exercer les recours entre elles pour le remboursement des droits complémentaires, de la pénalité, de l’amende et de la majoration payés :
en cas de rectification de la base imposable (article 183 (A- II) du C.G.I.) ;
lorsqu’il est amiablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés (article 183 (A- III) du C.G.I.);
lorsque dans un acte de donation entre vifs, le lien de parenté entre le donateur et les donataires a été inexactement indiqué pour bénéficier du taux de 1,50 % (article 183 (A- IV) du C.G.I.).
Le principe de solidarité des contractants est d’une portée générale et concerne tous les actes sous seing privé et conventions obligatoirement assujettis à l’enregistrement.
L’administration est donc en droit de réclamer à toutes les parties ou à l’une d’entre elles, tant le paiement des droits simples exigibles que la pénalité, l’amende et la majoration. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 183 (A- V) du C.G.I., la solidarité ne porte que sur les droits simples à l’égard du cédant ou du bailleur qui dépose au bureau de l’enregistrement, dans les trois (3) mois qui suivent l’expiration du délai prescrit, les actes sous seing privé stipulant :
vente ou mutation à titre gratuit d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle ;
bail, cession de bail ou sous location de ces mêmes biens.
B- ACTES NOTARIES ET ADOULAIRES
Conformément aux dispositions de l’article 183 (A- VI) du C.G.I., les adoul, les notaires et toutes autres personnes exerçant des fonctions notariales sont tenus solidairement avec les contribuables au paiement des impôts et taxes.
Cette solidarité s’applique au cas où ils procèdent à l’établissement de tous titres emportant mutation ou cession d’un immeuble sans se faire présenter une attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des impôts et taxes grevant ledit immeuble et se rapportant à l’année de mutation ou de cession et aux années antérieures.
des actes qu’ils dressent en la forme authentique, les notaires sont autorisés, en vertu de l’article 1er (deuxiéme alinéa) du dahir du 4 mai 1925 relatif à l’organisation du notariat, à établir des actes sous seing privé, à la demande de leurs clients.
Dans ce cas, les notaires ont l’obligation de déposer, au bureau de l’enregistrement compétent, dans les trente (30) jours suivant la date de leur rédaction le double des actes sous seing privé obligatoirement assujettis à l’enregistrement.
En cas de non respect de cette obligation, les notaires deviennent personnellement redevables des droits simples et, le cas échéant, de la majoration de 15 %, de la pénalité de 10 % et de la majoration de 5 % et 0,50 % prévues aux articles 184 et 208 du C.G.I. Les notaires peuvent, toutefois, recourir contre les parties à l’acte sous seing privé pour le remboursement des droits simples seulement.
II- CONTRIBUTION AU PAIEMENT
La contribution au paiement régit les rapports entre les parties, en désignant, parmi ces dernières, celle qui doit supporter la charge des droits. En effet, aux termes de l’article 183 (A- I) du C.G.I., les droits exigibles sont supportés en définitive par :
les nouveaux possesseurs, s’il s’agit de transfert de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit, de meubles ou d’immeubles ;
les débiteurs dans les actes d’obligations, quittances ou mainlevées;
les parties auxquelles les actes profitent dans tous les autres cas.
La contribution au paiement a pour effet de permettre à la partie qui a acquitté l’impôt, en vertu de l’obligation au paiement, d’exercer l’action en remboursement contre celle qui doit en supporter définitivement la charge. En effet, d’après les dispositions de l’article 183 (A- I- 2ème alinéa) du C.G.I., il est possible aux parties de convenir des stipulations contraires à la règle légale de contribution au paiement.
C’est le cas, par exemple, de la vente d’immeuble où le vendeur se charge de tous les frais de l’opération, dite “contrat en main”. Ces stipulations sont sans effet au regard de l’administration.
SECTION V.- SOLIDARITE EN MATIERE DE DROITS DE TIMBRE
En vertu des dispositions de l’article 183-B, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre : 1- Toutes les parties signataires pour les actes synallagmatiques.
On entend par acte synallagmatique, le contrat qui fait naître des obligations à la charge des deux parties. La caractéristique du contrat synallagmatique tient à la réciprocité des obligations qui en découlent ; chacun des contractants étant à la fois débiteur et créancier.
Ainsi dans le contrat de vente, le vendeur s’engage à livrer la chose vendue et l’acheteur à payer le prix. Il en est de même du contrat de bail, du contrat de travail, etc. ;
2- Les prêteurs et emprunteurs pour les billets et obligations (titres d’emprunt) ;
3- Les souscripteurs, accepteurs, bénéficiaires ou endosseurs pour les effets négociables. Les effets de commerce sont des titres négociables qui constatent l’existence au profit du porteur d’une créance à court terme et servent à son paiement.
Selon les dispositions du code de commerce, les effets de commerce sont la lettre de change ou traite (article 159 à 231), le billet à ordre (article 232 à 238), le chèque (article 239 à 328) et tout autre moyen de paiement c’est-à-dire tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé permet à toute personne de transférer des fonds (article 329 à 333) ; 4- Les expéditeurs et capitaines de navires ou voituriers pour les connaissements et lettres de voitures.
Le connaissement est un document établi en reconnaissance des marchandises transportées par voie maritime. Pour le connaissement, les droits de timbre sont payables solidairement par l’expéditeur et le capitaine du navire.
La lettre de voiture est le document remis par le transporteur à l’expéditeur de la marchandise et qui constitue la preuve du contrat de transport qui lie l’expéditeur au transporteur, dit aussi “le voiturier”. Pour les lettres de voiture non timbrées, les droits seront payables solidairement par l’expéditeur et le voiturier ;
5- Les créanciers et débiteurs pour les quittances.
La quittance est l’acte écrit et remis au débiteur, par lequel le créancier reconnaît avoir reçu le montant de sa créance
; 6- D’une manière générale, toute personne qui a établi sur papier libre des actes, documents ou écrits assujettis aux droits de timbre, sans apposition de timbres mobiles. La solidarité visée ci-dessus est prévue pour assurer le paiement de
A ce sujet, il convient de préciser que les parties peuvent convenir dans leurs conventions d’être tenues au règlement des droits de timbre selon des modalités différentes.
Exemple :
Un acte de vente où il est prévu que le timbre reste à la charge de l’acquéreur.
Dans ce cas, l’administration n’est pas tenue par cette clause et réclamera les droits de timbre soit à l’acquéreur, soit au vendeur.
Cependant, si le vendeur a été obligé de payer à l’administration les droits de timbre correspondants, il pourra demander à l’acquéreur la restitution de la somme versée au Trésor soit à l’amiable, soit par voie judiciaire, du fait de la clause insérée à l’acte.
D’autre part, la solidarité ne joue pas à l’encontre de l’Etat et des collectivités locales, en application de l’article 183 (B- 2ème alinéa) du C.G.I. qui précise que pour les actes non exonérés intéressant l’Etat ou les collectivités locales en même temps que les particuliers, les droits de timbre sont à la charge exclusive des particuliers, nonobstant toutes dispositions contraires.
Exemple : Un contrat de bail entre un particulier bailleur et l’Etat locataire. Dans ce cas, les droits de timbre sont à la charge du particulier, bien qu’étant légalement à la charge de l’Etat car ce dernier est exonéré des droits de timbre en vertu de l’article 250-1er alinéa du C.G.I.
Par ailleurs, en cas de décès des contrevenants aux droits de timbre, seuls les droits simples sont exigibles contre les héritiers ou légataires, à l’exclusion des amendes, pénalités et majorations, en application des dispositions de l’article 183 (B- 3ème alinéa) du C.G.I.
En effet, les amendes, pénalités et majorations des droits de timbre s’éteignent par le décès des contrevenants.
Mais les droits simples restent dus par les héritiers et légataires.
Exemple : Les droits de timbre n’ont pas été acquittés sur une quittance de 100.000 DH. Dans ce cas, le montant de la pénalité spécifique encourue en vertu de l’article 207 bis (II- 1er alinéa) s’élève à 250 DH. Si, avant paiement, le créancier décède, le receveur de l’administration fiscale ne peut exiger des héritiers, le montant de la pénalité, fut-elle réduite. Seuls les droits simples sont réclamés aux héritiers.
SECTION VI.- SOLIDARITE EN MATIERE DE T.S.A.V.A.
Sont solidaires pour le paiement de la taxe, de l’amende et de la majoration, le ou les cessionnaires successifs en cas de mutation du véhicule automobile durant la période d’imposition, en application des dispositions de l’article 183-C du C.G.I.