Question :
Dans le cadre du régime particulier des fusions prévu à l’article 20 de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés, la société absorbante peut-elle se subroger à la société absorbée dans l’engagement de conservation pendant 5 ans des biens acquis en réinvestissement du produit global de cessions des éléments de l’actif immobilisé, dans les conditions prévues par l’article 19-I-b de ladite loi ?
Réponse de la DGI du 04/03/2005 :
Dans le cadre d’une opération de fusion absorption, la société absorbante se subroge à la société absorbée dans tous ses droits et obligations. Sur le plan fiscal, en cas d’option pour le régime particulier des fusions prévu à l’article 20 précité, il est admis pour la société absorbante de reprendre les engagements pris par la société absorbée pour bénéficier de l’exonération totale de la plus-value nette globale résultant de la cession d’éléments d’actif immobilisé comme prévu à l’article 19 susmentionné.
A cet effet, la société absorbante doit s’engager dans l’acte de fusion à :
• réinvestir le produit global des cessions effectuées au cours d’un même exercice, dans le délai maximum de trois années suivant la date de clôture dudit exercice, en biens d’équipement ou en immeubles réservés à la propre exploitation professionnelle de la société ;
• et conserver lesdits biens et immeubles dans son actif pendant un délai de cinq ans qui court à compter de la date de leur acquisition.
La société absorbée ayant honoré l’engagement de réinvestissement de la plus-value nette globale au cours de l’année 2003, dans le délai légal de 3 ans, la société absorbante doit s’engager dans l’acte de fusion à conserver les biens acquis dans son actif jusqu’au terme du délai légal de 5 ans prévu par l’article 19-I-b précité.