La convention fiscale entre le Maroc et l’Autriche a été signée à Rabat le 27 février 2002 et est entrée en vigueur le 12 novembre 2006.
Retenues à la source
Les taux maximums retenus à la source sont :
- Dividendes:
- 5% du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes (art. 10 (2.a)) ;
- 10% du montant brut des dividendes dans les autres cas (art. 10 (2.b)).
- Intérêts:
- 10% du montant brut des intérêts (art. 11 (2)) ;
- 0% lorsque le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou sa Banque Centrale (art. 11 (3.a et b)) ;
- 0% pour les intérêts payés en raison d’un prêt concessionnel ou d’un crédit concessionnel ou d’un prêt consenti, publiquement garanti ou assuré, ou en raison de toute autre créance ou crédit doté d’une garantie publique par cet autre Etat à conditions que certaines conditions soient réunies (art. 11 (2.c))
- Redevances: 10% du montant brut des redevances (art.12 (2)).
Définition de redevances
Le terme redevance désigne notamment les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire) (art.12 (3)).
Imposition des bénéfices d’une entreprise
Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art.7).
L’expression « établissement stable » englobe également un chantier de construction ou de montage dont la durée est supérieure à 6 mois (art. 5(3)).
Biens immobiliers
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat de situs (art.6 (1)).
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat de situs (art.13 (1)).
Salaires, traitements et autres rémunérations similaires
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 15(1) et (2)).
En général, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat (art. 19 (1.a)).
Pensions
Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat (art.18 (1)).
Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité (art. (19 (2)).
Elimination de la double imposition
Un crédit d’impôt fictif est prévu lorsque l’imposition fait l’objet d’une exonération ou réduction d’impôt au titre d’une période donnée et en vertu de la législation interne de l’un des Etats contractants (art. 23 (2.b)).
Pour le Maroc :
La double imposition est éliminée par la méthode du crédit d’impôts (art. 23 (2.a)).
Les revenus exonérés en Autriche doivent être pris en ligne de compte pour déterminer le taux de l’impôt établi au Maroc (art. 23 (2.c)).
Pour l’Autriche :
La méthode du crédit d’impôt est prévue pour les dividendes, intérêts, redevances et plus-values visées au paragraphe 4 de l’article 13 (art. 23 (1.b)).
L’Autriche adopte la méthode de l’exemption lorsque les revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances et des plus-values visées à l’article 13(4)) sont imposables au Maroc conformément aux dispositions de la présente convention (art. 23 (1.a)).
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’Autriche reçoit sont exempts d’impôt au Maroc, l’Autriche se réserve le droit de tenir compte, pour le calcule du montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, des revenus exemptés (art. 23 (1.c)).
Procédure amiable
Une procédure amiable est prévue à l’article 25. Elle permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente convention.
Observations
La convention ne prévoit pas une disposition relative à l’assistance administrative en matière de recouvrement.