Question :
Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable, en matière d’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, à l’activité de «Catering » qui consiste à approvisionner les compagnies aériennes en vivres destinées à la consommation de l’équipage et des passagers à bord d’aéronefs, ainsi qu’à la prestation connexe appelée « Handling » qui concerne l’acheminement des produits depuis le lieu de conditionnement jusqu’au lieu de livraison.
Vous demandez également à préciser si le chiffre d’affaires portant sur les livraisons d’avitaillement des aéronefs desservant les lignes internes est passible de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, sachant que la quasi-totalité des livraisons sont faites à « Y » et à « Z » et que la facturation est effectuée en Dirham.
Réponse de la DGI du 15/05/2007 :
En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le traitement fiscal applicable à ces activités et opérations se présente comme suit :
En matière d’impôt sur les sociétés :
Concernant le chiffre d’affaires découlant de l’activité de « Catering » et de celui résultant de la prestation connexe appelée « Handling » et qui est facturée au même titre que l’activité dite « Catering », il y a lieu de vous préciser que lesdites activités sont passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 5-I du Code Général des Impôts (C.G.I).
En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Il y a lieu de vous préciser que les livraisons faites pour l’avitaillement des aéronefs desservant les lignes internationales, sont assimilées à des exportations, à ce titre elles sont exonérées avec droit à déduction, en application des dispositions de l’article 92- I-1° du C.G.I. susvisé.
Quant à l’opération de « Handling », qui concerne l’usage des installations destinées à l’avitaillement des aéronefs, elle peut-être reçue en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 92-I-35° du C.G.I. précité, exonérant de lataxe sur la valeur ajoutée avec droit à déduction, les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées, ainsi que les opérations de réparations, d’entretien, de maintenance de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport.
Par ailleurs, il convient de vous préciser que le chiffre d’affaires portant sur l’opération de l’avitaillement desservant les lignes internes, est passible de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles 88 et 89 du C.G.I précité.